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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2302936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 14 mai 2024, et des pièces déposées le 10 janvier 2025, non communiquées, Mme D C agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, Mme A C, représentée par Me Pitcher, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser en réparation de son préjudice et du préjudice subi par A en lien avec l’absence d’enseignements obligatoires dispensés à celle-ci au cours de l’année scolaire 2022-2023, les sommes de 500 euros et 490 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la mission d’intérêt général d’enseignement confiée au ministère de l’Education lui impose l’obligation légale d’assurer, selon les horaires prescrits, l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels que définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur afin de faire respecter la liberté fondamentale constituée par le droit à l’éducation et le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— A scolarisée au sein de l’établissement d’enseignement public Lycée général et technologique Léonard de Vinci à Amboise durant l’année 2022-2023 a été privée de 49 heures d’enseignement de français et l’Etat doit l’indemniser des conséquences dommageables pour elle de la carence des services d’enseignement car elle a subi en conséquence un préjudice consistant en un retard conséquent dans ses apprentissages par rapport aux élèves disposant d’enseignements soutenus dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 10 euros par heure d’enseignement non assurée, soit 490 euros ;
— elle-même, contrainte au quotidien de s’assurer de la présence d’un professeur, de réorganiser son emploi du temps professionnel, d’assurer à la place de l’Etat l’enseignement de son enfant, dans la mesure du possible, afin de limiter les lacunes, et qui a vu sa fille perdre le goût de l’école, a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 500 euros ;
— le tableau produit par le rectorat n’établit pas que le nombre d’heures non remplacées est inexact ;
— aucune heure supplémentaire à d’autres périodes de l’année pour combler le manquement aux obligations légales n’a été programmée ;
— le manque de crédits budgétaires ne saurait exonérer l’Etat de la responsabilité qui lui incombe et ni l’existence de réelles tentatives de remplacement pérenne du professeur ni la mise en œuvre de mesure structurelle globale suffisante prise pour enrayer ces difficultés chroniques ne sont établies.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— les absences invoquées étaient perlées et imprévisibles ;
— selon son décompte ces absences ont eu lieu du 13 au 14 octobre 2022, du 3 au 16 janvier 2023 puis du 17 janvier au 10 février 2023, du 11 février au 30 mars 2023, du 31 mars au 28 avril 2023 et du 29 avril au 15 juin 2023 ;
— la direction du lycée a accompli les diligences requises pour trouver des solutions dès le 16 janvier 2023 mais a été confrontée à des difficultés ; à compter du 2 mai 2023 des heures d’enseignement de français ont pu être assurées et des heures de français supplémentaires ont ponctuellement été ajoutées ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis car A a été autorisée à passer en classe de 1ère et été accueillie au sein de l’établissement scolaire lors des absences non remplacées ;
— à supposer la responsabilité de l’Etat engagée, l’indemnisation sollicitée doit être limitée à 100 euros
Par ordonnance du 14 mai 2024 la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Coulon, substituant Me Pitcher, représentant Mme C, et de Mme B, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 30 mars 2007, a été scolarisée en classe de seconde au sein de l’établissement d’enseignement public Lycée général et technologique Léonard de Vinci à Amboise durant l’année 2022-2023. Par courrier du 21 avril 2023, sa mère, Mme D C, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, a demandé au recteur de l’académie d’Orléans-Tours le versement d’une somme de 990 euros en réparation des préjudices subis par A en lien avec l’absence d’enseignements obligatoires à hauteur de 49 heures. Cette demande a été explicitement rejetée le 19 juin 2023. Par la présente requête, Mme D C demande au tribunal de condamner l’Etat à verser en réparation de son préjudice et du préjudice subi par A en lien avec l’absence d’enseignements obligatoires dispensés à celle-ci au cours de l’année scolaire 2022-2023, les sommes de 500 euros et 490 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. () ». Il résulte de l’article D. 332-4 du code de l’éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. Il résulte de l’instruction que la professeure de français A C, élève de seconde, a été absente du 3 janvier 2023 jusqu’au 15 juin 2023 et qu’elle n’a pas été remplacée jusqu’au 2 mai 2023 a minima et qu’Emma par suite ne s’est vu dispenser du 3 janvier 2023 jusqu’au 2 mai 2023 a minima aucune des heures d’enseignements obligatoires de français. Si le rectorat fait valoir que les arrêts de l’enseignante titulaire renouvelés du 3 au 16 janvier 2023 puis du 17 janvier au 10 février 2023, du 11 février au 30 mars 2023, du 31 mars au 28 avril 2023 et du 29 avril au 15 juin 2023 n’étaient pas prévisibles, que la direction du lycée aurait cherché des solutions en vain en son sein, que les titulaires zones de remplacement étaient tous affectés puis qu’à compter du 16 janvier 2023 des démarches ont été accomplies en vue du recrutement d’un professeur contractuel, que la professeur suppléante recrutée à compter du 14 mars n’a pu reprendre l’intégralité du service de l’enseignante absente et que le candidat retenu pour assurer les heures restantes, qui concernaient deux classes de seconde, ne s’est finalement pas présenté, il ne justifie toutefois pas avoir ainsi accompli des diligences suffisantes pour assurer la continuité de l’enseignement dû aux élèves des deux classes concernées. Par suite, au regard de la durée pendant laquelle l’élève A a été privée de tout enseignement de français, l’Etat a commis une faute dans l’organisation du service public de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices
5. En premier lieu, il résulte du volume élevé des heures de cours de français non dispensées pendant une période continue d’au moins 4 mois au titre de l’année 2022-2023 à A que celle-ci a nécessairement accusé un retard dans cet enseignement. Dans ces conditions, quand bien même elle a été admise en classe de 1ère et y a eu de bons résultats dans la matière en cause, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par cette élève en fixant leur réparation à la somme de 450 euros.
6. En second lieu, quand bien même A a été autorisée à passer en classe de 1ère et été accueillie au sein de l’établissement scolaire lors des absences non remplacées, il résulte de l’instruction que sa mère a subi du fait de la carence de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement, un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en fixant sa réparation à la somme de 300 euros.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la requérante agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure la somme de 750 euros en réparation du préjudice résultant de la carence de l’Etat à assurer la continuité du service public de l’enseignement A au titre de l’année scolaire 2022-2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 700 euros à verser à Mme D C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’État est condamné à verser à Mme D C une somme de 750 euros au titre des préjudices subis par elle et sa fille A.
Article 2 : L’État versera à Mme D C une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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