Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
Le(s) débiteur(s) et les créanciers disposent d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de la commission pour former un recours, par lettre déposée ou adressée à la commission (article R 722-1 du code de la consommation). Le délai court à compter de la signature de la notification, ou de la présentation courrier s'il revient non signé ; la date du recours est celle de la déclaration à la commission ou de l'envoi du courrier. […] Une audience publique pourra être fixée ; le juge du surendettement (qui est le juge des contentieux de la protection) pourra préférer solliciter les observations écrites du débiteur (article R713-4 du code de la consommation). […]
Lire la suite…[…] Il résulte des articles R 722-2 et R 713-5 du code de la consommation que le jugement statuant sur la recevabilité d'une demande de surendettement, sur décision préalable de la commission de surendettement des particuliers, n'est pas susceptible d'un nouveau recours devant la cour d'appel.
[…] Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 10 juin 2021, M. X assisté de son curateur, M. C-F G, a interjeté appel du jugement. Les parties ont été avisées par le greffe de ce que la question de la recevabilité de l'appel de M. X serait examinée par la Cour à l'audience du 13 octobre 2021 et de ce que leur présence n'était pas obligatoire. A cette audience, la Cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application des articles R.722-1, R.722-2, R.713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile. Par courrier reçus respectivement les 25 août et 13 octobre 2021, le Crédit Agricole Centre Est et M. X s'en sont rapportés à la décision de la Cour. Les autres parties n'ont pas fait valoir d'observations particulières sur l'irrecevabilité de l'appel.
[…] En application des articles R.722-2 et R.713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile, les jugements statuant sur une vérification de créances sont rendus en dernier ressort, et sont susceptibles d'un pourvoi en cassation en cas d'irrecevabilité puisqu'ils mettent fin à l'instance.