Confirmation 9 juin 2016
Rejet 21 septembre 2017
Cassation partielle 21 septembre 2017
Infirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 21 janv. 2021, n° 19/04456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04456 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 septembre 2017, N° R16-21-767 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
JD
N° RG 19/04456
N° Portalis DBVM-V-B7C-KHH3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
SELARL MUSSET AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU JEUDI 21 JANVIER 2021
DECLARATION DE SAISINE DU 02 mai 2018
sur un arrêt de cassation du 21 septembre 2017 (N° R16-21-767)
Appel d’une décision (N° 20121288) rendue par la Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble en date du 04 juillet 2014
suivant déclaration d’appel en date du
ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 9 juin 2016 (N° RG 14/05252) par la Cour d’Appel de Grenoble
SAISISSANT :
SA CLINIQUE BELLEDONNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
38400 SAINT-MARTIN D’HERES
représentée par Me I MUSSET de la SELARL MUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne GUILLET DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
SAISIES :
Organisme CPAM DE LA DROME, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
comparant en la personne de Mme M N O, régulièrement munie d’un pouvoir
Organisme CPAM DE LA SAVOIE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
5 avenue P Jaurès
[…]
comparant en la personne de Mme M N O, régulièrement munie d’un pouvoir
Organisme CPAM DE L’ISERE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
comparant en la personne de Mme M N O, régulièrement munie d’un pouvoir
Organisme CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
comparant en la personne de Mme M N O, régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Z A, Magistrat B,
DÉBATS :
A l’audience publique de renvoi de cassation du 12 novembre 2020
M. Z A, chargé du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu
compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 21 janvier 2021.
La société Clinique Belledonne exploite à Saint-Martin-d’Hères (Isère) un établissement de santé dans lequel sont notamment pratiqués des actes d’assistance médicale à la procréation.
Antérieurement aux dispositions entrées en vigueur en 2013 pour l’application d’un forfait de facturation dit « forfait sécurité environnement (SE2)», elle facturait à l’assurance-maladie les transferts intra-utérins d’embryons sous le code JSEDOO1 de la classification commune des actes médicaux (CCAM).
En 2012, elle adressa aux Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) concernées des factures complémentaires en paiement de forfaits de séjour et de soins dits « groupes homogènes de séjour » (GHS).
Ces factures complémentaires furent refusées par la CPAM de l’Isère pour un total de 172.229,93 €, par la CPAM de la Savoie pour un total de 28.985,09 €, par la CPAM de la Haute-Savoie pour un total de 17.940,65 € et par la CPAM de la Drôme pour un total de 2.759,96 €.
La société Clinique Belledonne introduisit des recours contentieux contre les décisions par lesquelles les commissions de recours amiable desdites CPAM rejetèrent ses contestations des refus qui lui avaient été opposés.
Par quatre jugements du 4 juillet 2014, au principal motif que n’était pas rapportée, acte par acte, la justification de l’application du forfait GHS, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble débouta la société Clinique Belledonne qui interjeta appel.
Par arrêt du 9 juin 2016, la Cour de céans ordonna la jonction des procédures, infirma les quatre jugements et condamna les Caisses primaires défenderesses à payer les sommes réclamées.
Sur pourvoi des Caisses primaires, la Cour de cassation statua le 21 septembre 2017 dans les termes suivants :
« Vu l’article 6, I, 9°, de l’arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L162-22-6 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que les caisses primaires d’assurance maladie de l’Isère, de la Savoie, de la Drôme et de Haute-Savoie ayant refusé la prise en charge des actes de transfert d’embryons effectués, en février et mars 2012, par la clinique Belledonne (la clinique) et facturés sous la forme de groupes homogènes de séjour, l’établissement a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce recours, l’arrêt relève que l’article L. 2142-1 du code de la santé publique prévoit que les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation, à l’exception de l’insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé et doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre 1er de la partie VI du même code ; que l’article R. 2142-1, 1°, c, du code de la santé publique précise que les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation mentionnées à l’article L. 2142-2 comprennent notamment le transfert des embryons en vue de leur implantation ; qu’il ressort en outre des articles R. 2142-22 et R. 2142-23 du même code que l’établissement de santé dans lequel est pratiqué le transfert des embryons en vue de leur implantation doit disposer d’un médecin expérimenté en échographie et d’un anesthésiste réanimateur et s’assurer le concours d’un psychologue ou d’un médecin qualifié en psychiatrie, qu’il doit être exercé au sein d’un établissement autorisé à pratiquer les activités de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique, dans un centre comprenant au minimum : une pièce pour les entretiens des couples avec l’équipe médicale, prévus à l’article L. 2141-10, une pièce destinée au transfert des embryons, une salle de prélèvement équipée conformément aux dispositions de l’arrêté mentionné à l’article R. 2142-24, située à proximité ou dans un bloc opératoire et permettant une pratique de l’anesthésie conforme aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre 1er de la partie VI du code de la santé publique, des locaux destinés au secrétariat et à l’archivage des dossiers dans le respect des règles de confidentialité, et que l’accès à des lits d’hospitalisation doit être organisé ; que l’article R. 2142-24 prévoit que l’établissement de santé ou l’organisme doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; que les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation mentionnées au 1° de l’article R. 2142-1 doivent être réalisées par des médecins remplissant les conditions prévues par l’article R. 2142-10 ; qu’il en résulte clairement, peu important que les actes de transfert d’embryons mis en oeuvre par la clinique soient réalisés dans des locaux distincts, que ces actes s’effectuent dans les conditions prévues par l’article 7-1, 9°, de l’arrêté du 19 février 2009 et impliquent nécessairement non pas une consultation externe, mais une hospitalisation de jour ; Qu’en statuant ainsi, par des considérations générales impropres à permettre la qualification de chacun des actes litigieux au regard de la règle tarifaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré la SAS clinique Belledonne recevable en son appel et ordonné la jonction des procédures, l’arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ; »
Par arrêt du 9 octobre 2018, la Cour d’appel de Chambéry ordonna la radiation de l’affaire.
Le 21 octobre 2019, la société Clinique Belledonne reprit l’instance devant la Cour de céans, redevenue compétente par l’effet du décret du 4 septembre 2018, et autrement composée.
A l’audience, la société Clinique Belledonne fait oralement développer ses conclusions d’appel parvenues le 21 octobre 2019. Elle soutient que son activité de transfert des embryons en vue de leur implantation requiert l’hospitalisation des patientes. Elle demande à la Cour d’infirmer les jugements entrepris pour :
* condamner la CPAM de l’Isère à lui payer les sommes :
— de 22.485,54€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2012 ;
— de 103.385,71€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012 ;
— de 46.358,68€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012 ;
* condamner la CPAM de la Drôme à lui payer la somme de 2.759,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2012 ;
* condamner la CPAM de la Haute-Savoie à lui payer les sommes :
— de 5.721,07€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2012 ;
— de 12.219,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012 ;
* condamner la CPAM de la Savoie à lui payer les sommes :
— de 13.809,16€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2012 ;
— de 15.175,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012 ;
* débouter les Caisses intimées de leurs demandes en paiement ;
* condamner chacune des Caisses intimée à payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Savoie fait oralement reprendre ses conclusions parvenues le 30 octobre 2020 pour demander la confirmation des jugements entrepris.
La CPAM de l’Isère fait oralement référence à ses conclusions parvenues en défense le 27 octobre 2020 et demande aussi la confirmation des jugements entrepris.
La CPAM de la Drôme fait oralement soutenir ses conclusions parvenues le 10 novembre 2020 pour également solliciter la confirmation des jugements entrepris.
La CPAM de la Haute-Savoie se fait représenter pour oralement soutenir les mêmes fins.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, la Cour :
Au temps des actes litigieux, l’article 6, I, 9° de l’arrêté du 19 février 2009 (transféré à l’article 7, I, 9° par l’arrêté du 28 février 2011) relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, pris en application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, disposait :
'Lorsque le patient est pris en charge moins d’une journée, à l’exception des cas où il est pris en charge dans un service d’urgence, un GHS ne peut être facturé que dans les cas où sont réalisés des actes qui nécessitent :
- une admission dans une structure d’hospitalisation individualisée mentionnée à l’article D. 6124-301 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés ;
- un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l’anesthésie ou la prise en charge par une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est assurée par un médecin;
- l’utilisation d’un lit ou d’une place pour une durée nécessaire à la réalisation de l’acte ou justifiée par l’état de santé du patient.
Lorsque l’une de ces conditions n’est pas remplie, la prise en charge du patient donne lieu à facturation de consultations ou actes mentionnés à l’article L162-26 du code de la sécurité sociale ou réalisés en médecine de ville.'
L’article D. 6124-301 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au décret 2012-969 du 20 août 2012, disposait :
« Les structures d’hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoire dispensent, sur une durée journalière d’ouverture inférieure ou égale à douze heures, des prestations ne comprenant pas d’hébergement au bénéfice de patients dont l’état de santé correspond à ces modes de prise en charge.
Les prestations délivrées équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu’elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
Ces structures doivent être aisément identifiables par leurs usagers et font l’objet d’une organisation spécifique. Elles sont organisées en une ou plusieurs unités de soins individualisées et disposent en propre de moyens en locaux, en matériel et en personnel.
Dans le respect des dispositions mentionnées au dernier alinéa de l’article D. 6124-302, ces structures peuvent recourir aux éléments du plateau technique d’un autre établissement de santé public ou privé.
Les unités précitées garantissent l’accessibilité et la circulation d’un patient couché, appareillé et accompagné.
Les conditions d’accès de ces unités aux divers éléments du plateau technique sont organisées de manière à limiter le plus possible les déplacements des patients. »
Dès lors qu’en l’espèce, la société appelante revendique le paiement de forfaits en application de ces dispositions, elle ne peut se limiter à invoquer un régime autonome d’hospitalisation qui serait celui d’actes habituellement réalisés en externe et pouvant exceptionnellement faire l’objet d’une prise en charge hospitalière, et il lui incombe d’apporter la preuve, pour chacun des actes pour lesquels elle a établi des factures complémentaires, de la réunion des conditions énoncées.
Une première condition requiert l’utilisation d’un lit ou d’une place pour une durée nécessaire à la réalisation de l’acte ou justifiée par l’état de santé du patient .
Les CPAM intimées font certes observer qu’aucun des dossiers versés aux débats ne mentionne d’état de santé justifiant l’utilisation d’un lit ou d’une place.
Mais dans les 1117 dossiers que produit la société appelante, ont toujours été consignées l’heure d’installation des patientes dans une cabine dédiée à l’acte, l’heure du transfert d’embryon et l’heure de sortie.
Il est donc établi que si les durées de séjour ont été brèves et qu’aucune ne dépasse deux heures, tous les actes litigieux ont nécessité l’occupation effective d’une place dans l’établissement de la société appelante.
Pour satisfaire à la deuxième condition, il est exigé un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l’anesthésie ou la prise en charge par une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est assurée par un médecin.
Or la société appelante justifie que l’environnement des actes litigieux est celui de son service d’assistance médicale à la procréation qui regroupe non seulement les interventions de gynécologues obstétriciens, d’urologues, de biologistes, de radiologues, de médecins échographistes, d’anatomopathologistes, de psychiatres, de psychologues et de personnel paramédicale, mais aussi d’anesthésistes réanimateurs disposant d’un bloc opératoire et d’une salle de réveil.
Les actes litigieux ont précisément et effectivement fait l’objet d’une prise en charge par une équipe paramédicale et médicale, coordonnée par un médecin, comme en attestent les 1117 « dossiers ambulatoires » versés aux débats.
La troisième condition implique des admissions dans une structure d’hospitalisation individualisée à temps partiel, aisément identifiable par les usagers, avec une organisation spécifique, en une ou plusieurs unités de soins individualisées et disposant en propre de moyens en locaux, en matériel et en personnel, notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés.
Sur ce point, les CPAM intimées tentent de faire valoir que les transferts d’embryons ont été pratiqués dans une structure dédiée aux procréations médicalement assistées, séparée de la structure d’hospitalisation de jour, au même étage que les lits d’hospitalisation pour ponctions ovocytaires, le bloc obstétrical, la maternité et le service de néonatologie.
Mais les transferts d’embryons s’inscrivent parmi une série d’actes d’assistance à la procréation pour lesquels la société appelante a créé un service distinct et identifié, même s’il se trouve au même étage que son bloc obstétrical, sa maternité et son service de néonatologie.
La société appelante justifie également avoir spécialement aménagé trois cabines équipées d’un fauteuil d’examen, d’une paillasse, d’un échographe et de deux chaises, et exclusivement affectées aux transferts d’embryons.
La société appelante rapporte aussi que tous les transferts litigieux ont été accomplis dans le cadre d’une organisation spécifique, caractérisée par l’intervention d’une équipe composée d’un médecin gynécologue, d’une infirmière et d’une technicienne de laboratoire.
La société appelante fait enfin valoir que pour répondre aux risques hémorragiques, elle devait placer les cabines de transfert à proximité du bloc desservi par des médecins et infirmiers anesthésistes.
Il s’ensuit que même si les cabines de transfert n’ont pas été matériellement installées avec les autres services d’hospitalisation de jour, la troisième condition est satisfaite.
La quatrième et dernière condition suppose des prestations qui équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu’elles requièrent, à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
Les CPAM intimées prétendent que les transferts d’embryons correspondent à des gestes simples qui ne nécessitent ni anesthésie générale ni surveillance médicale particulièrement prolongée.
Mais, en premier lieu, la société appelante fait valoir qu’en application des articles L. 2142-1, R. 2142-1, R. 2142-22, R. 2142-23 et R. 2142-24 du code de la santé publique, les activités cliniques d’assistance à la procréation, y compris les transferts d’embryons en vue de leur implantation, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé disposant d’un médecin expérimenté en échographie et d’un anesthésiste réanimateur, s’assurant du concours d’un psychologue ou d’un médecin qualifié en psychiatrie, et suivant les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du 11 avril 2008 évoquant la possibilité de recourir à l’échographie et si besoin à l’anesthésie générale.
En deuxième lieu, la société appelante se réfère également à l’autorisation que l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Rhône-Alpes lui a délivrée puis renouvelée, ce qui atteste que sa structure satisfait aux conditions légales et réglementaires sus-évoquées.
En troisième lieu, la société appelante produit les attestations par lesquelles :
— la gynécologue C D, attachée à la Clinique Belledonne depuis 2003, a indiqué que deux infirmières sont affectées au « bloc PMA » ;
— la T-femme E F épouse X a décrit les phases des opérations de transfert d’embryon comme faisant succéder l’entrée administrative de la patiente, l’accueil à l’étage par l’infirmière diplômée d’État du service de procréation médicalement assistée, l’installation dans une des trois chambres dédiées disposant d’un fauteuil gynécologique électrique, de lumière tamisée et de musique, la prémédication, le transfert par le médecin assisté par l’infirmière, un repos de vingt minutes et un retour à domicile accompagné ;
— le gynécologue P-Q R, attaché à la Clinique Belledonne depuis 1991, a décrit le même parcours en précisant que « bien souvent une prémédication et un suppositoire de salbumol » étaient administrés à la patiente, et que parfois était injectée une ampoule d’ovitrelle apportée par la patiente ;
— l’infirmière G H, au service de la société Clinique Belledonne depuis 2009, a rapporté qu’elle était chargée d’accueillir les couples, de vérifier leur identité, d’administrer la prémédication, d’assister au transfert et de vérifier avec la technicienne l’identité portée sur la boîte de transfert ;
— le gynécologue obstétricien I J, qui pratique à la Clinique Belledonne, a affirmé que le transfert d’embryon nécessite un personnel infirmier dédié pour accueillir, installer, « prémédiquer » la patiente, aider le médecin et le biologiste, et surveiller la patiente ;
— le gynécologue obstétricien P-S T, qui pratique à la Clinique Belledonne depuis 1980, a confirmé que les transferts d’embryons sont réalisés par des médecins agréés sous contrôle échographique après double vérification d’identité, et que les patientes restent allongées 45 minutes sous la reponsabilité de l’infirmière ;
— l’infirmière K L épouse Y, au service de la Clinique Belledonne depuis 2011, a indiqué que pour les transferts d’embryons, elle était chargée d’accueillir les couples, de les installer, de donner la prémédication et de faire le lien entre le gynécologue et la technicienne de laboratoire.
En quatrième lieu, la société appelante verse aux débats les 1117 dossiers anonymisés pour lesquels elle a adressé les factures complémentaires en cause. Ces dossiers sont intitulés dossiers ambulatoires, y sont annexées des fiches de prescription, et y ont été consignés la date d’entrée, l’heure du transfert, l’heure de sortie et le nom du médecin.
Il est jugé que l’utilisation de boxes ou de chambres de la structure hospitalière pour le repos des patients doit se traduire par la mention, dans le dossier médical, d’une surveillance du patient conformément aux dispositions des articles R. 1112-2 et R. 1112-3 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, et que l’absence de traces écrites empêche de retenir l’accomplissement d’un GHS (cass.2e civ. 13 octobre 2011 n°10-24118).
Dans les 1117 dossiers produits, les rubriques « observations médicales » et « observation et surveillance paramédicale » n’ont certes pas toujours été renseignées et des mentions spécifiques n’y ont pas toujours été portées.
Les rubriques renseignées contiennent des indications succinctes relatives au nombre d’embryons transférés in utero, au numéro du lot utilisé, à l’utilisation d’un spéculum ou à la fourniture d’un plateau repas.
Mais dans tous les dossiers, ces rubriques « observations médicales » et « observation et surveillance paramédicale » ont été signées à la fois par un médecin et par un infirmier diplômé d’État, ce qui atteste de l’effectivité de la surveillance exercée, même si elle n’a pas suscité d’observation particulière, dans des conditions similaires à celles d’une hospitalisation à temps complet.
Il en résulte que pour tous les transferts intra-utérins d’embryons en cause, les actes facturés
équivalent par leur nature, leur complexité, et par la surveillance médicale qu’ils ont requis, aux prestations habituellement effectuées dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
Dès lors que nonobstant l’opinion des premiers juges, s’avèrent réunies toutes les conditions d’application du forfait revendiqué, il s’impose de faire droit aux demandes en paiement, pour les montants que la société appelante a exactement chiffrés et qui ne sont pas contestés en leur calcul.
Cependant, en l’absence de justification de mises en demeure adressées aux CPAM, la société appelante ne peut prétendre à des intérêts au taux légal à compter de dates antérieures à la notification du présent arrêt.
Il est conforme à l’équité de laisser à chaque partie, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la charge de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du même code il s’impose de mettre les dépens à la charge des CPAM qui succombent.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017 et statuant dans les limites de la dévolution qu’il a opérée :
Infirme les jugements entrepris ;
Condamne la CPAM de l’Isère à payer à la société Clinique Belledonne les sommes :
— de 22.485,54 € (vingt deux mille quatre cent quatre-vingt cinq euros et cinquante quatre centimes) ;
— de 103.385,71€ (cent trois mille trois cent quatre-vingt cinq euros et soixante et onze centimes) ;
— de 46.358,68€ (quarante six mille trois cent cinquante huit euros et soixante huit centimes) ;
Condamne la CPAM de la Drôme à payer à la société Clinique Belledonne la somme de 2.759,96 € (deux mille sept cent cinquante neuf euros et quatre-vingt seize euros) ;
Condamne la CPAM de la Haute-Savoie à payer à la société Clinique Belledonne les sommes :
— de 5.721,07€ (cinq mille sept cent vingt et un euros et sept centimes) ;
— de 12.219,58 € (douze mille deux cent dix neuf euros et cinquante huit centimes) ;
Condamne la CPAM de la Savoie à payer à la société Clinique Belledonne les sommes :
— de 13.809,16€ (treize mille huit cent neuf euros et seize centimes) ;
— de 15.175,93 € (quinze mille cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-treize centimes) ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles des parties ;
Condamne les CPAM de l’Isère, de la Drôme, de la Savoie et de la Haute-Savoie, in solidum, à supporter les dépens ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-969 du 20 août 2012
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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