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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 21 janv. 2021, n° 18/02879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02879 |
Sur les parties
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE 1
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
N° RG 18/02879 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMPGJ
Me G
vestiaire: #E1729
1
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
5ème chambre
2ème section
N° RG 18/02879 -
N° Portalis
JUGEMENT 352J-W-B7C-CMPGJ rendu le 21 Janvier 2021
N° MINUTE :3
Assignation du :
5 Mars 2018
DEMANDERESSE
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1834
DÉFENDERESSES
S.A. SFR Société Française du […]
[…]
représentée par Me Eric SPAETH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0449
[…]
représentée par Me F G, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1729
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Décision du 21 Janvier 2021
5ème chambre 2ème section
N° RG 18/02879 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMPGJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
B C, Vice-Président
Séverine MOUSSY, Vice-Présidente
Sophie COUVEZ, Juge
assistés de D E, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2020 tenue en audience publique collégiale, rapport a été fait par B C, Vice-Président, en application de l’article 815 du code de procédure civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2021.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z X demeure 48 boulevard de Fontaine à
Strasbourg (67).
Faisant valoir qu’elle souffre depuis plusieurs d’années d’électro-hypersensibilité, pathologie reconnue par l’OMS, provoquée par la proximité d’antennes-relais posées et exploitées par les sociétés ORANGE et SFR, suivant acte du 5 avril 2007, Madame Z X a fait assigner ces deux sociétés devant le présent tribunal aux fins de voir :
- condamner in solidum les sociétés SFR et Orange à lui verser en réparation de son préjudice:
* 15.000 € au titre du trouble de jouissance
* 10.000 € au titre de son préjudice physique
* 10.000 € au titre de son préjudice moral condamner in solidum les sociétés SFR et Orange à procéder au blindage de son appartement, prononcer l’exécution provisoire de la décision,
- condamner in solidum les sociétés SFR et Orange à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 18 février 2010, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit de la juridiction administrative.
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Un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 1er octobre 2010 a
infirmé cette ordonnance déclaré compétent le juge judiciaire, et par conséquent le tribunal de grande instance de Paris, pour statuer sur les demandes de Madame X.
Un arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2012 a rejeté le pourvoi formé par les sociétés ORANGE et SFR.
Une ordonnance de mise en état du 23 octobre 2014 a notamment rejeté une nouvelle exception d’incompétence, dit n’y avoir lieu à question préjudicielle.
Un appel a été formée à l’encontre de cette décision.
Le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la date de prononcé de la cour d’appel de Paris.
Un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 novembre 2016 a confirmé l’ordonnance du 23 octobre 2014 s’agissant de la compétence, du rejet de la question préjudicielle.
L’affaire a été radiée le 20 décembre 2017.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2018, Madame Z X a sollicité le rétablissement d’instance et
a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Elle fonde sa demande à titre principal sur les dispositions de l’article 544 du code civil, invoquant la théorie du trouble anormal du voisinage, responsabilité sans faute.
Elle rappelle que le trouble est caractérisé par l’aggravation des gênes inhérentes au voisinage, en particulier toutes dégradations des conditions de vie, en l’espèce son exposition à un risque sanitaire qui a dégradé lesdites conditions en entraînant un risque certain et actuel, notamment de nature morale.
Elle relève que le risque est l’éventualité d’un événement à la réalisation hypothétique.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, il existe une controverse scientifique, portée par de nombreux et prestigieux scientifiques, sur les effets liés aux ondes électromagnétiques émises par les antennes relais de téléphonie mobile, pour les uns les ondes sont dangereuses, pour les autres non.
Elle considère qu’il résulte de cette controverse qu’une éventuelle atteinte à sa santé dans le futur ne peut être exclue, cela d’autant qu’elle souffre déjà de différentes pathologies dont il a été reconnu qu’elles étaient en relation avec son exposition aux ondes électromagnétiques. (
Elle souligne que la responsabilité civile a une fonction préventive évidente, la prise en compte du risque préjudiciable s’évince des préjudices moral et patrimonial résultant d’un risque sanitaire.
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Elle fait valoir que cette force préventive doit être étendue aux actions en responsabilité liées à l’environnement.
Elle soutient que la réalisation du risque peut-être hypothétique – sorte d’épée de Damoclès -, que cependant, la certitude de son existence, qui s’apprécie à la lumière de la controverse scientifique, suffit à créer un préjudice moral réparable chez la victime, ainsi que l’a admis la Cour de cassation.
Elle évoque les précédents jurisprudentiels en matière d’antennes relais, considérant notamment que la présence d’une antenne pouvait constituer un trouble anormal de voisinage, en référence à un risque de dommage abstrait. Elle rappelle que les cours d’appel de PARIS, de VERSAILLES et de BORDEAUX ont intégré dans leur analyse la notion de risque non avéré, dans cette matière.
Elle expose que le sentiment d’angoisse est amplifié par le fait qu’il porte sur la santé et qu’il résulte de nombreuses études scientifiques que les pathologies liées à l’exposition à des ondes électromagnétiques peuvent être extrêmement graves, avec un effet de latence de l’ordre
d’une dizaine d’années, la crainte de développer une maladie grave constituant un trouble à caractère sanitaire.
Elle invoque l’avis de l’OMS émis le 31 mai 2011 classant comme potentiellement cancérogènes les ondes magnétiques émises par les antennes relais, ainsi que les guides que cette organisme a publiés. Elle relève que si l’utilisation d’un téléphone portable et l’exposition à son champ d’émission, très proche, est un acte choisi par une personne pour le temps de ses conversations, l’exposition d’une personne riveraine d’une antenne n’est pas choisie, mais subie, et ce, de manière ininterrompue.
!
Elle soutient que les normes édictées en France ne prennent pas en compte le principe de précaution, seuls les effets avérés le sont.
Elle en déduit qu’il est faux de prétendre que les antennes relais n’auraient aucun effet sur la santé dès lors que les normes du décret seraient respectées.
Elle évoque également un rapport BIOINITIATIVE en date du 31 août 2018 qui dénonçait l’absence de prise en compte du principe de précaution par l’ICNIRP (Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants) et soulignait que les conséquences sanitaires des champs électromagnétiques demeurent mal connues, mais que les connaissances scientifiques actuelles sont suffisantes pour prendre des mesures de gestion de risques.
Elle se fonde également sur une résolution du Parlement Européen qui
s’est dit vivement interpellé par les conclusions du rapport.
Elle considère que l’exposition d’autrui à un risque sanitaire constitue bien un trouble anormal du voisinage, en l’espèce, l’exposition aux ondes émanant des antennes relais.
Elle se prévaut d’un arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES en date du 4 février 2009, aujourd’hui définitif et condamnant la société
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BOUYGUES TELECOM.
S’agissant du préjudice moral, elle expose vivre dans un état d’angoisse permanent parfaitement anormal du fait qu’il touche à sa santé et que cette peur est légitime, d’autant qu’elle subit déjà de multiples affections en relation avec cette exposition.
Elle fait valoir qu’elle souffre en effet depuis des années d’une pathologie nommée électro sensibilité, syndrome reconnu par l’OMS depuis 2004 et considéré comme une infirmité physique par la Suède qui a prévu des mesures d’accompagnement, contrairement à la France.
Elle évoque des maux de tête, sifflements d’oreille, fourmillement des extrémités notamment, les symptômes étant liés à la proximité d’antennes relais et elle expose qu’une expertise justifie de ces émissions.
Elle estime légitime, faute de « zone blanche » à Strasbourg que le blindage de son appartement au frais des défendeurs soit effectué.
A titre subsidiaire, elle fonde ses demandes sur la responsabilité civile délictuelle des opérateurs en qualité de gardien, au visa de l’article 1384 (ancien) du code civil, responsabilité sans faute.
Elle soutient qu’en l’espèce, du fait de son électrosensibilité, l’émission d’ondes électromagnétiques lui est gravement préjudiciable, qu’un médecin atteste d’ailleurs du syndrome dont elle souffre.
Elle allègue qu’elle justifie d’un lien de causalité et d’un préjudice et qu’elle doit se battre pour la reconnaissance du syndrome dont elle souffre depuis des années.
Suivant conclusions en date du 29 juillet 2020, la société anonyme ORANGE conclut au rejet et au débouté de l’ensemble des demandes de Madame X, outre sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que des mesures ont été effectuées au domicile de la demanderesse le 14 décembre 2017, dans le cadre du contrôle de
l’Agence Nationale des fréquences et expose que le niveau de champs (toutes sources confondues) est de 0, 27 V/m ce qui est très largement inférieur aux valeurs limites – selon décret du 3 mai 2002, lequel a été validé récemment par le Conseil d’État.
Elle relève qu’il existe plus de 2 500 études concernant les expositions aux radiofréquences (source OMS), ces publications constituant une première étape, ensuite étudiée par des groupes d’experts avant que soient évalués les risques.
Elle soutient que les nombreuses études récemment menées contredisent l’hypothèse d’un risque pour les personnes vivant à la proximité des relais de téléphonie.
Elle fait un état d’un panorama des connaissances scientifiques notamment le rapport ZMIROU du 18 janvier 2001 remis
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à la Direction Générale de la Santé, lequel ne retient pas l’hypothèse d’un risque pour la santé des populations vivant à proximité des stations de base.
Elle considère que le rapport BIOINITIATIVE invoqué en demande a été conduit en totale méconnaissance du principe de reprise de
< l’expertise collective » pourtant fondamental et revêt un caractère militant de sorte que ses conclusions ne sont que le reflet des opinions de ses seuls éditeurs. Elle indique que le Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (SCENIR) préconise seulement des études complémentaires s’agissant du téléphone portable et sur les lignes électriques à hautes tension (2008).
S’agissant de l’état des connaissances scientifiques concernant l’hypersensibilité aux champs électromagnétiques, elle fait valoir qu’elle verse deux rapports très récents qui retiennent l’absence de preuve expérimentale solide entre l’exposition et les symptômes. Elle se prévaut à ce titre des conclusions du rapport de l’Agence nationale de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et elle considère que ce n’est pas un diagnostic médical qui peut établir cette hypersensibilité, ce qui retire toute valeur probante au certificat en demande.
Elle en déduit que Madame X n’établit pas par les pièces versées d’une part que les symptômes ressentis trouvent leur origine dans le fonctionnement des différentes installations dans son environnement proche ou lointain générant des ondes et d’autre part que son état de santé actuel soit imputable à une installation ORANGE à Strasbourg alors que les sources de champ mesurées dans son immeuble en 2017 et 2019 ont des origines diverses.
Elle fait valoir que la preuve d’un trouble anormal de voisinage n’est pas rapportée puisqu’elle suppose de démontrer l’existence d’un préjudice se rapportant à sa station relais et d’un préjudice particulièrement important, c’est-à-dire d’un dommage qui excéderait les inconvénients normaux du voisinage. Elle soutient que les juridictions judiciaires ont jugé à de multiples reprises que les ondes émises du même type ne pouvaient constituer un tel trouble, en phase avec la jurisprudence du Conseil d’État.
Elle fait valoir que des craintes ne peuvent constituer un trouble anormal du voisinage, puisqu’il s’agit d’une conception subjective et non objective du préjudice.
Sur le fondement des dispositions de la responsabilité délictuelle (1384 du code civil), elle considère que la demande ne peut pas davantage être accueillie, relevant le caractère divers des origines des ondes dans l’appartement de Madame X.
Elle soutient que le rapport de la CRIIREM ne répond pas aux exigences du protocole de l’ANFR et provient d’un organisme militant.
Elle évoque les interventions chirurgicales subies par Madame X et le fait qu’elle est porteuse de plaques en acier depuis 1981.
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Elle allègue que les demandes indemnitaires sont infondées et que, s’agissant du blindage, Madame X n’est pas propriétaire de son appartement et ne peut faire réaliser des travaux de cette importance. Elle fait état également des conclusions de l’ANSES en ce qu’un blindage peut même conduire à une augmentation des ondes.
Suivant conclusions signifiées le 20 janvier 2020, la société anonyme Société Française de Radiotéléphone (SFR) conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Madame Z X et à sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction.
Elle rappelle que les valeurs limites d’exposition ont été fixées par une recommandation du Conseil de l’Union Européenne en date du 12 juillet 1999, fondée sur les travaux des groupes d’expert internationaux en vertu d’un principe de précaution.
Elle indique que les opérateurs en téléphonie respectent la réglementation en général, invoquant le rapport de la Commission de la Sécurité des Consommateurs (avis du 4 décembre 2002). Elle soutient qu’elle démontre également respecter les valeurs sur le site litigieux, ainsi qu’il résulte des mesures de champs magnétiques effectuées par l’ANFR.
Elle fait valoir que les documents établis de manière non contradictoire, par le même expert autoproclamé (CRIIREM), lui sont totalement inopposables.
Elle évoque un consensus scientifique sur l’absence de risque pour la santé tant au plan national qu’international (l’OMS et la Commission européenne).
Elle se prévaut également des réponses écrites du Ministère de la Santé et de l’Écologie.
Elle fait état des efforts d’information réalisés par les opérateurs.
Elle allègue que les conclusions des études invoquées par la demanderesse sont sans pertinence et loin de faire l’unanimité, et ne concernent pas toujours les stations de base, avec des confusions entre stations relais et téléphones portables.
Elle rappelle que l’OMS a estimé que le faible niveau d’exposition à proximité des antennes relais ne permettait pas d’atteindre des conclusions utiles d’une étude concernant les stations de base.
Elle soutient que le rapport BIOINITIATIVE n’est qu’une revue des études existantes et contient des points de vue nullement objectifs, et avec des auteurs qui ne sont pas tous scientifiques.
Elle fait valoir que tant la jurisprudence administrative que judiciaire retiennent les valeurs limites fixées par la recommandation européenne comme référence, que les décisions, majoritairement, écartent l’existence d’un risque pour la santé des personnes vivants à proximité des stations relais et partant, d’un trouble du voisinage. Elle considère
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qu’au contraire, la jurisprudence citée en demande est isolée et non pertinente.
Elle allègue que recourir implicitement ou explicitement au principe de précaution revient à exclure la qualification de « trouble anormal de voisinage » puisqu’il ne peut y avoir trouble sans que la preuve d’un risque avérée soit rapportée.
Elle considère qu’il n’est possible de prendre en compte un dommage purement subjectif, tel un trouble dit « d’angoisse ».
S’agissant de la responsabilité délictuelle, elle soutient que les pièces versées en demande n’établissent pas que Madame X souffre d’une pathologie consécutive à une exposition aux ondes électromagnétiques, mais plutôt d’une hypersensibilité notamment aux stimuli électriques étant relevé qu’elle est porteuse d’éléments métalliques au niveau du visage.
Elle soutient que cette hypersensibilité n’est pas considérée comme un diagnostic médical par l’OMS. Elle rappelle les termes de l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR en date du 15 décembre 2008 qui a relevé qu’il n’était pas établi que l’hypersensibilité invoquée par Madame X soit causée par la présence d’antennes relais dans le quartier de Neuhof à Strasbourg.
Elle fait valoir que le préjudice d’angoisse est subjectif, la jurisprudence étant restrictive à ce titre.
Elle conteste également l’existence d’un lien de causalité entre le prétendu trouble et la présence d’antennes relais. Elle considère que le fait que les installations, par définition inertes, soient dans une position anormale n’est pas rapportée puisqu’elles ont été régulièrement implantées sur autorisation administrative et fonctionnent dans le respect du décret du 3 mai 2002.
Elle relève les contradictions des rapports CRIIREM.
Elle rappelle par ailleurs que selon la mesure pratiquée le 28 juin 2004 un grand nombre de fréquences est utilisé dans le secteur concerné (HF, TV, PMR, FM, balises, radars, DECT, GSM, UMTS) et expose que le point d’émission radioélectrique le plus proche du domicile n’est pas une station de radiotéléphonie mais un système PMR implanté depuis octobre 2003.
Elle soutient que deux autres antennes relais de SFR sont situées dans un périmètre de 1000 mètres sans être visées par la demanderesse, révélant un choix purement subjectif.
Elle fait enfin valoir qu’aucun certificat médical produit par Madame X n’établit de lien de causalité entre les pathologies et la présence des antennes relais.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2020.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le trouble anormal du voisinage
Madame Z X fonde sa demande, à titre principal, sur la théorie du trouble anormal du voisinage, au visa de l’article 544 du code civil.
Elle fait valoir que son exposition à un risque sanitaire a dégradé ses conditions de vie, en entraînant un risque certain et actuel, notamment de nature morale.
Elle relève qu’il existe une controverse scientifique et qu’une éventuelle atteinte à sa santé dans le futur ne peut être exclue. Elle invoque à ce titre la fonction préventive de la responsabilité civile, ici, sans faute.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, Madame X produit en premier lieu des articles de presse (pièces 1 à 20 notamment) qui témoignent du débat engendré par l’implantation d’antennes relais et de l’appréhension pour la santé qu’elle suscite.
Elle verse également des éléments relatifs au débat scientifique afférent aux ondes électromagnétiques.
Au titre du trouble allégué, Madame X produit (pièces 56 et 57) un pré-rapport et un rapport d’expertise, non contradictoires, établis par Monsieur A, du Centre de recherches et d’informations indépendantes sur les rayonnements électromagnétiques qui fait état de valeurs RMS maximales supérieures à 3, 0 v/m de nature à provoquer des dysfonctionnements sur les appareils électriques, électroniques notamment.
Cependant, il résulte au contraire d’un rapport du bureau VERITAS, non contradictoire également, en date du 28 juin 2004, dans l’appartement du 48 boulevard la Fontaine à Strasbourg que le niveau global d’exposition est inférieur à la valeur de sensibilité de la sonde. (pièce N°8-ORANGE).
La société ORANGE verse un rapport d’essai, en date du 14 décembre 2017, établi par la société EXEM selon le protocole de l’ANFR DR15-3.1 du 9 juillet 2015 au […] (sa pièce 37). Il a été retenu que les niveaux de champ obtenus étaient inférieurs à 6 V/m et a conclu à la conformité au niveau d’exposition prescrit résultant du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques
Une synthèse à cette adresse réalisée le 12 avril 2019 (pièce 58 ORANGE) retient un niveau global d’exposition de 0, 38 V/m, la valeur limite la plus faible fixée par le décret est de 28 v/m. En outre,
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ce niveau d’exposition provient de sources des ondes diverses et n’est nullement lié aux seules antennes relais visées par la demanderesse : ainsi ont été relevés la présence de réseaux mobiles professionnels (PMR), de téléphones domestiques sans-fil (DECT), de téléphones mobiles ou de radar.
La consultation du service CARTORADIO (pièces 44 et 45- SFR) révèle que le point d’émission radioélectrique le plus proche du domicile de la demanderesse est un système PMR installé depuis 2013.
Il n’est pas démontré que les antennes relais litigieuses seraient implantées irrégulièrement ou ne fonctionneraient pas conformément aux prescriptions administratives.
Le juge judiciaire n’a pas de légitimité pour remettre en cause une réglementation qui a été arrêtée en fonction des données scientifiques actuelles, éventuellement évolutives, et dont les seuils édictés par le décret tiennent compte déjà d’un principe de précaution, à la suite notamment du rapport remis au Directeur général de la Santé le 16 janvier 2001 (< les téléphones mobiles, leurs stations de base et la santé
- état des connaissances et recommandations '>). www
Il n’appartient pas davantage au présent tribunal de trancher le débat de nature scientifique qui apparaît encore ouvert au vu des nombreuses pièces produites, qui l’étayent sans le résoudre, mais uniquement de rechercher s’il existe, en l’espèce, un trouble anormal du voisinage.
Or, l’indétermination qui résulte des controverses scientifiques sur le sujet exclut nécessairement la reconnaissance d’un tel trouble avec la certitude requise.
De même, l’existence d’une « crainte » qualifiée de légitime n’est pas susceptible de caractériser un trouble certain, apprécié de manière suffisamment objective pour revêtir le caractère d’anormalité (ou’le caractère < excessif») nécessaire. La reconnaissance d’une telle crainte n’est pas davantage compatible avec le fait que, dans les limites édictées par le décret précité, l’émission de ces ondes est licite, en l’absence de tout autre élément permettant de caractériser le caractère anormal du trouble.
Des pièces médicales (59 à 66) versées par la demanderesse, il s’évince qu’il a été procédé au retrait de plaques métalliques au niveau du massif facial que la demanderesse portait depuis 1981 (63). Il est également fait état de « fils métalliques dans la mandibule » éventuellement en
rapport avec les problèmes évoqués (certificat du 20 décembre 2004 – 64). Il est indiqué dans un autre certificat que le retrait des plaques a amélioré la situation évoquée par la demanderesse mais n’aurait pas totalement réglé le problème dont elle se plaint (pièce 65).
Cet état de santé préexistant est susceptible d’avoir un rôle, au moins partiel dans les troubles allégués et remet en cause l’existence même d’un trouble anormal qui serait constitué par les seules antennes. litigieuses.
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En tout état de cause, comme relevé précédemment, la multiplicité des sources des ondes dans l’appartement litigieux situé dans une métropole de la taille de Strasbourg, et pour certaines émises volontairement (téléphone mobile, WIFI ou four à micro-ondes) ne permet pas d’établir avec certitude le lien de causalité direct et certain requis entre les ondes litigieuses et le dommage allégué.
Sur la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1384 du code civil (dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016);: « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. (…) ».
Madame X fait valoir que les antennes-relais de téléphonie mobile installées près de son domicile jouent un rôle actif à l’origine de ses souffrances et que son préjudice est directement lié aux émissions desdites antennes.
La mise en œuvre de la responsabilité suppose démontrée l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la chose visée et le dommage.
Or, il a été relevé qu’aucun lien de causalité certain n’est démontré entre la présence des antennes et les troubles allégués, compte tenu de la multiplicité des sources des ondes.
A ce titre, le certificat médical du Docteur Y (pièce 126 en demande) qui fait état d’un syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques, encore appelé hypersensibilité, ne peut à lui-seul établir ce lien direct avec les deux seules antennes en cause : il décrit un état médical mais ne peut permettre d’imputer ledit état à une source plutôt qu’une autre.
Par conséquent, Madame X sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Madame X sera condamnée aux dépens avec distraction.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Eu égard au caractère de la présente décision, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame Z X de l’ensemble de ses demandes ;
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La condamne aux dépens;
Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par maître F G, avocat, qui en a fait la demande ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 21 Janvier 2021
Le Président Le Greffier
B C. D E
q
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EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demanderesse : Mme Z X
Défenderesses : S.A. SFR, Société ORANGE FRANCE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires
T
1. H I J K
3 expéditions exécutoires
Me Richard FORGET
Me Eric SPAETH
Me F G délivrées le 27 JAN. 202 1 1 copie dossier
13 ème page et dernière
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