Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 janvier 2021, n° 19/04456
TASS Grenoble 4 juillet 2014
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CA Grenoble
Confirmation 9 juin 2016
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CASS
Rejet 21 septembre 2017
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CASS
Cassation partielle 21 septembre 2017
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CA Grenoble
Infirmation 21 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Justification de l'application du forfait GHS

    La cour a estimé que la clinique a apporté la preuve que les conditions d'application du forfait étaient réunies, justifiant ainsi le paiement des sommes réclamées.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts en raison du retard de paiement

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de justification de mises en demeure adressées aux CPAM avant la notification de l'arrêt.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais irrépétibles

    La cour a décidé de laisser chaque partie à sa charge de ses frais irrépétibles, sans allouer de somme à la clinique.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 21 janv. 2021, n° 19/04456
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/04456
Sur renvoi de : Cour de cassation, 21 septembre 2017, N° R16-21-767
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 janvier 2021, n° 19/04456