Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.
[…] soit sur le site, soit dans les conditions générales, soit sur les bons de commande, avec mention de l'adresse du site internet du médiateur (article R. 616-1 du Code de la consommation, pris pour l'application de l'article L. 616-1 du même code). […] La responsabilité civile de l'éditeur d'un site découle du droit commun — article 1240 du Code civil pour la responsabilité délictuelle, articles 1231 et suivants pour la responsabilité contractuelle — qu'aucune clause unilatérale ne peut écarter. Dans les relations avec les consommateurs, ces clauses sont même présumées abusives au titre des articles R. 212-1 et R. 212-2 du Code de la consommation, […]
Lire la suite…Les clauses “noires” : présumées abusives de manière irréfragable (B2C) Les “clauses noires”, définies aux articles R. 212-1 du Code de la consommation, sont toujours réputées abusives : aucune preuve contraire n'est possible. […]
Lire la suite…[…] En réponse à l'argumentation des époux [R] quant au caractère abusif de l'article 2 de ses conditions générales de vente, la SAS Amis Confort soutient que l'application du 2° de l'article R. 212-1 du code de la consommation suppose l'existence d'un contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. […] La SAS Amis Confort précise sur ce point que l'article 212-1 4° est inopérant en l'espèce, met en avant la possibilité que les époux [R] aient en réalité voulu se fonder sur l'article 212-2 1° du même code, et conclu également le cas échéant à l'absence de caractère abusif de ses conditions générales de vente. […]
[…] Vu les articles L.132-1, R.132-1 et 2 du Code de la consommation, […] Stipulée en effet, dans l'hypothèse d'une résiliation fautive du maître d'ouvrage et susceptible de réduction par le juge, elle n'est pas assimilable à une clause subordonnant la résiliation par le maître d'ouvrage au versement d'une indemnité telle que prévue par l'article R132-1. 11° du code de la consommation, désormais codifié sous l'article R.212-1 du même code.
[…] Par exploit introductif d'instance du 25 juin 2025, Monsieur [H] [J] assignait la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES devant le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE sur le fondement des articles L327-1, L327-2 du code de la route, R212-1 du code de la consommation et 1240 du code civil afin de:
Clauses de limitation de responsabilité sur les données personnelles (réputées non écrites par l'article 82 du RGPD et l'article R. 212-1 du Code de la consommation), références à des articles abrogés de la loi 78-17, […] liste exhaustive des textes applicables. Ce guide identifie une à une ces mentions superflues et en démontre l'inutilité — voire le risque — juridique. […] Le texte fondateur est l'article 1-1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique dans sa rédaction issue de la loi SREN du 21 mai 2024, complété par l'article 19 de la même loi pour le commerce électronique et par l'article R. 123-237 du Code de commerce pour les sociétés immatriculées. […]
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