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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 6 mai 2024, n° 19/09687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 19/09687 – N° Portalis DB2H-W-B7D-ULN3
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
06 Mai 2024
Affaire :
M. [Z] [O]
C/
Mme la Présidente de la Commission des Mineurs du barreau de Lyon, ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure [B] [N] [S], M. [F] [J], Mme [R] [S]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Cyrille CARMANTRAND – 427
Maître Agathe LUCOT de la SELARL [8]
Maître [Localité 7] GOULPEAU de la SELARL [16]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 06 Mai 2024, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 05 Juin 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 21 Février 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à TOGO, demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/028319 du 17/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 455
DEFENDEURS
Mme la Présidente de la Commission des Mineurs du barreau de Lyon, ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure [B] [N] [S], demeurant [Adresse 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002658 du 12/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Cyrille CARMANTRAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 427
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (TOGO), demeurant [Adresse 6]
défaillant
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (BENIN), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/021857 du 07/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Maître Anaïs GOULPEAU de la SELARL WAVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 945
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire,
DIT que Monsieur [F] [P] n’est pas le père de l’enfant [B] [N] [S], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 14] (69),
ANNULE la reconnaissance de paternité faite par Monsieur [F] [P] le 7 janvier 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 15],
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant et de l’acte de reconnaissance annulé,
DECLARE irrecevable Monsieur [Z] [O] en sa demande aux fins de voir établir judiciairement sa paternité à l’égard de l’enfant, ainsi qu’en ses demandes relatives au nom de l’enfant ou aux mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale,
DECLARE irrecevable Madame la présidente de la commission de droit des mineurs es qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [B] [N] [S] en sa demande aux fins de voir établir judiciairement la paternité de Monsieur [Z] [O] à l’égard de l’enfant,
DEBOUTE Madame [R] [S] de ses demandes relatives au nom de l’enfant ou aux mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale,
CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à Madame la présidente de la commission des mineurs du barreau de LYON es qualité d’administrateur ad hoc de la mineure [B] [N] [S] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens exposés par Monsieur [Z] [O] et la présidente de la commission de droits des mineurs, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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