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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Montélimar, 14 févr. 2024, n° 11-23-000036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000036 |
Texte intégral
Minute n° 60/2024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RG n° 11-23-000036 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
N° NAC: 50A DU TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE MONTÉLIMAR
-DROME
REPUBLIQUE FRANCAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
X Y
C/
SELARL MJ SYNERGIE mandataire ad hoc de la SARL RL ENVIRONNEMENT
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA
JUGEMENT DU 14 Février 2024
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MONTÉLIMAR (Drôme)
DEMANDEUR:
Madame X Y 130 Chemin de Ventabren, 26160 BONLIEU SUR ROUBION, représentée par
Me AUFFRET DE PEYRELONGUE Océanne, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me WILLEM Anne-Sophie, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDEURS :
SELARL MJ SYNERGIE. 136 Cours Lafayette, 69006 LYON, mandataire ad hoc de la SARL RL ENVIRONNEMENT, […], […], non comparante
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA 1 Boulevard Haussmann,
75009 PARIS, représentée par Me BOULLOUD Bernard, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : DUMAS Frédéric, en qualité de juge des contentieux de la protection par ordonnance de délégation du Premier président de la Cour d’appel de GRENOBLE du 12 décembre 2023 à tous Hulssiers de Justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs Greffier: MONTANIER Annie de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. DEBATS: A tous Commandants et Officiers de la Force Publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Audience publique du 8 janvier 2024 En foi de quoi, la présente expédition, certifiée conforme à la E PROXIMITE minute de ladite décision a été signée, scellée et délivrée par D
L
le Greffier soussigné A
N
U
DÉCISION : Dro
me)
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2024 par DUMAS Frédéric, Président, assisté de MONTANIER Annie, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : 25/03/2024 à: SELARL MJ SYNERGIE Me BOULLOUD Bernand
Copie exécutoire délivrée le : 25/03/2024 à: Me AUFFREY DE PEYRELONGUE Leanne
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Y Z, propriétaire d’un bien immobilier sis à Bonlieu-sur-Roubion (26), a le 6 novembre 2012 signé à son domicile, un bon de commande concernant l’achat et l’installation d’une centrale photovoltaïque moyennant un prix de 17 900 euros auprès de la société à responsabilité limitée RL Environnement.
Selon offre préalable acceptée le même jour, la société anonyme Solfea a consenti à
Mme Z un prêt affecté de 17 900 euros remboursable en 120 mensualités de 208 euros au taux nominal annuel de 5,79 %.
Le 29 novembre 2012, le maître d’ouvrage a sollicité le déblocage des fonds en adressant
à la société Solfea une attestation de travaux conforme au contrat principal. Les fonds ont été débloqués le 15 janvier 2013.
L’emprunteuse a régulièrement payé les échéances du prêt qu’elle a remboursé par anticipation le 10 juin 2015.
Le 5 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lyon a clôturé la liquidation judiciaire de la société RL Environnement.
Aux termes d’un rapport d’expertise amiable daté du 6 janvier 2022, M. AA, sollicité par Mme Z, a conclu que la promesse d’autofinancement faite par l’installateur
n’était pas tenue et que pour parvenir au point d’équilibre de l’opération plus de trente années seraient nécessaires.
Arguant d’un rendement insuffisant de l’installation au regard de ses attentes, Mme Z a, par exploits du 16 janvier 2023, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea, ainsi que la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) MJ Synergie, ès qualité de mandataire ad hoc de la société RL Environnement, aux fins notamment
d’obtenir l’annulation des contrats de vente et de prêt et la condamnation du prêteur à l’indemniser.
Aux termes de ses conclusions, Mme Z demande au juge des contentieux de la protection de :
- déclarer son action recevable,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société RL Environnement,
- ordonner aux défenderesses la reprise intégrale des matériels vendus et la remise en état des lieux dans les deux mois suivant la signification du jugement à défaut de quoi elle en fera son affaire,
- prononcer la nullité ou la résolution du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP
Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser le capital avancé, soit
20 887 euros,
- la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter avec la société RL Environnement,
- la débouter de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
- condamner solidairement les défenderesses à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
1
Au soutien de ses prétentions la demanderesse, aux conclusions de laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, explique notamment que :
- alors que le point de départ de la prescription extinctive est celui où le titulaire du droit d’agir a connu les faits fondant son action, elle n’a pris conscience d’une absence complète de rentabilité de l’installation, contrairement à la simulation qui lui avait été remise lors de la conclusion du contrat litigieux, qu’après plusieurs années de fonctionnement et à la lecture du rapport d’expertise amiable qui lui a été remis le 6 janvier 2022,
- elle a donc engagé son action fondée notamment sur les pratiques dolosives de l’installateur vantant un prétendu autofinancement de l’installation dans le délai de prescription quinquennale,
- le contrat principal est affecté d’irrégularités dans la mesure où le bon de commande ne mentionne pas l’ensemble des informations requises par l’article L121-23 du code de la consommation alors en vigueur et le devis accepté ne précise ni la date de livraison ni les modalités d’exercice du droit de rétractation,
- son exécution volontaire ne peut valoir acceptation des nullités entachant le bon de commande dès lors qu’elle ignorait l’existence des vices l’affectant et ne pouvait par conséquent manifester
l’intention de les réparer,
- elle n’était pas en mesure de déceler par elle-même les irrégularités tenant à l’absence de certaines mentions du bon de commande et il était de la responsabilité du prêteur de procéder à la vérification de ce document émis par la société RL Environnement, prescripteur de la prestation, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action ne pourra qu’être rejetée,
- le devis accepté n’équivaut pas à un bon de commande dès lors que de nombreuses mentions prescrites par le code de la consommation en sont absentes et elle ne saurait avoir confirmé cet acte nul en l’exécutant volontairement sans connaître les vices qui l’affectaient,
- la nullité du contrat principal entraîne conséquemment celle de l’offre préalable de prêt
- l’établissement prêteur a commis une faute engageant sa responsabilité en libérant la totalité des fonds alors que la lecture du contrat principal révélait de graves irrégularités et que l’attestation de fin de travaux était imprécise de sorte qu’il doit l’indemniser de son préjudice financier.
En réplique, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société
Solfea, conclut à ce que le juge des contentieux de la protection: déclare irrecevables les actions intentées par Mme Z en raison de leur tardiveté et de
l’absence du vendeur dans la procédure,
- déboute subsidiairement Mme Z mal fondée en toutes ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés, déboute
Mme Z de sa demande de paiement notamment des sommes remboursées au prêteur au titre du crédit affecté souscrit, ainsi que des intérêts ou encore, de toutes autres sommes nées du contrat de crédit affecté et de son exécution et/ou de dommages et intérêts,
- la condamne en tout état de cause à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamne à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BNP Paribas Personal Finance, aux écritures de laquelle il convient de se référer pour l’énoncé des moyens, fait valoir en particulier que :
- les conditions générales du bon de commande retranscrivent in extenso les dispositions légales alors en vigueur de sorte que l’emprunteuse était à même d’apprécier la régularité du contrat et que sa demande en nullité ne pourra qu’être prescrite alors au surplus que le point de départ de l’action en nullité pour dol est fixé à la date de raccordement du bien ou de réception de la première facture, de même que pour l’action dirigée contre le prêteur.
2
– l’installation continuant à produire de l’électricité et à générer des revenus la demanderesse était en mesure pendant toutes ces années de prendre conscience des prétendues manoeuvres dolosives qu’elle impute au fournisseur alors qu’aucun engagement de rentabilité n’avait été contractualisé, en tout état de cause les éventuelles irrégularités formelles du bon de commande ont été "
couvertes par Mme Z qui a accepté l’installation photovoltaïque pendant plus de dix années,
- aucune faute ne pouvant être imputée à la société BNP Paribas Personal Finance, même en cas d’annulation du contrat de crédit consécutivement à celle du contrat principal, le prêteur a droit au remboursement de sa créance, et ce alors que la demanderesse ne justifie ni d’un préjudice consécutif à la conclusion des contrats litigieux ni d’un lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice invoqué,
- la demanderesse, en agissant en nullité des contrats tout en sachant que le fournisseur en liquidation ne récupérerait pas le matériel alors que le prêteur ne pourrait se retourner contre le vendeur, a entendu profité d’un effet d’aubaine et fait preuve d’une parfaite déloyauté, l’action engagée caractérise ainsi une faute délictuelle engageant la responsabilité de
l’emprunteuse qu’il appartient au juge de sanctionner par l’allocation de dommages et intérêts.
A l’audience du 8 janvier 2024, à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée, les parties reprennent leurs conclusions. La société MJ Synergie, citée à personne, ne comparaît pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 février 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les actions en nullité et en responsabilité engagées par Mme Z sont fondées tout à la fois sur l’irrégularité du bon de commande et l’existence de manoeuvres dolosives de l’installateur qui l’auraient déterminée à conclure le contrat de fourniture et de prestation litigieux.
S’agissant de la régularité du bon de commande, celle-ci doit être appréciée au regard des dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, aux termes duquel les opérations de démarchage à domicile doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article
L.313-1;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L.121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.[…].121-26.
L’article L121-24 prévoit en outre que le contrat visé à l’article L121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L121-25 et renvoie à cet effet aux textes réglementaires des articles R121-3 à R121-6.
La commande que la demanderesse a passée auprès de l’installateur repose sur un "devis
n°26032010« , au bas de la deuxième page duquel figure une signature sous la mention »bon pour accord". Seules deux pages sont imprimées sur les quatre que la pièce versée au dossier est censée comporter et sur lesquelles n’apparaissent que les désignations, nature, caractéristiques et prix des biens et services proposés.
En sont par conséquent absentes, les mentions relatives aux noms des fournisseur et démarcheur, à l’adresse du fournisseur, aux conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services, ainsi qu’à la faculté de renonciation de même que les articles L. 121-23, L.121-24, L. […].121-26 du code de la consommation. De surcroît, ce document n’est assorti d’aucun bordereau de rétractation.
Ainsi, et contrairement aux allégations adverses, Mme Z ne disposait d’aucun moyen de vérifier la régularité du document que lui a fait sign la société RL Environnement.
La demanderesse n’ayant pris conscience des irrégularités affectant l’acte qu’après la remise du rapport d’expertise amiable du 6 janvier 2022, et la consultation d’un conseil, le point de départ de la prescription doit être fixé à cette date, lorsqu’elle a eu connaissance des vices formels affectant le contrat.
Dès lors, la demande en nullité fondée sur les vices du bon de commande, engagée le
16 janvier 2023 par Mme Z, l’a été dans le délai de prescription quinquennale et ne peut qu’être déclarée recevable.
Enfin, la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue (Civ. 1 ère, 11 septembre 2013, n° 12-20.816).
La demande formée en ce sens par Mme Z repose sur l’analyse effectuée par M. AA dans son rapport du 6 janvier 2022 et selon laquelle les performances indiquées dans la simulation qui lui avait été remise lors de la conclusion du contrat étaient inaccessibles.
Quand bien même l’intéressée avait-elle jusque là pu constater que le rendement observé ne correspondait pas à ses attentes les conclusions expertales étaient de nature à lui révéler son erreur basée sur les documents contractuels, de sorte que le point de départ de son action fondée sur le vice du consentement doit être fixé à la date du rapport.
En conséquence, sa demande d’annulation du contrat principal pour dol doit également être jugée recevable.
Sur les demandes principales
Sur la validité du contrat conclu avec la société RL Environnement
L’article L111-1, dans sa formulation applicable au présent litige, met à la charge du professionnel une obligation d’information précontractuelle du consommateur, que complètent et précisent les dispositions spécifiques au démarchage à domicile des articles L121-23 et L121-24 susvisés.
Il est constant que la violation du formalisme de ces derniers textes, dont la finalité est de protéger les intérêts de l’acquéreur, est sanctionnée par une nullité relative qui peut être couverte par une exécution volontaire et non équivoque des engagements du consommateur.
La confirmation d’un acte nul, et donc la renonciation à se prévaloir des irrégularités du contrat, par son exécution suppose la connaissance du vice qui l’affecte, donc la connaissance préalable de la violation des dispositions protectrices du code de la consommation, et l’intention de le réparer en vertu de l’ancien article 1338 du code civil.
En l’occurrence, le bon de commande, qui se résume à un simple devis revêtu de la signature de Mme Z, est dépourvu de toute reproduction des articles L.121-23, L.121-24,
L.[…].121-26 de sorte que cette dernière ne disposait d’aucune possibilité de connaître les vices affectant le contrat passé avec la société RL Environnement et partant ne pouvait avoir voulu le confirmer en l’exécutant.
Il convient de rappeler que ne sont indiquées ni les coordonnées des fournisseur et démarcheur, ni les conditions d’exécution du contrat, ni la faculté de renonciation du contrat qui ne contient qui plus est aucun bordereau de rétractation.
Dès lors, le contrat principal de vente et de prestations ne pourra qu’être annulé et conséquemment, en application de l’article L312-55 du code de la consommation, la nullité du contrat de crédit affecté du 6 novembre 2012 devra être également prononcée.
En conséquence, la société MJ Synergie devra reprendre l’ensemble des matériels vendus à Mme Z et remettre les lieux en état dans les deux mois suivant la signification du jugement
à intervenir, la demanderesse pouvant en disposer à son gré au-delà de ce délai.
Sur la restitution des sommes à Mme Z
En vertu de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. En outre, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
5
A cet égard, il résulte des articles 1231-2 à 1231-4 du même code que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, dans la limite des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive, et que même dans ce cas ils ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Dès lors, si l’annulation du contrat de prêt emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital mis à sa disposition le prêteur peut être déchu de son droit au remboursement s’il a commis une faute.
En l’espèce, la société BNP Paribas Personal Finance a débloqué les fonds au profit de la société RL Environnement, sur production d’une attestation de travaux établie le
29 novembre 2012, alors même qu’elle disposait pour tout bon de commande d’un devis accepté, dont un examen rapide lui aurait révélé l’absence des mentions élémentaires prescrites légalement et les manquements du fournisseur à son obligation d’information, traduisant de surcroît l’absence de professionnalisme de celui-ci.
Ainsi, en acceptant de financer l’opération sans s’assurer du sérieux de son partenaire commercial ni de la validité du contrat principal, qu’il lui appartenait de vérifier en tant que professionnelle au regard des textes régissant le démarchage hors établissement, le prêteur a commis une faute. Sans cette dernière le contrat principal, dont les résultats ne correspondent nullement à la simulation remise à l’emprunteuse et qui l’a déterminée à s’engager, n’aurait pu être mis à exécution.
Le défaut de vigilance de la société BNP Paribas Personal Finance la prive nécessairement du remboursement de la somme prêtée à Mme Z en réparation de son préjudice financier, lequel est constitué par la perte du capital destiné à financer l’opération litigieuse.
Par conséquent, la faute du prêteur justifiant la restitution à l’emprunteuse du capital avancé, la société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à payer à Mme Z la somme de 20 887 euros.
Sur l’indemnisation de la perte de chance
Au soutien de sa demande d’indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter avec la société RL Environnement, Mme Z n’établit ni n’allègue d’ailleurs l’existence
d’aucun préjudice qui n’aurait déjà été pris en compte au titre de la perte financière réparée par la déchéance du prêteur de son droit à remboursement du capital prêté.
Dans ces conditions, la demanderesse sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La société BNP Paribas Personal Finance, qui sollicite son indemnisation en raison de la procédure engagée par Mme Z qu’elle juge abusive, ne justifie d’aucun préjudice à l’appui de sa demande.
Il conviendra en conséquence de la débouter de sa demande.
6
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés pour faire valoir ses droits. La société BNP Paribas Personal Finance sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la société BNP Paribas Personal Finance sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de Mme Y Z,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 6 novembre 2012 entre Mme Y
Z et la SARL RL Environnement,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 6 novembre 2012 entre
Mme Y Z et la SA Solfea, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance,
ORDONNE à la SELARL MJ Synergie, ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL RL Environnement, de reprendre l’ensemble des matériels vendus à Mme Z et de remettre les lieux en état dans les deux mois suivant la signification du présent jugement, la demanderesse pouvant en disposer à son gré au-delà de ce délai
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à Mme Y Z
l’intégralité des sommes versées au titre du capital en vertu du contrat de prêt, soit 20 887 euros (vingt mille huit cent quatre-vingt sept euros),
DÉBOUTE Mme Y Z de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la SARL RL Environnement,
DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme Y Z la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens d’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Montélimar, le 14 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
7
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