Article D313-29 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

L'indemnité prévue à l'article L. 313-60 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions3

1Tribunal Judiciaire de Le Havre, Mise en etat 1re chambre, 19 septembre 2024, n° 19/02231

[…] L'obligation d'information se matérialise notamment par la remise de la notice prévue par l'article 312-9 du code de la consommation à l'époque de la souscription du prêt litigieux, et désormais par l'article 313-29 du même code, énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance. Il appartient non-seulement au juge de contrôler que ce document a été remis, mais que les risques couverts et les modalités de la garantie y sont définis de manière claire et précise. Outre la remise de cette notice, le banquier est tenu de s'assurer au titre de son devoir d'information que les stipulations du contrat ne créent pas d'apparence trompeuse quant aux garanties souscrites.

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2Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 8 juin 2022, n° 19/05063Infirmation

[…] Statuant à nouveau, au visa des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, des dispositions des articles 1231-5 du code civil, L. 312-38, L.312-40 et D. 312-38 du code de la consommation, de : […] il y aurait lieu de ramener les sommes dues à de plus justes proportions et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, en raison du non-respect des dispositions de l'article R. 312-14 du code de la consommation car les caractères du contrat de location ne sont pas lisibles et parce que l'indemnité doit respecter le barème prévu par l'article D. 313-29 du code de la consommation.

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[…] S'agissant de l'indemnité de résiliation elle-même, c'est à tort que le premier juge a fait application des dispositions des articles L313-60 et D313-29 du code de la consommation, lesquels visent les crédits immobiliers. De même, le fait que le véhicule a été restitué et vendu ne prive pas le bailleur de la faculté d'intégrer au calcul de l'indemnité de résiliation la valeur résiduelle du véhicule comme prévu par les dispositions légales, mais entraîne déduction de la valeur de vente sur la somme totale résultant de l'addition des loyers non échus et de la valeur résiduelle du bien.

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