Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 4
Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24-1, il est interdit à un professionnel :
1° De bloquer ou de limiter l'accès d'un consommateur à son interface en ligne, par l'utilisation de mesures technologiques ou autres, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national de ce consommateur.
Il est également interdit à un professionnel de rediriger, pour des motifs liés à son lieu de résidence, un consommateur vers une version de son interface en ligne qui est différente de celle à laquelle il a initialement voulu accéder, sauf s'il a expressément donné son consentement à cet effet. Lorsque le consommateur est redirigé après avoir donné son consentement, il doit pouvoir continuer à accéder facilement à la version de l'interface en ligne du professionnel à laquelle il a initialement voulu accéder.
Les interdictions énoncées aux deux premiers alinéas du présent 1° ne sont pas applicables lorsque le blocage, la limitation de l'accès ou la redirection sont nécessaires en vue de satisfaire une exigence légale applicable aux activités du professionnel ; dans de tels cas, le professionnel fournit une explication claire et précise au consommateur sur les raisons pour lesquelles le blocage, la limitation d'accès ou la redirection sont nécessaires à des fins de mise en conformité ;
2° D'appliquer, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national du consommateur, des conditions générales de vente de biens ou de fourniture de services différentes dans les cas où ce consommateur cherche à :
a) Acheter des biens auprès d'un professionnel et que ces biens sont soit livrés en un lieu vers lequel la livraison est proposée dans les conditions générales de vente du professionnel, soit retirés en un lieu défini d'un commun accord entre le professionnel et le consommateur et pour lequel le professionnel propose une telle option dans ses conditions générales de vente ;
b) Obtenir des services fournis par un professionnel par voie électronique ;
c) Obtenir des services d'un professionnel autres que des services fournis par voie électronique, en un lieu situé dans la zone géographique où le professionnel exerce son activité.
Les interdictions énoncées aux quatre premiers alinéas du présent 2° n'empêchent pas le professionnel de proposer des conditions générales de vente, notamment des prix de vente nets, qui varient d'un endroit à l'autre et qui sont proposées, de manière non discriminatoire, à des clients résidant dans une zone géographique spécifique ou à certains groupes de clients ;
3° D'appliquer, pour des motifs liés à la localisation, sur le territoire national, de la résidence du consommateur, de son compte de paiement, du prestataire de services de paiement ou de l'émission de l'instrument de paiement, des conditions différentes aux opérations de paiement réalisées par les consommateurs à l'aide des moyens de paiement acceptés par ce professionnel, lorsque :
a) L'opération de paiement est effectuée au moyen d'un service de paiement mentionné aux 1° à 7° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
b) Les exigences en matière d'authentification sont remplies en application de l'article L. 133-4 du même code ;
c) L'opération de paiement est effectuée dans une devise que le professionnel accepte.
Lorsque des raisons objectives le justifient, l'interdiction énoncée au présent 3° ne fait pas obstacle à ce que le professionnel suspende la livraison des biens ou la prestation du service jusqu'à ce qu'il reçoive la confirmation que l'opération de paiement a été dûment engagée.
[K] à payer à la SA Cofidis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance. 6- Le 11 août 2022, M. [K] a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS 7- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 novembre 2022, au visa des articles L. 111-1, L. 111-2, L.121-17, L. 121-18, L. 121-23 et L. 311-32 du code de la consommation, M. […] [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 9- Vu l'ordonnance de clôture du 12 août 2024. […]
Lire la suite…Elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation. Elle conteste toute irrégularité formelle du bon de commande et rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation soutenant que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles. […] des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ». […] Selon l'article L. 121-24 du même code, […]
Lire la suite…[…] L […] 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L.121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.[…].121-26. […] aux conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, ainsi qu'à la faculté de renonciation de même que les articles L. 121-23, L.121-24, L. […].121-26 du code de la consommation. […] met à la charge du professionnel une obligation d'information précontractuelle du consommateur, que complètent et précisent les dispositions spécifiques au démarchage à domicile des articles L121-23 et L121-24 susvisés.
[…] A cette audience, M. [H] [W] et Mme [U] [W], représentés par leur conseil, s'en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent du juge, au visa des articles L 120-1, L 121-21, L 121-23, L 121-24, L 121-25, R 121-5, L 121-20-16, R 121-4 du code de la consommation, 1110, 1116, 1147, 1304, 1338, 1183 et 2224 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, de :
[…] N° RG 23/05165 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICYK […] sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles L 111-1 à L 111-8, L 121-2 à L 121-3, L 221-1 à L221-9, […] L 312-55, R 221-1 du code de la consommation, des articles 1133, 1137, […] Subsidiairement, en vertu des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation et de l'article 1137 du code civil, ils affirment avoir fait l'objet d'un dol au sens de pratiques commerciales trompeuses en expliquant que l'opération envisagée a été présentée comme avantageuse du point de vue financier et fiscal (aides, […] Elle précise, sur le fondement de l'article L.121-23 du code de la consommation et l'article 1182 du code civil, qu'en toute hypothèse, […]
L'héritier omis : du partage nul à la réparation intégrale Ce que dit l'article 887-1 du Code civil La loi est claire depuis la réforme du 23 juin 2006. L'article 887-1 du Code civil pose le principe : le partage peut être annulé si un des cohéritiers y a été omis. […] sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact encourt les pénalités de recel prévues à l'article 778. […] Second point : le contrat de révélation est soumis aux dispositions sur le démarchage à domicile — l'héritier dispose d'un délai de quatorze jours à compter de la signature pour se rétracter (articles L.121-21 et L.121-23 du Code de la consommation). […]
Lire la suite…