Infirmation 4 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. a, 4 oct. 2011, n° 09/05426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 09/05426 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 25 juin 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ CPAM DU GARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 09/05426
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
25 juin 2009
S.A. Y Z
C/
X
CPAM DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2011
APPELANTE :
S.A. Y Z
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Maître MAIRESSE du Cabinet LE NOBLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
Chez M. C D
XXX
XXX
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NÎMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/006345 du 13/07/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NÎMES)
CPAM DU GARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avoué
assignée à personne habilitée
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mai 2011.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. A BRUZY, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. A BRUZY, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Jany MAESTRE, Greffier lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Juin 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2011.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. A BRUZY, Président, publiquement, le 04 Octobre 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA Y Z a relevé appel du jugement rendu le 25 juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES auquel il est renvoyé pour un exposé des faits et de la procédure antérieure qui a statué, sur la demande de réparation du préjudice corporel subi par Monsieur A X lors d’un accident survenu le 4 juillet 2001, ainsi qu’il suit :
'' Condamne la SA Y ASSURANCES à payer à Monsieur A X la somme de 32.100 euros en réparation de ses préjudices corporels extra patrimoniaux non soumis au recours de la CPAM,
' Donne acte à Monsieur X de ses réserves sur les dépenses de santé futures,
Avant dire droit sur le préjudice patrimonial permanent :
' Ordonne la réouverture des débats pour production par la CPAM du GARD du décompte de sa créance au titre de la rente d’accident du travail versée à Monsieur X (n° dossier : 010705341),
' Invite Monsieur X à chiffrer son préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs,
' Renvoie à cet effet la cause et les parties à l’audience de mise en état du 7 octobre 2009 à 9 H,
' Condamne la SA Y ASSURANCES à payer à Monsieur A X la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
' Déclare le jugement commun à la CPAM DU GARD,
' Condamne la SA Y ASSURANCES aux dépens.'
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 16 avril 2010 la SA Y Z demande :
' d’infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau :
' à titre principal de déclarer Monsieur A X irrecevable à agir à son encontre,
' de dire que l’accident dont il a été victime le 4 juillet 2001, en application des dispositions d’ordre public à l’article L.451-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir une action en indemnisation à son profit sur le fondement du droit commun,
' de dire qu’en cas de faute inexcusable ou de faute intentionnelle imputable à l’employeur ou à l’un de ses préposés, seul le Tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour connaître d’une demande d’indemnisation complémentaire, ainsi que prévu par les articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
' de dire que cette fin de non recevoir, pour 'défaut de droit d’agir’ au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, qui résulte des dispositions d’ordre public, peut être invoquée pour la première fois en cause d’appel et qu’elle devait même être soulevée d’office par le juge de première instance,
' de dire qu’en l’espèce Monsieur A X ne saurait se prévaloir de l’exception dérogatoire au principe général rappelé ci-dessus, telle que prévue par l’article L.455-1 du Code de la sécurité sociale s’agissant d’un accident impliquant un véhicule conduit par un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime et survenu sur une voie non ouverte à la circulation publique,
' en conséquence, de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' de condamner Monsieur A X à lui restituer toutes les sommes perçues par lui, en principal, intérêts et accessoires, au titre des condamnations prononcées avec exécution provisoire par le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES le 25 juin 2009,
' à titre subsidiaire, si la Cour ne devait pas retenir l’irrecevabilité des demandes de Monsieur A X, dire notamment que la créance de la CPAM DU GARD au titre des arrérages et du capital constitutif de la rente accident du travail versés par elle à Monsieur A X s’imputent sur le poste relatif au déficit fonctionnel de la victime, après imputation prioritaire sur les éventuelles pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle,
' de surseoir à statuer sur tous les postes de préjudice sur lesquels s’impute la créance de la CPAM DU GARD jusqu’à production de la créance définitive de celle-ci,
' de condamner Monsieur A X à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' de le condamner également en tous les dépens de première instance et d’appel y incluant les frais d’expertise judiciaire.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 17 septembre 2010 Monsieur A X demande :
' de déclarer l’appel de Y Z irrecevable,
' subsidiairement, de le rejeter comme étant mal fondé,
' vu l’article 451-1 alinéa 2 et la loi du 5 juillet 1985, de débouter Y Z de son argumentation,
' de confirmer le jugement du 25 juin 2009 quant à l’allocation des indemnisations,
y ajouter :
' de dire qu’il lui est alloué la somme de 317.198,26 euros au titre de perte de gains futurs professionnels,
' de condamner Y à lui verser cette somme,
' de condamner Y Z à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
' de condamner Y Z aux entiers dépens,
' de dire l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM DU GARD.
La CPAM DU GARD, régulièrement assignée n’a pas comparu mais a fait connaître par lettre du 7 février 2011 un relevé de ses débours.
A l’audience les parties ont été invitées par le Président à adresser une note à la Cour sur l’état de la procédure devant le Tribunal qui avait ordonné la réouverture des débats sur l’indemnisation du préjudice patrimonial permanent.
La SA Y a adressé le 22 juin 2011 une note sur l’état de cette procédure.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des mentions de la quittance signée le 14 septembre 2009 que la somme de 32.900 euros a été réglée par la Cie Y à Monsieur A X au seul titre de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 25 juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES.
Il s’ensuit que la société Y n’a pas, par ce règlement acquiescé au jugement dont elle a ultérieurement relevé appel pour en solliciter l’infirmation, en invoquant l’irrecevabilité de la demande, ce qu’elle avait la faculté de faire en cause d’appel même si elle n’avait pas opposé cette fin de non recevoir devant le tribunal.
L’appel est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur X
Monsieur A X demande la réparation du préjudice corporel subi pour avoir été victime d’un accident le 4 juillet 2001, qui a été en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, à la société Y Z en sa qualité d’assureur des véhicules de la société ELIDIS BOISSON SERVICE.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail adressée à l’organisme social que l’accident du 4 juillet 2001 est survenu dans les circonstance suivantes :
' Monsieur A X était salarié d’une société de travail intérimaire en qualité de chauffeur livreur et exécutait une mission d’intérim dans la société ELIDIS BOISSON SERVICE.
' Il était en train de décharger le camion qu’il devait utiliser, dans la cour de l’entreprise ELIDIS BOISSON SERVICE, lorsqu’il a été heurté par un autre camion de cette même entreprise qui a reculé lorsque le chauffeur, préposé de cette société, a desserré le frein à main avant de démarrer.
' Coincé entre ces deux véhicules Monsieur A X a été blessé aux membres inférieurs.
' Les deux camions appartenant à la société ELIDIS BOISSON SERVICE sont assurés par la Cie Y.
Il résulte encore des productions que cet accident a été déclaré comme accident du travail à la CPAM DU GARD et a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Il résulte encore d’un courrier du 18 juin 2003 de la société Y à l’avocat de Monsieur X qui l’avait interrogé sur la prise en charge de ce dernier, que l’assureur a alors répondu que s’agissant d’un accident du travail régi par la législation relative aux accidents du travail et non d’un accident de la circulation, aucun recours n’était possible à son encontre sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
C’est en 2007 que Monsieur X a assigné l’assureur en référé expertise puis au fond après le dépôt du rapport du médecin expert.
La société Y, qui a omis de le faire devant le tribunal lorsqu’elle a été assignée dans la présente instance, oppose à Monsieur A X l’irrecevabilité de son action au regard des dispositions d’ordre public de l’article L.451-1-1 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de ce texte la victime d’un accident du travail dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise, ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que si cet accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique.
En l’espèce il est constant que l’accident du travail dont Monsieur A X a été victime le 4 juillet 2001 est survenu dans les circonstances rappelées plus haut dans une cour privée de l’entreprise et que le véhicule qui l’a coincé contre le camion qu’il déchargeait était un véhicule de la même entreprise et était conduit par un préposé, comme lui, de celle-ci.
La société Y lui oppose donc à bon droit que l’action en indemnisation complémentaire exercée contre elle sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qui ne sont pas applicables est irrecevable en application des dispositions des articles L.455-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris sera donc infirmé dans toutes ses dispositions.
La société Y demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Cependant le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à la restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Y en mentionnant dans le dispositif.
Il résulte des énonciations du jugement infirmé que la fin de non recevoir tirée de l’application des dispositions de l’article L.455-1-1 du Code de la sécurité sociale n’avait pas été opposée au demandeur, et que c’est en appel qu’elle a été opposée à l’action après plusieurs années de procédure.
C’est pourquoi, même si l’appelante triomphe dans ses prétentions, il y a lieu de dire que la société Y Z d’une part et Monsieur X d’autre part conserveront chacun à leur charge les dépens et frais exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement rendu le 25 juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur A X à l’encontre de la SA Y Z en réparation des préjudices complémentaires subis le 4 juillet 2001,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société Y Z de sa demande,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais tant en première instance, en référé et en appel.
Arrêt signé par Monsieur BRUZY, Président, et par Madame MAESTRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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