Confirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 22 juin 2021, n° 20/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01136 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 18 février 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 21/752
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 22 Juin 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/01136
N° Portalis DBVW-V-B7E-HKCV
Décision déférée à la Cour : 18 Février 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 451 32 9 9 08
45 RUE DU FAUBOURG DE Y
[…]
Représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y X, né le […], a conclu un contrat de qualification avec la société de travail temporaire Inter Alsace le 1er août 2001 pour une durée de deux ans avant d’être engagé par la société de travail temporaire Euristt France dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu du 18 août 2003 au 31 décembre 2003.
A compter du 1er janvier 2004 Monsieur X a été engagé en qualité d’attaché de recrutement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu avec la société Euristt France, aux droits de laquelle vient la société Crit.
A compter du 1er mai 2005 Monsieur X se voyait confier la mission d’attaché commercial et il occupait en dernier lieu la fonction de responsable d’agence (agence située à Illkrich-Graffenstaden dans le département Bas-Rhin) depuis la conclusion d’un avenant au contrat de travail le 1er septembre 2006.
Il bénéficiait du statut Cadre à compter du 1er octobre 2010 et était soumis à un forfait annuel en jours.
Les relations contractuelles sont régies par l’accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Par avenant du 1er juin 2013 entré en vigueur le même jour, les parties ont convenu d’une modification de la rémunération, de la durée du travail du salarié et de la clause de non-concurrence.
Monsieur X a démissionné de son emploi par courrier du 26 avril 2018.
Par courrier du 11 mai 2018 la société Crit prenait acte de la démission du salarié et l’informait de sa volonté de se prévaloir du bénéfice de la clause de non-concurrence qui figurait au contrat de travail de Monsieur X.
D’un commun accord les parties ont convenu de fixer le terme des relations contractuelles au 15 juin 2018.
Contestant la validité de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail, Monsieur X a le 28 septembre 2018 saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg afin d’obtenir la condamnation de la société Crit à lui verser les sommes de':
— 75.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité de la clause de non-concurrence';
— 1.912,55 € au titre du solde de l’indemnité de non-concurrence pour la période allant du 16 juin au 31 août 2018';
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 février 2020, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a dit et jugé que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de Monsieur Y X est licite, dit et jugé que la demande de dommages et intérêts est sans fondement, que Monsieur X a été rempli de l’intégralité de ses droits au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, condamné Monsieur X à payer à la société Crit a somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté le demandeur de sa demande sur le même fondement et condamné Monsieur X aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 mars 2020 Monsieur X a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions du 15 décembre 2020, il sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de':
— dire et juger que la clause de non-concurrence liant Monsieur X à la société Crit intérim est nulle,
— dire et juger que Monsieur X n’a pas perçu l’intégralité de l’indemnité de non-concurrence à laquelle il peut prétendre,
en conséquence,
— condamner la société Crit intérim à lui verser les sommes suivantes':
* 75.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité de la clause de non-concurrence';
* 18.473,03 € au titre du solde de l’indemnité de non-concurrence';
* 184,73 € au titre des congés payés y afférents';
*3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— dire que les montants alloués porteront intérêt à compter du jour de la demande s’agissant des créances salariales et à compter de la décision à intervenir s’agissant des dommages et intérêts';
— condamner la partie intimée aux entiers frais et dépens de la procédure.
Selon conclusions du 21 août 2020, la société Crit conclut à la confirmation du jugement
déféré en déboutant Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et en condamnant ce dernier à 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens';
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la validité de la clause de non-concurrence
Attendu que l’appelant reproche la motivation et le sens du jugement entrepris et considère que la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail est nulle';
Attendu que l’article 3 de l’avenant du 1er juin 2013 relatif à la clause de non-concurrence est ainsi libellé':
«'En application des dispositions prévues par la Convention collective des salariés permanents des Entreprises de travail temporaire et des dispositions des articles 74 et suivants du Code professionnel local, le Salarié s’engage à respecter une clause de non-concurrence et d’exclusivité eu égard à la nature de ses fonctions qui l’amène à connaître directement ou indirectement la politique commerciale, les projets de développement, les procédures administratives, comptables et commerciales ainsi que les éléments confidentiels concernant tout ou partie des fichiers relatifs aux clients ou au personnel.
Le Salarié s’interdit, pendant toute la durée des relations contractuelles ainsi qu’au cours des deux années qui suivent la date de cessation du contrat de travail qu’elle qu’en soit la cause, quelle que soit la partie qui en prenne l’initiative et de quelque événement qu’elle provienne, d’exercer directement ou indirectement ou par personne interposée, pour son compte ou celui d’un tiers, quelque activité professionnelle que ce soit, en quelque qualité que ce soit, à titre rémunéré ou gracieux, dans le domaine du travail temporaire et du placement.
Cet engagement est limité aux départements où le collaborateur exerce ou a exercé son activité et/ou sa responsabilité ainsi qu’aux départements limitrophes durant les trois années qui précèdent la cessation de son contrat de travail.
(')
Lorsque l’activité aura été exercée dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le Salarié, en contrepartie de cette obligation de non-concurrence, en cas de rupture de son contrat de travail pendant la durée de la non-concurrence, percevra une indemnité équivalente à 50 % portée à 100 % en cas de licenciement non inhérent à sa personne calculée sur la base de la moyenne mensuelle':
des salaires perçus pendant les 36 mois précédant le départ, et ce pendant toute la durée de l’interdiction';
ou, si cette base devait être plus favorable, une indemnité équivalente à 50 % de la moyenne mensuelle des trois derniers mois de présence dans l’entreprise. Toute prime ou gratification, de caractère annuel ou exceptionnel, versée pendant cette période, ne sera prise en compte que prorata temporis.
Au titre des dispositions du Code professionnel local, le Salarié est tenu de se laisser imputer sur l’indemnité de non-concurrence théorique définie ci-dessus, d’une part la différence entre le total de ses nouvelles ressources et l’indemnité de non-concurrence théorique et, d’autre part 110 % de son ancienne rémunération perçue dans notre société, la base retenue étant moins élevée que celle prévue pour le calcul de l’indemnité décrit ci-dessus.
Cette contrepartie financière sera versée trimestriellement, à terme échu, sous condition de la production préalable par le Salarié en photocopie, soit des bulletins de salaire, soit des bulletins de règlement de POLE EMPLOI en cas de chômage. À défaut de production par le Salarié de ces justificatifs, démontrant l’absence d’activité concurrentielle, aucun paiement de la contrepartie financière ne saurait être dû par la société.
Les justificatifs devront être adressés par envoi recommandé avec accusé de réception à la Direction des Ressources Humaines avant le quinze du mois suivant chaque trimestre pour un paiement à trimestre échu.
Dans le cas où le Salarié serait dans l’impossibilité de produire les justificatifs qu’elle qu’en soit la cause (inhérente à sa personne ou en cas de 'force majeure) et/ou dans le cas d’une violation de sa part de la clause de non-concurrence, le Salarié perd irrévocablement les droits à la contrepartie financière.
En cas de non-respect par le Salarié de l’engagement de non-concurrence, il est expressément convenu et accepté par lui qu’il sera automatiquement redevable, à titre de clause pénale d’une somme égale à vingt-quatre mois de la moyenne mensuelle de la rémunération de ses trois derniers mois civils de présence effective au sein de la société.
Le paiement de cette somme n’est pas exclusif du droit de la société d’intenter une action aux fins d’obtenir réparation du préjudice effectivement subi et, de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
Comme le prévoit l’article 7.4 de la Convention collective des Entreprises de travail temporaire, la société conserve la faculté de renoncer à la clause d’interdiction, ce qui la dispensera du versement de la contrepartie financière, sous condition de prévenir le Salarié par écrit dans les quinze jours qui suivent la notification du préavis ou en cas de non-observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail.
Il est expressément et irrévocablement accepté par les soussignés que les conditions définies ci-dessus, devront être conformes aux dispositions de la Convention collective applicable et aux principes dégagés par 1a jurisprudence et la législation en vigueur lors de la rupture du contrat de travail.'»
Attendu que l’appelant vise dans son dernier jeu d’écritures le principe fondamental de la liberté du travail et de la liberté d’entreprendre'; qu’il invoque notamment la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pour élever ce principe au rang de «'valeur fondamentale'» sans pour autant soulever la nullité de la clause de non-concurrence pour violation de ces dispositions';
Attendu qu’aux termes de l’article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché';
Attendu qu’il est néanmoins admis que le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle n’est pas absolu dès lors que des limites peuvent être posées à cette liberté, notamment par l’application d’une clause de non-concurrence à l’occasion de la rupture du contrat de travail';
Attendu qu’il est de droit qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives';
Attendu qu’au soutien de son appel Monsieur X ne conteste pas les conditions tenant à l’application limitée de la clause de non-concurrence dans le temps et dans l’espace ni à l’existence d’une contrepartie financière, conditions qui sont remplies';
Que les premiers juges ont en effet exactement énoncé que cette clause est limitée dans le temps à deux années suivant la cessation des fonctions du salarié et que cette durée n’est pas excessive';
Qu’en outre le jugement a retenu avec pertinence que la clause de non-concurrence litigieuse est limitée dans l’espace au département où le salarié a exercé son activité les trois années précédant la cessation du contrat de travail et aux départements limitrophes, soit en l’espèce les départements du Bas-Rhin au sein duquel Monsieur X a exercé son activité ainsi que les départements limitrophes du Haut-Rhin, de la Moselle, des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle, et que cette limitation géographique ne peut être considérée comme excessive';
Qu’enfin c’est également par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont encore retenu que la clause de non-concurrence de Monsieur X prévoit une contrepartie financière, équivalente dans le cas d’espèce à 50 %, portée à 100 % en cas de licenciement non inhérent à sa personne calculée sur la base de la moyenne mensuelle des salaires perçus pendant les 36 mois précédant le départ, et ce pendant toute la durée de l’interdiction ou, si cette base devait être plus favorable, une indemnité équivalente à 50 % de la moyenne mensuelle des trois derniers mois de présence dans l’entreprise';
Attendu que la société Crit fait valoir à bon droit que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de Monsieur X était indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Crit compte-tenu des fonctions exercées par le salarié, de la valeur professionnelle du salarié et du secteur concurrentiel dans lequel évoluait la société Crit';
Qu’en effet et comme l’ont relevé les premiers juges, Monsieur X avait exercé l’ensemble de ses fonctions à partir de l’agence située à Illkrich-Graffenstaden (67) dont il est devenu le responsable à compter du 1er septembre 2006';
Qu’en cette qualité il était, selon les dispositions de l’article 2 de son contrat de travail, d’une part garant du développement et de la rentabilité de l’agence située à Illkrich-Graffenstaden en terme d’animation, de gestion et de contrôle et, d’autre part, responsable de la politique qualité et de la réalisation des objectifs afférents';
Qu’il disposait dans le cadre de ses fonctions, ainsi que l’expose l’employeur sans être contredit par la partie adverse, d’un portefeuille clients et d’un fichier de travailleurs intérimaires, lesquels constituent des éléments importants du fonds de commerce d’une entreprise de travail temporaire, d’une connaissance fine du marché du travail temporaire, de la politique commerciale et des procédures internes (administratives, comptables,
commerciales) à la société Crit et d’un lien privilégié avec les clients de la société';
Qu’il est en outre constant que la valeur professionnelle de Monsieur X consistant dans sa capacité à développer une clientèle a également été prise en compte dans l’appréciation de la société quant à la protection de ses intérêts légitimes';
Qu’il n’est enfin pas contesté que le secteur du travail temporaire et du placement est très concurrentiel';
Attendu que l’appelant considère toutefois cette clause nulle au motif qu’elle vient limiter sa possibilité de travailler dans son domaine de manière disproportionnée (a) et injustifiée (b).
a) Sur l’atteinte disproportionnée à la possibilité de travailler
Attendu que Monsieur X fait valoir que la clause de non-concurrence litigieuse encourt la nullité en ce que cette clause rédigée en termes généraux et très étendue au titre des activités concernées l’empêchent de retrouver et d’exercer une activité normale conforme à son expérience, à sa formation et à ses connaissances professionnelles';
Qu’il reproche au conseil de prud’hommes de ne pas avoir analysé l’étendue des fonctions interdites'; il soutient sur ce point que la nature des fonctions interdites est illimitée'; il vise à cette fin la clause applicable en ce qu’elle mentionne une interdiction d’exercice d’une activité professionnelle «'à quelque activité professionnelle que ce soit, en quelque qualité que ce soit'»';
Attendu que la société intimée fait valoir avec pertinence que les fonctions occupées par le salarié durant sa collaboration avec la société Crit recouvraient des fonctions commerciales et managériales ' celui-là ayant occupé le poste de responsable d’agence pendant près de 12 ans ' lui permettant de retrouver un emploi conforme à son expérience professionnelle dans des domaines de compétence variés';
Que le salarié a au demeurant, dès le 23 juillet 2018, été embauché en qualité de chef d’agence au statut cadre dans une entreprise de location';
Qu’en outre et contrairement aux allégations de l’appelant qui s’abstient de citer les termes entiers de la phrase reproduite dans ses conclusions, la Cour relève que la clause de non-concurrence interdit «'quelque activité professionnelle que ce soit, en quelque qualité que ce soit, à titre rémunéré ou gracieux, dans le domaine du travail temporaire et du placement'» de sorte que cette clause n’empêche pas Monsieur X d’exercer des fonctions commerciales dans tout autre secteur d’activité que celui du travail temporaire et du placement';
Attendu que l’appelant fait encore valoir mais à tort que la clause de non-concurrence litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à la liberté de travailler en ce qu’elle s’applique au «'domaine du travail temporaire et du placement'»'; il soutient que cette interdiction vise tous les secteurs d’activité du travail temporaire, qu’il n’a travaillé depuis son embauche en 2001 qu’au sein du secteur BTP dans le domaine du travail temporaire et que la clause s’étend à toute activité de placement ce qui lui interdit toute activité notamment dans un cabinet de recrutement et tout service de ressources humaines d’une société';
Attendu que les formations et connaissances de Monsieur X concernent toutefois le domaine du travail temporaire et du placement, de sorte que la société Crit pouvait légitimement considérer qu’une limitation de la clause de non-concurrence au seul secteur du BTP dans le domaine du travail intérimaire ne permettait pas d’assurer une protection de ses
intérêts légitimes';
Attendu enfin que l’appelant avait également la possibilité de rechercher un emploi dans tous les domaines d’activité hors de la zone géographique d’exclusion visée par la clause';
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le conseil de prud’hommes de Strasbourg a exactement jugé que l’interdiction d’exercer une activité dans le domaine du travail intérimaire et du placement pendant deux années dans cinq départements ne peut pas être considérée comme excessive au regard du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle';
b) Sur l’atteinte injustifiée à la possibilité de travailler
Attendu que Monsieur X fait grief à la société Crit de ne pas avoir été en mesure d’établir le réel préjudice que représenterait l’exercice par le salarié de son activité professionnelle dans une entreprise concurrente';
Attendu qu’il n’incombe toutefois pas à l’employeur de se livrer à tel exercice dès lors que la validité de la clause de non-concurrence a été appréciée selon les fonctions réellement exercées par le salarié, les caractéristiques et spécificités de l’emploi occupé et l’activité réelle de l’entreprise de travail temporaire, éléments qui ont été étudiées supra';
Attendu que l’appelant énonce enfin que l’atteinte injustifiée à la possibilité de travailler serait caractérisée par l’extension de la clause de non-concurrence au-delà des activités et fonctions occupées par le salarié au sein de la société Crit (domaine du BTP), pour trouver à s’appliquer à toute l’activité de la société Crit et lui interdire un secteur d’activité entier';
Attendu que la société Crit propose néanmoins ses services dans plusieurs autres secteurs d’activités du travail temporaire (tertiaire, industrie, bureaux d’études), qu’elle justifie travailler avec de mêmes clients pour des profils concernant ces autres secteurs et qu’elle fait valoir sans être contredite par la partie adverse que le salarié était associé à tous les plans de prospection réalisés sur le bassin de Strasbourg, tous secteurs confondus';
Attendu que dès lors la clause de non-concurrence, qui était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, n’a pas porté une atteinte injustifiée au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle';
Que l’appelant échoue à démontrer que la clause de non-concurrence lui interdisait d’exercer une activité conforme à sa formation, ses connaissances et son expérience professionnelles';
Attendu enfin que s’il subsiste un différend sur le montant de la contrepartie financière et le moment de son versement (analysés infra), une contrepartie a bien été versée à Monsieur X du 16 juin 2018 au 15 juin 2020 ainsi qu’en fait état le propre tableau réalisé par le salarié';
Attendu qu’au regard des éléments qui précèdent, la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de Monsieur X doit être considérée comme licite et le jugement sera confirmé non seulement de ce chef mais encore en ce qu’il a dit et jugé que la demande de dommages et intérêts demandée par Monsieur X à ce titre est sans fondement';
II. Sur le solde de l’indemnité de non-concurrence
Attendu que l’appelant reproche au jugement entrepris d’avoir dit et jugé qu’il a été rempli de l’intégralité de ses droits au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de
non-concurrence';
Qu’aux fins de réformation de la décision Monsieur X énonce que les dispositions de l’article 74c du code de commerce local ne sont pas applicables aux motifs premièrement que l’application du droit local ne serait pas visée dans la clause de non-concurrence et deuxièmement qu’une entreprise de travail temporaire n’a pas la qualité de commerçant de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir de ces dispositions';
Attendu que les parties ont néanmoins convenu de l’application des dispositions du code de commerce local prévoyant l’imputation d’une partie des gains du salarié sur l’indemnité de non-concurrence dans les limites visées par les dispositions de l’article 74c et d’un versement trimestriel de la contrepartie ainsi qu’il en ressort expressément de la clause litigieuse';
Attendu que si les dispositions des articles 74 et suivants du code de commerce local ne sont applicables qu’aux seules entreprises commerciales, la société Crit exploite sous la forme d’une société commerciale de sorte qu’elle avait la qualité de commerçant selon le droit local'; qu’elle pouvait par conséquent insérer une telle clause dans le contrat de travail de Monsieur X'; qu’en tout état de cause les parties ont conventionnellement convenu de soumettre la clause de non-concurrence du salarié aux dispositions du code de commerce local et ont contractualisé les dispositions dont elles entendaient se prévaloir'; qu’au surplus la Cour relève que le statut de commis commercial n’est pas discuté';
Attendu enfin qu’en considération des pièces versées aux débats, par une motivation que la Cour adopte, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a opéré un entier et pertinent contrôle de l’application des dispositions précitées dont il en résulte une stricte application des principes par la société Crit dans les calculs afférents à l’indemnité de non-concurrence (p.16 de ses conclusions)'; il est à cet égard relevé que la rémunération moyenne des 36 derniers mois prise en compte par l’employeur est plus favorable que celle retenue par le salarié';
Attendu qu’en conséquence c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé que Monsieur X a été rempli de ses droits par la société Crit au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et le jugement attaqué sera confirmé sur ce point';
Attendu que la confirmation totale du jugement s’impose et Monsieur X doit être débouté de l’ensemble de ses demandes';
Attendu que Monsieur X, qui succombe, doit supporter les dépens';
Que l’équité commande de le condamner à payer 1500 € au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes des dispositions';
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes';
CONDAMNE Monsieur A X à payer à la SAS CRIT une somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Y X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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