Entrée en vigueur le 28 mai 2022
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2022-424 du 25 mars 2022 - art. 1
En application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 221-5, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique où le professionnel est établi, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;
2° S'il y a lieu, les moyens de communication en ligne complémentaires à ceux mentionnés au 1°. Ces moyens garantissent au consommateur d'être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l'heure de ces échanges ;
3° Si elle diffère de l'adresse fournie au 1°, l'adresse géographique de son siège commercial et, s'il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;
4° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution prévues dans le contrat ;
5° S'il y a lieu, les modalités de traitement prévues pour le traitement des réclamations ;
6° S'il y a lieu, l'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnées aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants, de la garantie des vices cachés mentionnés aux articles 1641 à 1649 du code civil, ou de toute autre garantie légale applicable ;
7° S'il y a lieu, l'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnées aux articles L. 217-21 et suivants ;
8° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation ;
9° S'il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables ;
10° S'il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
11° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels le consommateur peut recourir en application de l'article L. 616-1 ;
12° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;
13° S'il y a lieu, l'existence de codes de conduite applicables au contrat et les modalités pour en obtenir une copie ;
14° S'il y a lieu, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;
15° S'il y a lieu, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes.
Avez-vous vérifié que vos CGV comprenaient toutes les mentions obligatoires prévues par le Code de la consommation ? Le Cabinet HAAS Avocats est spécialisé depuis plus de vingt-cinq ans en droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. […] L111-1 et L221-5 du Code de la consommation [2] Art. […] R111-1 et R221-2 du Code de la consommation [3] Art. […] Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale. […] R212-1 du Code de la consommation, […]
Lire la suite…[…] le Code de la consommation impose au professionnel de communiquer à ses clients consommateurs les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève[3] ainsi que le lien électronique renvoyant vers la plateforme européenne de règlement des litiges. […] Avez-vous vérifié que vos CGV comprenaient toutes les mentions obligatoires prévues par le Code de la consommation ? *** Le Cabinet HAAS Avocats est spécialisé depuis plus de vingt-cinq ans en droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. […] L221-5 du Code de la consommation [2] Art. […] L242-10 du Code de la consommation [3] Art. R221-2 du Code de la consommation et L616-1 du Code de la consommation [4] Art. […]
Lire la suite…[…] Le CNADFAL soutient que la stipulation dans les contrats de la société Comme J'aime de clauses « indiscutablement illicite et/ou abusives », qualifiées comme telles par les articles R. 221-1 et R. 221-2 du code de la consommation, […] au sens de l'article R. 212-1 du code de la consommation, ou présumées abusives, […] Elle a aussi réécrit la clause fixant le point de départ du délai de remboursement de 14 jours pour se conformer sans risque d'équivoque aux dispositions de l'article L. 221-4 du code de la consommation, soulignant que l'alinéa 2 de ce texte permet au professionnel de différer le remboursement jusqu'à la réception du colis ou la preuve de son envoi.
[…] Vu les articles L 111-1, L.111-2, L.221-5 et suivants du Code de la consommation, […] ' un formulaire de rétractation non conforme au formulaire type de l'article R. 221-1 du code de la consommation et l'absence d'information sur le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation, et le coût de renvoi du bien, ou l'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de service… […] ' R. 111-1 : […] il ne ressort pas des dispositions des articles L. 221-5, L. 221-9 et R. 221-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au contrat litigieux, […]
[…] [Adresse 2] […] Aux termes de ses conclusions signifiées à la société Athena par exploit du 3 mars 2025, M. [D] [N] demande au tribunal, au visa des articles L. 221-1 et R. 221-2 du code de la consommation, de l'article 1217 du code civil, de :
En effet, toute clause qui viendrait stipuler que la date de livraison n'est qu'indicative ou fournir une mention analogue serait présumée abusive au sens de l'article R212-2 du Code de la consommation. […] tout manquement aux dispositions des articles L.216-1 et L216-6 du Code de la consommation est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3.000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale [9] . […] R111-1 et R221-2 du Code de la consommation [3] Art. […]
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