Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 23 sept. 2025, n° 23/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/01683 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XJZD
N° de MINUTE : 25/00549
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Emel FRIGUI,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 121
DEMANDEUR
C/
S.A.S. CONFORT SOLUTION ENERGIE
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le N°802 465 070
(Représentée par la SELARL ATHENA en sa qualité de liquidateur judiciaire)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Margaux SPORTES,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G 754,
avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. ATHENA,
prise en la personne de Maître [P] [C]
(liquidateur judiciaire de la société CONFORT SOLUTION ENERGIE)
INTERVENANTE FORCEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un bon de commande daté du 24 janvier 2018, M. [D] [N] a fait l’acquisition auprès de la société Confort Solution Energie de panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur, d’un ballon d’eau chaude et des accessoires et main d’œuvre nécessaire à leur installation moyennant le prix de 31.000 euros.
Les factures émises le 26 février 2018 à hauteur de 31.000 euros ont été réglées le 26 mars 2018.
Les produits ont été livrés le 10 juillet 2018.
Après avoir constaté diverses pannes, M. [D] [N] a fait diligenter une expertise amiable le 16 avril 2019. Il ressort du rapport d’expertise amiable que la consommation électrique du foyer de M. [D] [N] a augmenté après l’installation des panneaux par rapport à l’année précédente. L’expert expose que l’installation des panneaux photovoltaïques ne permet pas une production énergétique suffisante et que la pompe à chaleur apparait ne pas être assez performante. L’expert retient néanmoins que les caractéristiques des matériels installés sont conformes aux produits commandés.
Par courriers du 17 mars 2020 et du 11 juin 2020, la société Covéa, assureur de protection juridique de M. [D] [N], a écrit à la société Confort Solution Energie l’invitant à proposer une solution amiable au litige.
Par exploit du 14 février 2023, M. [D] [N] a assigné la société Confort Solution Energie devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— à titre principal, voir prononcer la résolution de la vente conclue entre eux, voir ordonner la restitution de la somme versée par le demandeur soit 31.000 euros et voir condamner la défenderesse à verser à M. [D] [N] la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— a titre subsidiaire, voir prononcer la nullité du bon de commande n°17863 et voir ordonner le remboursement de la somme de 31.000 euros versée par M. [D] [N] ;
— en toute hypothèse, condamner la société CSE à payer à M. [D] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société Confort Solution Energie a constitué avocat et conclu au fond.
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Confort Solution Energie.
Le 24 janvier 2024, M. [D] [N] a déclaré sa créance auprès de la société Athéna, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Confort Solution Energie, à hauteur de 31.000 euros au titre de la restitution des matériels acquis en 2018.
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2024 par ordonnance du même jour. Elle a fait l’objet d’une révocation par ordonnance du 12 mars 2024 pour permettre au demandeur d’attraire à la cause le liquidateur.
Par exploit du 10 avril 2024, M. [D] [N] a assigné en intervention forcée la société Athena prise en la personne de Maître [P] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Confort Solution Energie.
Aux termes de ses conclusions signifiées à la société Athena par exploit du 3 mars 2025, M. [D] [N] demande au tribunal, au visa des articles L. 221-1 et R. 221-2 du code de la consommation, de l’article 1217 du code civil, de :
— à titre principal, voir prononcer la résolution de la vente conclue entre M. [N] et la société Confort Solution Energie, voir ordonner la restitution de la somme versée par le demandeur soit 31.000 euros, voir condamner la société Confort Solution Energie représentée par son liquidateur à verser à M. [D] [N] la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts et de fixer au passif de la liquidation les sommes dues;
— à titre subsidiaire, voir prononcer la nullité du bon de commande n°17863, voir condamner la société Confort Solution Energie représentée par la société Athéna à rembourser la somme de 31.000 euros à M. [D] [N] et voir fixer au passif de la liquidation les sommes dues par la société Confort Solution Energie ;
— en toute hypothèse, condamner la société Confort Solution Energie à payer à M. [D] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la société Athéna, ès qualité de liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions précitées de M. [D] [N] pour un exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la résolution de la vente
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M. [D] [N] fait état de pannes de la pompe à chaleur dont il n’établit pas l’existence ni la consistance par la durée et l’ampleur de la panne.
M. [D] [N] fait état d’une surconsommation électrique alors que l’installation avait vocation à réduire le montant des factures d’électricité. Toutefois, M. [D] [N] ne précise pas le manquement contractuel sur lequel la société Confort Solution Energie se serait engagé en termes d’économie d’énergie et d’autonomie de production énergétique. En l’état aucun manquement au contrat n’est établi.
Si l’expert amiable estime que l’installation serait insuffisante, il ne se fonde sur aucune donnée technique tangible et l’expertise, qui est amiable, n’est pas corroborée par d’autres documents susceptibles de caractériser un manquement contractuel de la part de la société Confort Solution Energie.
L’envoi d’un projet de protocole d’accord par la société Confort Solution Energie et la réitération de sa volonté de régler amiablement le litige ne saurait constituer un aveu d’une faute ou d’un manquement de sa part.
M. [D] [N] soutient que la société Confort Solution Energie n’a pas exécuté parfaitement ses obligations mais il ne caractérise aucun manquement précis de la part de la société Confort Solution Energie par rapport aux engagements souscrits. Au demeurant, il sera relevé que l’expert amiable retient que les caractéristiques des produits installés sont conformes aux matériels commandés.
La demande de M. [D] [N] de résolution de la vente sera rejetée ainsi que sa demande de restitution des sommes versées, sa demande de dommages intérêts et sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société Confort Solution Energie.
2. Sur la demande de nullité du bon de commande
Selon l’article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 et telle qu’en vigueur au moment de la souscription du contrat de commande en 2018 : « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
Dans ses conclusions M. [D] [N] reproduit les dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation issue de l’ordonnance du 22 décembre 2021 qui n’étaient pas en vigueur au moment de la souscription du contrat de vente le 24 janvier 2018. Par conséquent, l’absence de mention du prix unitaire des matériels et l’absence de précision des délais de livraison ne correspondent pas à des manquements aux obligations légales du fournisseur au moment de la souscription du contrat.
Au demeurant, le bon de commande contient mention de l’ensemble des éléments matériels achetés par M. [D] [N]. Le demandeur a pu appréhender la teneur de son engagement en ce que le prix figure bien sur le bon de commande. Les éléments du bon de commande sont également listés dans le bon de livraison ainsi que dans les factures. Enfin, l’expert amiable dont M. [D] [N] produit le rapport établit que les éléments installés sont conformes aux éléments commandés.
En l’état, aucune cause de nullité n’est fondée et la demande de M. [D] [N] sera rejetée.
Par conséquent, M. [D] [N] sera débouté de sa demande de restitution des sommes versées à la société Confort Solution Energie au titre du contrat du 24 janvier 2018 ainsi que de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [D] [N], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [D] [N] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce et depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [D] [N] de sa demande de résolution judiciaire de la vente intervenue le 24 janvier 2018 ;
Déboute M. [D] [N] de sa demande de nullité du contrat conclu le 24 janvier 2018 avec la société Confort Solution Energie ;
Déboute M. [D] [N] de ses demandes de dommages-intérêts et de restitution des sommes versées au titre du contrat ;
Déboute M. [D] [N] de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société Confort Solution Energie ;
Condamne M. [D] [N] aux dépens ;
Déboute M. [D] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Détention ·
- Nationalité française
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Violence conjugale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Lettre ·
- Procédure
- Transport ·
- Déni de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Report ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Crédit-bail ·
- Préjudice moral ·
- Véhicule ·
- État
- Adresses ·
- Recours ·
- Commission ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Mesure d'instruction ·
- Dépense ·
- Expertise judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Lésion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Délai ·
- Clémentine ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Référé expertise ·
- Commune ·
- Intérêt légitime
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Crédit lyonnais ·
- Négligence ·
- Service ·
- Authentification ·
- Utilisation ·
- Sms ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Conditions générales ·
- Exécution ·
- Entreprise ·
- Dommage
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Liberté
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Siège ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.