Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 83
1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu'ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d'autres entreprises dans les conditions définies à l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires s'entend de la somme de leur chiffre d'affaires et de celui des entreprises qu'elles contrôlent.
Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s'entendent du président du conseil d'administration lorsqu'il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ;
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Les personnes qui satisfont à l'un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France.
2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.



pendant 7 jours
B. Effets du transfert sur le champ de l'imposition Le passage du statut de résident à celui de non-résident entraîne le basculement du régime de l'article 4 A du CGI, les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France n'étant plus imposables que sur leurs revenus de source française, sauf dispositifs particuliers (Article 4 A du Code général des impôts). […] La plus-value latente est calculée par différence entre la valeur des titres à la date du transfert, déterminée selon les règles de l'article 758 et du dernier alinéa du I de l'article 973, […]
Lire la suite…B. L'activité doit être exercée dans un État autre que la France et que celui du lieu d'établissement de l'employeur 1. […] Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 34 du CGI, les revenus tirés de cette activité sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et par suite ne sont pas éligibles aux dispositions du II de l'article 81 A du CGI. […] Principes de mise en œuvre Les contribuables éligibles au bénéfice de l'exonération prévue au II de l'article 81 A du CGI déclarent aux fins de l'imposition sur le revenu le montant de la rémunération soumise à l'impôt, […]
Lire la suite…[…] 19-04-01-02-05-03 […] 4. […] Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (…), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (…) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (…), […]
[…] 19-04-01-02-02 […] pour ce qui le concerne, considéré comme résident fiscal en Malaisie ; que ce conflit de résidence doit être examiné selon les stipulations de l'article 4-2 de la convention fiscale entre la France et la Malaisie ; que compte tenu de la durée de sa mission en Malaisie et de l'éloignement de ce pays par rapport à la France, ce qui empêche des retours fréquents, il ne fait pas de doute que son lieu de séjour habituel était situé en Malaisie ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il a reporté sur la déclaration d'impôt de son foyer fiscal et conformément à la documentation administrative 5 B 1121, n°3, […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : « 1. […]
[…] 19-04-01-02 […] 4. […] X soutient que la loge qu'il occupe n'a jamais été assujettie à la taxe d'habitation avant l'année 2010, la circonstance que l'administration se soit précédemment abstenue de mettre en recouvrement une imposition ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de la loi fiscale, au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; […] il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. […]
N° 24PA04093 N° 24PA04094 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public Mme A a cédé le 27 décembre 2018 les 5 435 parts qu'elle détenait en usufruit de la société civile Brimaral II, dont l'actif était principalement composé d'un bien immobilier situé à Neuilly-sur-Seine. Par un courrier du 18 janvier 2019, Mme A a informé l'administration fiscale de cette cession en faisant valoir que la convention fiscale franco-belge faisait obstacle à l'imposition en France de la plus-value en résultant. A l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de Mme A, l'administration fiscale a soumis …
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