Rejet 28 mars 2025
Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mars 2025, n° 2403987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403987 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, enregistrée le jour-même au greffe du tribunal administratif de Toulon, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-17 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête enregistrée le 24 novembre 2024, M. B, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
— il méconnaît son droit d’être entendu tel que consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les observations de Me Laurens, représentant M. B,
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 10 décembre 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ».
3. Il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté du 4 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var le jour-même, le préfet du Var a donné délégation à M. D C, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement. Dans ces conditions, l’arrêté du 22 novembre 2024, qui a été signé par M. C, a été édicté par une autorité compétente. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable) s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Pour soutenir que l’arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, M. B se prévaut de ce qu’il ne prend « absolument pas en compte les éléments de vie privée et familiale portant possession de l’administration ». Toutefois, il ressort du procès-verbal dressé le 21 novembre 2024 par l’officier de police judiciaire ayant procédé à l’audition de M. B que sa situation familiale a été évoquée et qu’il a pu exposer les éléments la caractérisant. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, si M. B soutient que l’arrêté méconnaît son droit à une vie privée et familiale, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Euro ·
- Police ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Responsabilité sans faute ·
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Agence ·
- Faute
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Contravention ·
- Coursier ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Avis ·
- Légalité externe ·
- Marque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Refus
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire enquêteur ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Environnement ·
- Révision ·
- Conseil d'etat ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Urgence ·
- Dossier médical ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Secret
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Statuer ·
- Personnes ·
- Île-de-france ·
- Mentions ·
- Maire ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Conclusion ·
- Réception
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Militaire ·
- Droit d'accès ·
- Cada ·
- Armée ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.