Rejet 25 septembre 2023
Non-lieu à statuer 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 25 sept. 2023, n° 2111520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2111520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 25 mai 2021 et le 14 janvier 2022, M. et Mme D, représentés par le cabinet Avodia, demandent au tribunal :
1°) de les décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui ont été mises à leur charge au titre des années 2013 et 2014, en droits, intérêts et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, concernant tant la maîtrise de l’affaire que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ;
— le service n’a pas démontré qu’ils avaient la maîtrise de l’affaire ; en outre, la présomption d’appréhension ne peut jouer lorsque la maîtrise de l’affaire est exercée conjointement par plusieurs personnes ;
— la part des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui est supérieure à 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant entre dans l’assiette des cotisations sociales sur les revenus d’activité et doit être exclue de l’assiette des cotisations sociales sur les revenus du patrimoine.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 décembre 2021 et le 1er juin 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 14 décembre 2022.
II. Par une réclamation adressée le 30 décembre 2020 au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, soumise d’office au tribunal en application du troisième alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 8 novembre 2022, M. et Mme D demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui ont été mises à leur charge au titre des années 2013 et 2014, en droits, intérêts et pénalités.
Ils soutiennent que le service n’a pas démontré qu’ils avaient la maîtrise de l’affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 14 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D est le gérant de la société Rivoli Park Tavern, qui exploitait jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire le 10 août 2021 une activité de brasserie au 216, rue de Rivoli, dans le 1er arrondissement de Paris. Son épouse et lui sont associés au sein de cette société, dont ils détiennent l’intégralité du capital. La société Rivoli Park Tavern a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l’issue de laquelle le service vérificateur a rehaussé ses résultats et lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. En conséquence de ce rehaussement des résultats de la société Rivoli Park Tavern, M. et Mme D se sont vu proposer des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, par une proposition de rectification du 15 septembre 2016, à raison des sommes qualifiées de revenus distribués. Par une décision en date du 12 mars 2021, le service a partiellement admis les réclamations identiques formées les 9 août et 25 novembre 2019 par M. et Mme D. Par la requête enregistrée sous le numéro 2111520, M. et Mme D demandent au tribunal de les décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui ont été mises à leur charge au titre des années 2013 et 2014, en droits, intérêts et pénalités. L’administration a également transmis au tribunal, en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, une cinquième réclamation adressée le 30 décembre 2020 au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, enregistrée le 8 novembre 2022, par laquelle M. et Mme D demandent également la décharge de ces mêmes cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Lorsque, à la suite d’une vérification de comptabilité d’une société passible de l’impôt sur les sociétés, des revenus réintégrés au résultat imposable de la société sont regardés comme distribués entre les mains d’un tiers et que l’administration entend imposer le bénéficiaire des distributions sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, il lui appartient d’informer ce dernier des motifs du redressement notifié à la société, dont procède le redressement notifié à son égard, afin de lui permettre, le cas échéant, d’en contester utilement le bien-fondé. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 15 septembre 2016 mentionne clairement le montant en base des redressements envisagés, les années d’imposition, la nature des rectifications opérées, les motifs de fait et de droit ainsi que leurs conséquences financières. Elle mentionne explicitement que les sommes correspondant aux rehaussements apportés aux résultats de la société Rivoli Park Tavern doivent être considérées comme des revenus distribués au sens des dispositions du 1° et du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, réintégrés au revenu imposable des époux D au titre de ces mêmes années et imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Elle énonce également les circonstances de fait ayant conduit le vérificateur à estimer que M. et Mme D étaient les maîtres de l’affaire. Pour le calcul des bases d’imposition des contribuables, elle se réfère aux rehaussements envisagés par l’administration dans la proposition de rectification adressée le 16 mars 2016 à la société Rivoli Park Tavern, à la suite de la vérification de comptabilité diligentée à l’encontre de cette dernière. Ce document, dont il n’est pas contesté qu’il a été annexé à la proposition de rectification notifiée à titre personnel à M. et Mme D, expose la méthode de reconstitution et les modalités de calcul des bénéfices reconstitués de la société au titre des années 2013 et 2014. Par ailleurs, les cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2013 et 2014 mis à la charge des requérants apparaissent en page 4 de la proposition de rectification, au titre des conséquences financières du contrôle. Ainsi, les requérants ont été mis à même de présenter leurs observations de manière entièrement utile et de contester les impositions mises à sa charge. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification doit donc être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés () ». Ces dispositions font obligation à l’administration fiscale, lorsqu’elle estime devoir imposer des associés qui, comme en l’espèce, n’ont pas accepté les rectifications de leur imposition à l’impôt sur le revenu qui lui ont été notifiées selon la procédure de rectification contradictoire, d’apporter la preuve de l’appréhension par les intéressés des sommes qu’elle a regardées comme distribuées par la société, ainsi que de l’existence et du montant des distributions. La preuve de l’appréhension des revenus distribués est regardée comme apportée dès lors que le bénéficiaire assujetti est le seul maître de l’affaire et qu’il peut disposer sans contrôle des biens sociaux.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration a écarté comme irrégulière et non probante la comptabilité de la société Rivoli Park Tavern et procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de la société au titre des exercices 2013 et 2014. Le service a estimé que les bénéfices imposables, à hauteur de 958 881 euros au titre de l’année 2013 et de 1 127 965 euros au titre de l’année 2014, constituaient des revenus distribués et que M. et Mme D, maîtres de l’affaire, devaient être regardés comme ayant appréhendé les sommes en cause, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
6. M. et Mme D soutiennent que l’administration n’établit pas qu’ils disposaient de la maîtrise de l’affaire. Il résulte toutefois de l’instruction que le service s’est appuyé sur les circonstances que les époux D étaient les gérants statutaires de la société Rivoli Park Tavern, que le capital social était intégralement détenu par eux, à hauteur de 62,76 % pour M. A D et à hauteur de 37,24 % pour Mme C D, née B, et qu’ils exerçaient les pouvoirs habituellement dévolus à un dirigeant. Le service a également relevé que Mme C D était le représentant légal de la société en tant que gérante, et qu’elle s’était comportée comme telle durant les opérations de vérification de la société. M. et Mme D, qui n’élèvent pas de contestation concernant les éléments relevés par le service, ne peuvent utilement soutenir que la présomption d’appréhension ne peut pas jouer lorsque la maîtrise de l’affaire est exercée conjointement par plusieurs personnes, dès lors qu’ils sont soumis à imposition commune. S’agissant des deux membres d’un même foyer fiscal, l’administration a ainsi pu regarder à bon droit M. et Mme D comme maîtres de l’affaire et, par suite, comme seuls bénéficiaires des revenus distribués sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, à hauteur des bénéfices reconstitués de la société Rivoli Park Tavern.
7. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le service ne pouvait soumettre l’ensemble des revenus réputés distribués sur le fondement de l’article 109-1 du code général des impôts, et provenant de la société Rivoli Park Tavern, aux cotisations sociales sur les revenus du patrimoine. Toutefois, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la règle selon laquelle les revenus distribués provenant d’une société d’exercice libéral doivent être regardés, pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, comme des revenus d’activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d’émission ainsi que des sommes versées en compte courant, et selon laquelle, cette fraction entrant dans le champ des contributions portant sur les revenus d’activité, elle ne saurait être soumise à celles assises sur les revenus du patrimoine. En effet, il est constant qu’en l’espèce, la société Rivoli Park Tavern est une société dont l’objet social consiste en l’exploitation d’une brasserie, et qu’elle n’entre donc pas dans la catégorie des sociétés d’exercice libéral. Le moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des présents recours, que M. et Mme D ne sont pas fondés à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, pour la fraction restant en litige.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A D et à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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