Infirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 14 avr. 2022, n° 21/03114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03114 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 23 avril 2021, N° 21/00158 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03114 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O74W
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 23 AVRIL 2021
PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS
N° RG 21/00158
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à BEZIERS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me VERGNOLLE substituant Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me VERGNOLLE substituant Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur B X né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me VERGNOLLE substituant Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur C Y
né le […] à Pologne
de nationalité Française
[…]
34800 CLERMONT-L’HERAULT
Représenté par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
- a dégagé sa responsabilité -
Ordonnance de clôture du 22/02/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
La Cour est saisie de l’appel interjeté le 12 mai 2021 par Monsieur A X, Monsieur B X et Monsieur Z X d’une ordonnance rendue le 23 avril 2021 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de BEZIERS qui les a déboutés de leur demande de liquidation d’une astreinte prononcée par ordonnance du 3 novembre 2020.
Par arrêt en date du 3 février 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour a :
- reçu l’appel de Monsieur A X, Monsieur B X et Monsieur Z X,
- ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2021,
- infirmé l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- débouté Monsieur C Y de sa demande tendant à voir annuler l’assignation qui lui a été délivrée le 4 mars 2021,
- ordonné la liquidation de l’astreinte, prononcée par l’ordonnance du 3 novembre 2020, à la somme de 6000,00 euros,
- condamné Monsieur C Y à payer cette somme aux consorts X,
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er mars 2022 à 8h30,
- invité Monsieur C Y à conclure sur l’argument qu’il a développé oralement à l’audience, selon lequel il ne serait plus propriétaire du bien immobilier objet du litige, et à en justifier, et notamment de justifier depuis quelle date il n’en serait plus propriétaire,
- invité les consorts X à faire valoir toutes observations utiles sur ce point,
- réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er mars 2022 il s’est avéré que, si C Y a fait parvenir à la Cour un courrier, il n’a cependant pas pris de conclusions régulières, à savoir par avocat comme cela est obligatoire devant la Cour d’appel, en sorte que les pièces qu’il a jointes à son courrier, non communiquées à la partie adverse, ne peuvent être retenues.
Son conseil a d’ailleurs déclaré avoir dégagé sa responsabilité.
De leur côté, par conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, les consorts X demandent à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de :
- condamner Monsieur Y à une astreinte définitive d’avoir à effectuer les travaux d’un montant de 200,00 euros par jour de retard, pendant une période de 6 mois, après quoi il sera de nouveau statué,
- débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier en date du 15 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts X entendent voir fixer une nouvelle astreinte en invoquant le défaut d’exécution des travaux prescrits.
Par son arrêt du 3 février 2022, la Cour de ce siège avait rouvert les débats sur ce point.
Faute pour C Y d’avoir régulièrement conclu sur la vente de son bien immobilier, dont il s’est prévalu oralement à l’audience du 7 décembre 2021, faute pour lui également de justifier du respect de l’injonction qui lui a été faite par l’ordonnance du 3 novembre 2020, il convient de considérer, au vu du procès-verbal de constat d’huissier en date du 15 février 2021, qu’aucune régularisation n’étant intervenue, il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
C Y, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel, en ce compris les frais de constat d’huissier en date du 15 février 2021.
L’équité commande en outre de faire bénéficier les consorts X des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, une somme de 1000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt de la Cour de ce siège en date du 3 février 2022;
Y ajoutant;
Enjoint à Monsieur C Y de procéder à la remise en l’état des lieux de la pièce composant le Lot n°2 se situant dans le volume de l’immeuble situé au […], en retirant l’élément de contreplaqué obstruant l’entrée dans la chambre avec une finition propre et esthétique, et ce dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;
Assortit cette injonction, passé ce délai, d’une astreinte de 30,00 euros par jour de retard sur une période de soixante jours ;
Dit n’y avoir lieu de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamne Monsieur C Y à payer aux consorts X la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur C Y aux dépens d’appel, en ce compris le coût du constat d’huissier en date du 15 février 2021.
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