Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 12
Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;
2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ;
5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
7° Les conditions générales, s'il en utilise ;
8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle en effet qu'un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du Code de la consommation. […] Dès lors, doit être censurée la décision des juges qui, pour rejeter la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit formée par les acquéreurs, énonce qu'il ne ressort pas des dispositions des articles R. 111-1 et R. 111-2 du Code de la consommation (articles non applicables en Nouvelle-Calédonie) que le recours à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges et les modalités d'accès à celle-ci doivent figurer sur le bon de commande à peine de nullité.
Lire la suite…CONSOMMATION – Annulation du contrat de vente hors établissement pour cause de nullité du bon de commande : rappel des mentions obligatoires Cass. civ 1ère du 18 septembre 2024, n°22-19.583 Selon l'article L.221-1 du Code de la consommation, […] Elle peut alors revêtir la forme d'un démarchage à domicile ou d'une vente dans un espace public ou privé, y compris sur le lieu de travail du client. […] Il résulte des articles L.111-1 6°, L.221-5, […] énonçait qu'il ne ressortait pas des articles R.111-1 et R.111-2 du Code de la consommation que le recours à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges et les modalités d'accès à cette dernière doivent figurer sur le bon de commande, […]
Lire la suite…[…] (2) […] Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : […] Par ailleurs, le formulaire de rétractation n'est pas conforme au formulaire type prévu par l'article R. 221-3, en ce qu'il ne comporte aucune information sur le délai, les modalités d'exercice et le point de départ du délai de rétractation.
[…] Vu les articles R111-1 et R111-2 du code de la consommation, […] 2. À TITRE SUBSIDIAIRE, […] — CONDAMNER la société FLAMMES DE PROVENCE, dans l'hypothèse où un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir à son encontre, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des anciens articles 10 et 12 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, et désormais prévus par les articles R. 444-3, R. 444-55 et A. 444-32 du code de commerce, en application de l'article R631-4 du code de la consommation,
[…] L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Novembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de : […] Selon les anciens articles L. 121-18-1, L. 121-17, L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation applicables le 1er décembre 2014, le contrat signé avec le consommateur doit comprendre à peine de nullité les informations suivantes : […] L'ancien article R. 111-2-I-i du code de la consommation ne vise la communication de l'assurance de responsabilité professionnelle que le cas échéant, […] — CONDAMNE [O] [R] à payer à la SA Franfinance et à la SA BNP Paribas Personal Finance, la somme de 2 000 Euros, chacune, […]