Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 30
I. – La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, par l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l'exportateur.
II. – La taxe est égale :
1° A 11 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ;
2° A 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI.
III. – La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation.
Il ressort des termes de l'article 150 VI, I, 2° du CGI, […] pourraient être regardées comme constituant non seulement des objets d'horlogerie, mais également des objets de bijouterie ou de joaillerie, sont susceptibles d'entrer dans son […] Pour assujettir à cette taxe des montres-bracelets revendues par une société exerçant une activité d'achat et de revente de montres-bracelets de luxe d'occasion, l'administration a estimé que ces montres étaient assimilables à des bijoux et a appliqué aux cessions réalisées par la société au titre des années 2015 à 2017 le taux de 6 % prévu à l'article 150 VK du CGI. […]
Lire la suite…réprimé par l'article 432-15 du même code et comme ayant causé un préjudice financier à la commune. […] La société française Efilog a été qualifiée par l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions combinées des art. 150 VK et 150 VM du CGI, comme exerçant une activité d'intermédiaire dans des opérations de cession d'or et de métaux précieux. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article 150 VK du même code : « I. – La taxe est supportée par le vendeur (…). […] que, par suite, la SARL Trador ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe qu'elle n'agissait pas comme un intermédiaire au sens des dispositions précitées de l‘article 74 S quinquies de l'annexe II du code général des impôts et n'était pas redevable de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux à raison des cessions en litige ; qu'elle n'est, par suite, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne : 1° De métaux précieux ; 2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité (…) » ; que l'article 150 VK du même code prévoit : « I. […]
[…] La taxe forfaitaire sur les objets d'art fut instituée par l'article 10 de la loi du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values mobilière et immobilière. Elle était codifiée jusqu'au 31 décembre 2005 aux articles 150 V bis et à 150 V sexies du code général des impôts, lesquels, dans leur partie pertinente et à l'époque des faits, se lisaient comme suit : […] La loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour l'année 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, modifia ces dispositions. La loi portait, notamment, sur le redevable légal de la taxe sur les objets d'art, son assiette et les modalités de recouvrement. Désormais, aux termes de l'article 150 VK du même code :
Une actualité du 1er avril 2014, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 19 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 apporte certaines modifications à la taxe forfaitaire sur les cessions ou les exportations de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité (TFOP), codifiée sous l'article 150 VI du code général des impôts (CGI). […] Ces modifications sont les suivantes : - les taux de la TFOP, prévus au II de l'article 150 VK du CGI, sont relevés de 4,5 % à 6 %, s'agissant des cessions et exportations de bijoux, d'objets d'art, de collection ou (...)
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