Rejet 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er déc. 2022, n° 2000631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, Mme C B représentée par sa fille, Mme D A, doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision du 18 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes l’a admise au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2022 au niveau 4 des groupes iso ressources (GIR 4) au sein de la grille « Autonomie gérontologie groupes iso ressources », dite grille « AGGIR ».
Par courrier du 19 juillet 2022, le tribunal a informé la requérante qu’elle devait produire la réponse au recours administratif préalable qu’elle doit avoir adressé à l’organisme gestionnaire ou, si l’administration n’a pas répondu, la pièce justifiant de la date de dépôt de cette réclamation et l’a invitée à régulariser sa requête dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». L’article L. 134-2 de ce code applicable aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019 précise que : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. () ». En outre, aux termes de l’article L. 232-12 du même code : « L’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6 () ».
3.Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie, qui est au nombre des prestations d’aide sociale prévues par le code de l’action sociale et des familles, doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental de sorte que la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
4.Par la présente requête, Mme B a saisi le tribunal d’un litige relatif la décision du 18 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes l’a admise au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2022 au niveau 4 des groupes iso ressources (GIR 4) au sein de la grille « Autonomie gérontologie groupes iso ressources », dite grille « AGGIR ». Elle n’a toutefois pas produit à l’appui de cette requête la preuve qu’elle a, préalablement, formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées mentionnées dans la décision attaquée. Invitée à justifier de l’existence de ce recours, soit en produisant la réponse qu’y a apportée l’administration, soit la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation par courrier en date du 19 juillet 2022 transmis à l’adresse de la requérante et dont l’accusé de réception porte la signature de la destinataire, la requérante n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, mandataire de sa mère Mme C B et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 1er décembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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