Infirmation partielle 5 octobre 2017
Cassation partielle 19 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 oct. 2017, n° 16/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/00091 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 8 janvier 2016, N° 13/00211 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MAT/AP
[…]
C/
B Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 16/00091
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de prud’hommes – Formation de
départage de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 08 Janvier 2016, enregistrée sous le
n° 13/00211
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
B Y
[…]
[…]
[…]
comparant en personne,
assisté de Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M-N O, Conseiller et M-Aleth TRAPET, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
M-N O, Conseiller, président,
M-Aleth TRAPET, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : K L,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par M-N O, Conseiller, et par K L, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. B Y a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 1990 en qualité de comptable par l’association La Cigogne. Le 1er janvier 2005, son contrat de travail a été repris par l’association Vacances Tourisme Familles ci-après désignée « assocation VTF », cette association « loi locale 1908 » étant régie par les articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Le 1er février 2015, il lui a été proposé le poste de responsable d’établissement au sein de la résidence de vacances « le Domaine Sainte-X » à Messigny, avec le statut de salarié permanent non cadre, niveau E de la convention collective nationale du tourisme social et familial applicable aux relations contractuelles.
M. Y a été convoqué, par lettre du 13 décembre 2012, à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 décembre 2012. Il a été licencié par lettre du 31 décembre 2012 énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants :
« Monsieur,
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 décembre 2012, nous vous avons adressé une convocation à un entretien en vue d’un licenciement éventuel.
Lors de cet entretien au cours duquel vous étiez assisté par D E, salariée de l’entreprise et déléguée du personnel du siège administratif, les explications que vous nous avez fournies, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés et qui constituent des manquements à vos obligations contractuelles ayant abouti à la perte de confiance perturbant le bon fonctionnement VTF.
Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement. Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure.
Vous êtes responsable d’une résidence de vacances et à ce titre votre fonction impose que vous soyez discret envers vos collègues de travail vis-à-vis de votre direction. Vous devez avoir un devoir de réserve. Votre fonction de responsable d’établissement impose aussi d’adhérer au projet de VTF, vous devez être un facilitateur et non pas rendre plus difficiles les relations entre les collaborateurs.
Or, vous critiquez de façon ouverte l’association à travers différents mails envoyés aux collaborateurs de VTF et aux membres de la Direction.
Vous mettez en doute les valeurs que nous défendons, vous insinuez dans vos mails que nous n’appliquons pas nos valeurs pour une société plus juste, plus solidaire.
Vous remettez en cause l’impartialité de la directrice des ressources humaines, en indiquant qu’elle a peut-être demandé au directeur d’exploitation du secteur restauration de ne pas vous répondre. Vous indiquez que ce ne serait pas la première fois qu’une telle chose se produit. Ceci est faux et totalement injurieux à son égard.
Vous dénigrez la directrice des ressources humaines, en écrivant à une comptable qu’elle vous demande de travailler 35h00, et qu’elle vous propose de vous aider mais avec du retard.
Vous critiquez toujours envers vos collègues comptables l’organisation que la direction a mis en place pendant vos congés.
Vous remettez en cause auprès du directeur général adjoint financier les éléments comptables que nous vous transmettons en voulant avoir le détail d’un compte comptable et en indiquant que le montant vous semble important au regard des travaux réalisés. Vous insinuez que nos comptes ont mal été remplis. Vous demandez un tas de détails de comptes : le détail des immobilisations, vous demandez quel type de prêt a été réalisé.
Or, en qualité de responsable d’établissement, lorsque vous préparez les budgets des lignes ont déjà été remplies par les services financiers. Depuis que vous travaillez avec nous, c’est la première fois que vous nous demandez le détail des comptes, nous vous rappelons que cela ne fait pas partie de vos attributions.
Votre comportement fait obstacle à la bonne exécution de votre contrat de responsable qui induit collaboration, confiance et efficacité dans le traitement des dossiers de l’association or, là votre attitude n’est qu’opposition, défiance critique systématique ou blocage par la tension les conflits qu’elle génère.
Vous inondez de mails la directrice des ressources humaines sur votre cas personnel de façon exagérée. Auparavant, vous vous adressiez à la DRH de façon occasionnelle et par téléphone.
Or depuis cet été, les demandes ne se font que par écrit de façon insistante et insidieuse.
Vous vous sentez toujours menacé, vous pensez que la boite mail du village de vacances a été volontairement « nettoyée ».
Votre comportement à remettre sans arrêt en doute la direction de VTF cristallise toute notre collaboration. En effet, vous remettez en question la gouvernance. Lors de notre réunion avec la Cigogne, vous racontez par mail à notre directeur secteur restauration que le président et le trésorier de VTF ne sont pas venus vous dire bonjour, vous ont ignoré, alors que le trésorier est venu vous demander si les autres membres de la réunion étaient présents.
Nos collaborateurs, notamment le directeur du secteur restauration, la responsable comptable, le contrôleur financier ne peuvent plus travailler avec vous du fait de votre attitude. En effet, l’ensemble des échanges par courrier avec eux ou avec les membres de leurs équipes dont vous êtes à l’initiative vous met mal à l’aise. Votre attitude déloyale critiquant la direction de VTF a pour conséquence objective des relations difficiles avec lesdites personnes qui sont censées travailler avec vous. Votre attitude fait obstacle à la bonne exécution de votre contrat.
Tous ces éléments sont des manquements aux obligations contractuelles ayant abouti à la perte de confiance de VTF ».
M. Y a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 8 janvier 2016, la section Activités diverses du conseil de prud’hommes de Dijon, présidée par le juge départiteur, a jugé que le licenciement de M. Y avait été prononcé par une personne dépourvue de qualité à agir, de sorte qu’il se trouvait privé de cause réelle et sérieuse, et examiné également les griefs articulés à l’encontre du salarié, pour ajouter qu’aucun des manquements allégués n’était constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dans ces conditions, l’assocation VTF a été condamnée à payer à M. Y :
— 56 414,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 25 787,00 € au titre des repos hebdomadaires non pris et non récupérés,
— 2 278,00 € au titre des jours fériés travaillés et non récupérés,
— 3 886,00 € à titre de complément d’indemnité de préavis,
— 388,00 € de congés payés afférents,
— 2 362,90 € au titre de la régularisation du calcul des indemnités de congés payés,
— 14 103,00 € pour travail dissimulé,
— 500,00 € pour remise tardive des documents de fin de contrat réguliers et complets.
M. Y a, en revanche, été débouté de sa demande en rappel de salaires relatif aux heures supplémentaires et aux congés payés afférents, ainsi que de sa demande en versement d’une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Les premiers juges ont encore ordonné le remboursement par l’association Vacances Tourisme Familles des indemnités de chômage payées aux organismes concernés du jour du licenciement de M. Y jusqu’à la date du prononcé du présent jugement, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, ainsi que la remise par l’employeur d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi, d’un reçu pour solde de tout compte ainsi que d’un bulletin de paie rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement.
Enfin, l’association VTF a été condamnée à payer à M. Y une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur étant débouté de sa demande formée sur le même fondement et condamné aux dépens.
Cette décision a été frappée d’appel par l’association VTF qui demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, faisant valoir qu’elle justifie devant la cour la subdélégation de pouvoir de son directeur général en date du 19 décembre 2006 au profit de Mme F Z en sa qualité de directrice des ressources humaines de l’établissement, ainsi que de la réalité de l’exercice de ses fonctions antérieurement à la date de rupture, établissant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, l’association VTF sollicite le débouté de M. Y de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit, dans leur principe, aux demandes présentées, mais à son infirmation en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire ou, en tant que de besoin, de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris, afférent aux heures supplémentaires, et de lui accorder à ce titre une somme de 48 366,00 €, augmentée des congés payés afférents (à hauteur de 4 836 €), outre 19 270,00 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos, et 1 000 € au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat.
M. Y demande que l’astreinte afférente à la remise des documents légaux soit fixée à 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir. Enfin, il réclame 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement
Attendu que la lettre de licenciement prévue à l’article L. 1232-6 du code du travail doit être signée par l’employeur ou son représentant, si ce dernier a reçu expressément pouvoir de le faire de la part de l’employeur ; que la délégation de pouvoir ne doit pas être nécessairement écrite, dès lors que le représentant agit effectivement au nom de l’entreprise dans laquelle il exerce son activité ; que lorsque le licenciement est prononcé par une personne non habilitée pour le faire en application d’un texte particulier, le manquement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la lettre de convocation de M. Y à l’entretien préalable, comme la lettre lui notifiant son licenciement, ont été signées par Mme Z, directrice des ressources humaines de l’association VTF ;
Attendu que M. Y conteste l’existence d’une subdélégation à Mme Z, des pouvoirs conférés par les statuts de l’association Vacances Tourisme Familles à son directeur général, M. H-I J ;
Attendu que l’article 11 des statuts de l’association Vacances Tourisme Familles précise les pouvoirs du conseil d’administration de l’association dans les termes suivants :
« ['] Sur proposition du comité exécutif, [le conseil d’administration] peut déléguer des pouvoirs au directeur général pour la conclusion des actes nécessaires à la bonne marche de l’association.
Il permet au directeur général de subdéléguer à ses collaborateurs une partie des pouvoirs qui lui ont été conférés pour l’embauche et la débauche et la gestion des salariés notamment en matière prud’homale et tous autres actes qu’il jugerait utiles et nécessaires » ;
Attendu que M. Y fait valoir qu’en première instance, pour s’opposer aux conséquences qu’il tirait d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 septembre 2004 au visa de la loi du 1er juillet 1901, l’association VTF avait soutenu que l’association était régie par la loi locale de 1908 applicable en Alsace-Moselle, étant inscrite au registre des associations du tribunal d’instance de Thionville ; que, contrairement à ce qu’indique M. Y dans ses écritures, l’employeur n’avait pas soutenu que Mme Z n’avait pas à justifier d’une délégation de pouvoirs ;
qu’il ne peut tirer aucune conséquence de ce moyen pour mettre en doute l’authenticité de la subdélégation de pouvoir produite devant la cour au profit de Mme Z ;
Attendu que M. Y n’a au demeurant fait aucune inscription de faux contre ce document daté du 19 décembre 2006 que l’employeur a indiqué avoir « extrait de ses archives » et qui présente toutes les apparences de régularité ; qu’il importe peu que la subdélégation de pouvoirs donnée par le directeur général à la directrice des ressources humaines, jointe à la lettre du même jour l’informant de ce que la décision avait été prise de l’intégrer au comité de direction de l’établissement à compter du 1er janvier 2007, ne soit pas signée par Mme Z ;
Attendu que plusieurs documents communiqués par l’association VTF viennent conforter la valeur probante de la subdélégation de pouvoir donnée à Mme Z, singulièrement :
— la copie de ses bulletins de paie à l’époque de la rupture, confirmant l’ancienneté de Mme Z, entrée au service de l’association le 19 février 2001 en qualité de cadre en gestion des ressources humaines avant d’être promue à la direction des ressources humaines cinq ans plus tard,
— le répertoire VTF 2011 mentionnant que Mme Z exerçait encore la fonction de directrice des ressources humaines de l’association,
— le compte rendu de la coordination nationale VTF de décembre 2011 reprenant le contenu de l’intervention de M. H-I J en sa qualité de directeur général de l’association, et précisant : « Le service RH s’étoffe lui aussi et devrait prendre à charge l’ensemble de la fonction paie dans le courant de l’année. F Z qui en a la direction est aidée dans sa tâche par deux personnes. La mise en place d’un nouveau logiciel de traitement des CV doit accroître notre réactivité sur la fonction embauche. Des chantiers sont en cours pour accentuer la valorisation des personnels, dont le plan d’action Senior » ;
Attendu que Mme F Z, en vertu de la subdélégation de pouvoir qu’elle avait reçue le 19 décembre 2006, disposait de la qualité pour agir et signer la lettre de rupture notifiée à M. Y ;
Attendu qu’en l’état de la production par l’association VTF de la subdélégation de pouvoir donnée à Mme Z, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que, faute de justification d’une délégation de pouvoirs du directeur général au profit de Mme Z, lui permettant de mettre à exécution la procédure de licenciement, celui-ci avait été prononcé par une personne dépourvue de qualité à agir et se trouvait en conséquence sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’examiner, par application de l’article L.1231-1 du code du travail, si le licenciement prononcé à l’encontre de M. Y est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Sur le licenciement de M. Y
Attendu que, selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que les premiers juges ont examiné avec un soin particulier et une grande précision l’ensemble des manquements invoqués par l’association VTF dans la lettre de licenciement du 31 décembre 2012 qui aurait, aux yeux de l’employeur, aboutit à une perte de confiance dans la personne de M. Y ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a rappelé que la perte de confiance ne pouvait constituer, en tant que telle, une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs, seuls ces éléments objectifs pouvant, le cas échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui avait pu en résulter ;
Attendu qu’il a été relevé avec pertinence que les messages transmis par le responsable de l’établissement visaient essentiellement à signaler à sa direction des non-conformités concernant des installations du domaine, ainsi que des dysfonctionnements dans la gestion administrative et comptable de l’exploitation durant un remplacement intervenu du fait d’un arrêt maladie, ainsi que la situation irrégulière de certains salariés ;que la multiplication des interventions reprochées à M. Y tenait en réalité au défaut manifeste de réponse de la direction à ses interpellations légitimes ;
que, dans ces conditions, loin de stigmatiser « un comportement déloyal, dénigrant et d’opposition faisant obstacle à la bonne exécution de son contrat de responsable d’établissements », M. Y avait, au contraire, manifesté par ses interpellations ciblées sur les situations problématiques, sur des difficultés dans la gestion administrative et comptable du domaine ou tout simplement sur sa situation ou celle de salarié, une réelle implication dans son travail et une pleine conscience des responsabilités qui lui incombaient dans l’exercice de sa fonction ; qu’il ne ressortait par ailleurs d’aucun élément qu’il aurait refusé d’exécuter les tâches qui lui étaient confiées ou qu’il se serait opposé aux directives qui lui étaient adressées alors qu’il était dans l’attente de réponse à ses courriers et courriels pour remplir sa mission ;
Attendu que les premiers juges ont encore souligné que l’association VTF ne rapportait la preuve d’aucun fait imputable à M. Y susceptible de fonder objectivement une mésentente entre lui et ses collaborateurs empêchant le fonctionnement normal de la structure ; qu’au contraire, de nombreuses attestations produites par le salarié mettaient en évidence son investissement à son travail, le grand dévouement dont il faisait preuve en réalisant même des travaux d’entretien pour pallier le manque de personnel lorsque des employés, en repos ou en maladie n’étaient pas remplacés ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a encore, à juste titre, estimé que les interventions de M. Y auprès de la directrice des ressources humaines concernant sa situation administrative à la suite de l’accident du travail dont il avait été victime le 26 décembre 2011 n’étaient que la conséquence du défaut de réponse de sa hiérarchie à la demande qu’il avait dû renouveler à quatre reprises entre les mois d’août et d’octobre 2012, sans jamais obtenir la moindre réponse, interdisant dans ces conditions à l’employeur de qualifier les interventions de M. Y d’insidieuses, d’excessives ou de fautives ;
Attendu que c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge, après avoir analysé chacun des griefs énoncés, a considéré que leur matérialité n’était pas établie ;
qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. Y privé de cause réelle et sérieuse et lui a alloué une indemnité sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu que, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de 500 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y (en fonction d’un revenu moyen mensuel de 3 186,98 €), de son âge (quarante-neuf ans), de son ancienneté
(vingt-deux ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 56 414 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant sur ce point encore la décision contestée ;
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
Attendu que M. Y soutient que, contractuellement soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures annualisé, soit 1 820,04 heures par an, il a régulièrement effectué des heures supplémentaires qui n’auraient reçu aucune compensation ;
qu’il réclame une somme de 48 366 € au titre de la régularisation des heures supplémentaires alléguées, outre 4 836,60 € au titre de congés payés afférents, indiquant que, si la cour estimait que ces heures ne pouvaient donner lieu qu’à repos compensateur, l’association VTF devrait être condamnée au paiement de la même somme à titre de dommages intérêts pour repos compensateur non pris, l’employeur ne lui ayant pas permis de bénéficier de ces repos ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu qu’en l’espèce, pour étayer ses dires, M. Y produit quelques attestations établies par ses anciens collaborateurs et par la production intégrale, sur l’ensemble de la période considérée, des relevés d’heures qu’il transmettait par mail le 25 de chaque mois au service comptabilité et paye, ces documents lui étant retournés au début du mois suivant sans que les heures supplémentaires soient prises en compte sur les bulletins de paie également fournis ; que, selon ces relevés d’heures, portant chacun sur la période du 25 du mois au 24 du mois suivant, M. Y aurait travaillé :
— 1 845 heures en 2008,
— 2 567,5 heures en 2009,
— 2 242 heures en 2010,
— 1 837 heures en 2011 ;
Attendu que M. Y verse encore au débat des messages électroniques visant la nécessité pour lui d’effectuer des heures supplémentaires et sollicitant l’autorisation de son supérieur hiérarchique ; qu’ainsi, le 22 octobre 2012, il écrivait à Mme Z : « concernant votre mail du 12 octobre dernier, avez-vous eu la confirmation que j’avais eu l’accord de G A pour rétablir la situation à mon retour de congé et donc effectuer les heures supplémentaires nécessaires ' » ; que, le 22 octobre, il avait adressé un message à M. A : « as-tu prévenu F Z que j’avais bien ton accord pour effectuer des heures supplémentaires à mon retour de congé après avoir exposé l’état dans lequel je vais retrouver le village ' Un écrit me conforterait étant donné la situation actuelle à mon égard » ;
Attendu que les attestations produites permettent encore d’accréditer l’allégation de M. Y selon laquelle, en raison du manque de personnel, il devait parfois assumer seul les fonctions d’accueil, de responsable d’hôtellerie et les siennes ;
Attendu qu’il s’ensuit que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ;
Attendu que, pour s’opposer à cette demande, l’employeur invoque les dispositions des articles 1 et 2 de l’accord d’entreprise « sur l’aménagement du temps de travail pour le développement d’emplois durables aux moyens de la réduction, l’annualisation, la modulation du temps de travail » du 16 mai 1997, selon lesquelles la durée du travail est annualisée ;
qu’en vertu des dispositions de l’article 7-8 de ce même accord d’entreprise, « en fin d’exercice, au moyen du compte individuel d’heures, l’employeur vérifie pour chaque salarié que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées et que la moyenne hebdomadaire prévue a bien été respectée. Si, à titre exceptionnel le nombre d’heures travaillées dans l’année est supérieur au nombre d’heures conventionnel annuel, la différence ne peut être payée mais ouvre droit à un repos compensateur majoré de 25 % à prendre l’année suivante » ;
qu’en application des dispositions de l’article 1er de l’avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 28 janvier 2000, la durée hebdomadaire du travail est passée de 35 heures et 6 minutes à 35 heures, soit annuellement de 1 825,20 heures à 1 820,04 heures ;
Attendu que l’association VTF souligne que le nombre des heures supplémentaires peut être élevé en raison de pics d’activité, mais que le lissage, conséquence directe de l’annualisation du temps de travail, en limite mécaniquement le nombre ;
Attendu que l’association VTF produit le tableau correspondant au nombre de jours de fermeture du site VTF de Messigny entre 2006 et 2012 accompagné des justificatifs mensuels ; qu’ainsi, il est établi que :
— pour 2007, le site a connu 100 jours de fermeture et seulement 78 jours durant lesquels l’établissement était totalement occupé,
— pour 2008, le site a connu 107 jours de fermeture et seulement 72 jours durant lesquels l’établissement était totalement occupé,
— pour 2009, le site a connu 99 jours de fermeture et seulement 67 jours durant lesquels l’établissement était totalement occupé,
— pour 2010, le site a connu 53 jours de fermeture et seulement 126 jours durant lesquels l’établissement était totalement occupé,
— pour 2011, le site a connu 58 jours de fermeture et seulement 65 jours durant lesquels l’établissement était totalement occupé ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des éléments ainsi produits que M. Y a pu effectuer des heures supplémentaires, sans toutefois atteindre le nombre d’heures dont il demande le règlement ;
Attendu qu’en toute hypothèse, en vertu des dispositions de l’accord d’entreprise, les heures supplémentaires effectuées par les salariés ne font pas l’objet d’un paiement, mais ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement ;
Or, attendu que M. Y ne justifie pas avoir jamais demandé à son employeur de lui allouer des jours de repos compensateurs de remplacement en raison de la réalisation d’heures supplémentaires, ni davantage avoir été empêché de les prendre, et ce durant l’ensemble de la période sur laquelle porte la demande, soit de 2008 à 2011 ;
Attendu que, dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande ;
Sur la demande d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Attendu que M. Y réclame une somme de 19 270 € au titre de ses droits à contrepartie obligatoire en repos sur le fondement de l’article L. 3121-11 du code du travail et de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
Attendu cependant, ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes, en raison de l’annualisation de la durée du travail prévue par les dispositions de l’accord d’entreprise susvisé, les salariés de l’association VTF sont expressément exclus des dispositions de l’article D. 3121-14-1 du code du travail relatives au contingent des heures supplémentaires, ce qui ne leur permet pas, dès lors, d’ouvrir droit aux contreparties obligatoires en repos ;
qu’en l’absence d’élément nouveau, la cour confirme, par des motifs adoptés, la décision selon laquelle ce chef de demande est rejeté ;
Sur l’indemnité due au titre des repos hebdomadaires non pris
Attendu que M. Y réclame une somme de 25 787 € au titre de la régularisation des jours de repos hebdomadaire non pris et non récupérés ; qu’il décompte un total de 223 jours de repos non pris pour la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2011 ; qu’il résulte du tableau figurant dans ses conclusions que le nombre de jours de repos hebdomadaire annuel a été calculé ainsi : « 47 semaines x 2 repos hebdomadaires + 5 semaines x 1 repos hebdomadaire », aboutissant à un total de 99 jours de repos hebdomadaire pour les années 2008 à 2010 et à 87 jours pour l’année 2011, les dernières semaines ayant, selon le salarié, été régularisées ;
Attendu que ce calcul global omet de tenir compte des périodes de fermeture totale de l’établissement que dirigeait M. Y et dont le nombre a été précédemment rappelé ;
Attendu qu’au regard des éléments produits, la cour, après déduction des repos hebdomadaires auxquels le salarié ne pouvait prétendre du fait de la fermeture du village de vacances, alloue à M. Y la contrepartie de 18 jours de repos hebdomadaires pour l’année 2008, 50 jours pour l’année 2009, 28 jours pour l’année 2010 et 47 jours pour l’année 2011 ;
Attendu qu’il est dû à M. Y à ce titre une somme de 16 575,72 euros, calculée ainsi :
— 2 044,98 € pour l’année 2008, soit : 18 j x 7 h x 16,23 €
— 5 680,50 € pour l’année 2009, soit : 50 j x 7 h x 16,23 €
— 3 204,60 € pour l’année 2010, soit : 28 j x 7 h x 16,35 €
— 5 645,64 € pour l’année 2011, soit : 47 j x 7 h x 17,16 € ;
Attendu que le jugement est infirmé sur le quantum des sommes allouées à M. Y au titre de ce chef de demande ;
Sur l’indemnité au titre des jours fériés travaillés et non récupérés
Attendu que le décompte établi par M. Y n’est pas contesté par l’employeur ; qu’il prend en considération les dispositions de l’article 41 de la convention collective nationale du tourisme social et familial déterminant les jours fériés dont doivent bénéficier les salariés ;
Qu’en l’absence d’élément nouveau, la cour confirme, par des motifs adoptés, la décision fixant la somme due à ce titre à M. Y à la somme de 2 278 €, tenant compte du taux horaire applicable à chacune des années concernées ;
Sur l’indemnité complémentaire de préavis
Attendu qu’en l’absence d’élément nouveau, et à défaut de toute contestation par l’employeur de ce chef de demande, la cour confirme, par des motifs adoptés, la décision fixant la somme due à ce titre à M. Y à la somme de 3 886 €, outre les congés payés afférents, à raison de ce que les dates de ces congés payés avaient été fixées antérieurement à son licenciement, ce qui avait eu pour effet de suspendre le préavis ; que le salarié pouvait dans ces conditions prétendre à un complément d’indemnité de préavis égal au nombre de jours de congés décomptés pendant l’exécution de ce préavis ayant pris fin le 1er mars 2013 ;
Sur la régularisation du calcul d’indemnité de congés payés
Attendu que la condamnation prononcée par les premiers juges au paiement d’une somme de 2 362,90 € au titre de la régularisation du calcul des indemnités de congés payés sur l’ensemble de la période non prescrite n’est pas contestée par l’employeur ; qu’elle a été justement calculée par le conseil de prud’hommes en application des dispositions de l’article L. 3142-22 du code du travail ; que le jugement est encore confirmé sur ce point, la cour adoptant les motifs du conseil de prud’hommes ;
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Attendu que l’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Attendu toutefois que la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur s’est soustrait intentionnellement à ses obligations ;
que n’est pas rapportée la preuve que l’association VTF aurait intentionnellement dissimulé partie du travail du salarié ;
que la réalité d’heures supplémentaires a été déterminée après un débat judiciaire et conformément aux règles de preuve propres au contentieux prud’homal, ne faisant apparaître aucune intention de dissimulation, alors surtout qu’en raison de l’annualisation du temps de travail, lesdites heures n’appelaient pas un droit à paiement mais seulement à un repos compensateur de remplacement dont il n’est pas justifié qu’il ait été sollicité par M. Y ;
que le jugement est infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, M. Y étant débouté de ce chef de demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la production des documents de fin de contrat
Attendu que les documents de fin de contrat ont été transmis à M. Y avec un retard établi ; que M. Y fait valoir que cette situation, comme les erreurs dont il avait dû solliciter la rectification dans l’établissement de ces documents, avaient « entraîné nécessairement un préjudice » qu’il demanda la cour de réparer par l’allocation d’une somme de 1 000 € ;
Attendu que M. Y ne rapporte cependant pas la preuve du préjudice qui serait résulté du fait du retard apporté à la délivrance de ses documents de fin de contrat ;
que dès lors que le salarié n’apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef ; que le jugement est infirmé sur ce point ;
Sur la remise des documents sociaux
Attendu qu’il convient d’ordonner à l’association VTF de remettre à M. Y un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte, le jugement étant infirmé sur ce dernier point en ce qu’il avait fixé une astreinte ;
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que Mme Z avait qualité pour signer la lettre de licenciement de M. Y ;
Fixe à 16 575,72 euros la somme due à M. B Y au titre des repos hebdomadaires non pris et non récupérés ;
Déboute M. B Y de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte pour la délivrance des documents sociaux rectifiés ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Condamne l’association Vacances Tourisme Familles à payer à M. B Y une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association Vacances Tourisme Familles de sa demande sur le même fondement ;
Condamne l’association VTF aux dépens.
Le greffier Le président
K L M-N O
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