Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 28 (V) JORF 31 décembre 2005
I. – L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit.
I bis. – L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les parts mentionnées au a du II de l'article 150 UC est versé par l'établissement payeur pour le compte de la personne physique, de la société ou du groupement qui cède les parts.
II. – En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés.
L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France est acquitté par la société ou le groupement selon les modalités prévues à l'article 244 bis A.
II bis. – En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné au I et au b du II de l'article 150 UC par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, par une société ou un groupement à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des parts détenues par les porteurs soumis à cet impôt présents à la date de la mise en paiement de la plus-value relative à la cession de ce bien ou de ce droit. L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les porteurs est acquitté par le dépositaire du fonds de placement immobilier, pour le compte de ceux-ci.
III. – L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée lors de la cession de peuplements forestiers par une personne physique est diminué d'un abattement de 10 € par année de détention et par hectare cédé représentatif de l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables au titre de l'article 76.
Cet abattement est également applicable en cas de cessions de parts de sociétés ou groupements, qui relèvent des articles 8 à 8 ter, détenant des peuplements forestiers, à concurrence de leur valeur.
Mais le V de l'article 1529 rend applicable à cette taxe certaines dispositions propres à l'impôt sur le revenu, notamment le II de l'article 150 VF du CGI qui prévoit que, « en cas de cession d'un bien [immobilier] par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, […] dans cette décision, que si les articles 150 VF et 150 VH prévoient qu'en cas de cession par une société de personnes, l'impôt qu'elle acquitte est libératoire de l'IR dû par les associés, l'administration ne peut, dans le cas où le versement ainsi opéré a été calculé sur une base insuffisante, […]
Lire la suite…Actualité liée : 22/01/2025 : RFPI - Modalités d'accréditation du représentant fiscal pour l'application de l'article 244 bis A du CGI (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 30) - Actualisation de la liste des représentants accrédités à titre permanent Le prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI ) est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, […] le dernier alinéa du II de l'article 150 VF du CGI prévoit que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France […]
Lire la suite…[…] 3. L'article 150 VF du code général des impôts prévoit que : « I. L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit. (…) II.-En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (…) » ; qu'aux termes de l'article 150 VF du même code : « I. […]
[…] de condamner Monsieur X, sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, […] le complément du prix sera constitué par le montant de la plus-value déduction faite de la fiscalité payée par le cessionnaire lors de la cession », de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] sont à la charge du cessionnaire » pour affirmer que Monsieur X devait prendre en charge l'impôt sur la plus-value de cession, alors qu'en vertu des dispositions de l'article 150 VF du code général des impôts cet impôt est versé par la personne physique qui cède le droit et que l'article « FRAIS »
N° 493789 – Mme B. 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 12 septembre 2025 Lecture du 8 octobre 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Près de vingt ans après sa création par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (art. 26 i ), cette affaire vous permettra d'apporter de nouvelles précisions sur la taxe communale sur les plus-values de cession de terrains nus rendus constructibles. 1. La requérante est, avec d'autres contribuables dont les pourvois pourront suivre le même sort, associée d'une SCI qui détenait à Voreppe, dans l'Isère, un …
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