Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-2 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
[…] Code de la consommation [3] Article L .112-1-1 du Code de la consommation [4] Article L .121-4 du Code de la consommation [5] Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire [6] Article L .121-4 du Code de la consommation [7] Article L.132 -2 du Code de la consommation [8] Article L.132 […]
Lire la suite…[…] son caractère promotionnel notamment lesréductions de prix au sens de l'article L .112-1-1 du code de la consommation , […] cliquez-ici. [1] Article L . 121-2 du Code de la consommation [2] Article L . 121-2 du Code de la consommation [3] Article L .112-1-1 du Code de la consommation [4] Article L .121-4 du Code de la consommation […]
Lire la suite…[…] ([Localité 3] […] Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 6 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Mademoiselle [B] [T] demande à la cour, au visa des articles L.121-1, L.121-2, L.121-4, L.121-5 et L.132-3 du code de la consommation, des articles 1103, 1130, 1131, 1137, 1212 et 1240 du code civil et de l'article 514 du code de procédure civile, de : […] Le fait que l'appelant ait adressé électroniquement le bon de commande à la société Mademoiselle [B] [T] à 16 h 51 le 23 juillet 2019 et qu'elle le lui ait retourné signé électroniquement à 17 h 03 le jour-même ne suffit pas à apporter cette preuve.
[…] 6. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-2, L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 132-1, L. 132-2, L. 132-3 du code de la consommation, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale.
[…] Libre (O.C.J. du 26/03/2020), demeurant […] […] infraction prévue par les articles L.132-2 AL.1, L. 121-2, L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5, L.132-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 132-2, L. 132-3 AL. 1, AL. 2, L. 132-4, L. 132-8 du Code de la consommation […] En application des articles 132-1 du code pénal et 485-2 du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.
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