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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 25 mars 2025, n° 24/12280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/12280 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OAM
Minute : 25/00164
S.A. DIAC
Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [L] [S] [Y]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Charles-hubert OLIVIER
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Madame [L] [S] [Y]
Le 17 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 25 Mars 2025
Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 25 Mars 2025 ;
Par Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. DIAC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [S] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 octobre 2022, la SA DIAC a consenti à Madame [L] [S] [Y] un crédit affecté pour l’achat d’un véhicule Renault Clio Blue dCi 85-Business 4 CV n° de série VF1RJA00664054042 n°d’immatriculation [Immatriculation 7], d’un montant en capital de 7941,76 euros remboursable en 60 mensualités de 150,61 euros (hors assurance) incluant les intérêts au taux débiteur de 5,20 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA DIAC a adressé à Madame [L] [S] [Y] un courrier de mise en demeure visant la déchéance du terme en date du 29 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la SA DIAC a fait assigner Madame [L] [S] [Y] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
7659,35 euros correspondant au solde du crédit arrêté au 29 novembre 2024, avec intérêts conventionnels au taux de 5,20 % à compter de cette date jusqu’à parfait paiement,1000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA DIAC a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Elle a accepté les délais de paiement sollicités à hauteur de 150 euros par mois.
La société DIAC doit fournir un décompte actualisé en délibéré.
Madame [L] [S] [Y] comparaît et sollicite a des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois. Elle indique avoir fait des règlements de 198,81€.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En outre, en application des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Il ressort des différentes pièces produites aux débats, et notamment de l’historique de compte retraçant l’ensemble des opérations depuis la conclusion du contrat de prêt, que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de deux ans prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation se situe le 5 octobre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 12 décembre 2024, l’action en paiement engagée par la SA DIAC est recevable.
Sur la fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur :
Il résulte des articles R 312-2 et R312-10 du code de la consommation que l’information sur le montant de l’assurance doit figurer sur la fiche d’information précontractuelle et sur le contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
En raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, l’emprunteuse n’est tenue, en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, qu’au remboursement du capital restant dû, après déduction des intérêts préalablement réglés.
Le prononcé de cette déchéance exclut également le prêteur du bénéfice de l’indemnité de 8% du capital restant dû prévue aux articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l’état compte tenu de l’incident de paiement non régularisé et de la mise en demeure du 29 novembre 2024, il convient de constater la résiliation du contrat de prêt avec déchéance du terme et exigibilité de l’intégralité de la dette.
La créance de la SA DIAC s’établit donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 7941,76 euros déduction faite des versements suivants :antérieurs à la déchéance du terme (suivant l’historique de compte) : 1496,90 eurospostérieurs à la déchéance du terme, suivant le décompte arrêté au 29 novembre 2024 :300 euros
soit un total restant dû de 6144,86 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Madame [L] [S] [Y] sera donc condamnée à payer cette somme à la SA DIAC.
Sur les intérêts :
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil dispose en outre que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1231-6 du code civil doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le crédit litigieux a été accordé pour un montant de 12941,76 euros, à un taux d’intérêt débiteur de 5,20 %. En conséquence, au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré ne sont pas significativement inférieurs à ceux qu’il aurait perçus si le taux conventionnel était appliqué.
Dès lors, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux portera intérêts au taux légal non majoré.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (anciennement article 1244-1) dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [L] [S] [Y] est dans une situation financière précaire. Elle exerce la fonction de femme de ménage à l’hôpital pour laquelle elle perçoit un salaire net mensuel de 1350 euros. Elle a un enfant majeur étudiant.
Compte tenu de la situation financière et familiale de Madame [L] [S] [Y], il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [L] [S] [Y], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure. Il conviendra, en outre, de la condamner à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA DIAC ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC ;
CONDAMNE Madame [L] [S] [Y] à payer à la SA DIAC la somme de 6144,86 euros au titre du contrat de crédit affecté, avec intérêts à taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE 24 mois de délais à Madame [L] [S] [Y] pour s’acquitter de sa dette par le règlement de 23 mensualités de 150 euros chacune, outre une dernière devant solder la totalité de la dette en principal ;
DIT que les règlements devront intervenir avant le 10 du premier mois suivant la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, Madame [L] [S] [Y] sera tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DÉBOUTE la SA DIAC du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
CONDAMNE Madame [L] [S] [Y] à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [S] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/12280 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OAM
DÉCISION EN DATE DU : 25 Mars 2025
AFFAIRE :
S.A. DIAC
Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [L] [S] [Y]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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