Entrée en vigueur le 19 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 2
I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre que celui du départ de l'expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée.
L'exonération ne s'applique pas lorsque le fournisseur n'a pas déposé l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B ou lorsque l'état récapitulatif qu'il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II du même article 289 B, à moins que celui-ci ne puisse dûment justifier son manquement à l'administration.
L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle.
L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis relevant des articles 293 B ou 293 B bis et aux livraisons de biens, autres que des produits soumis à accise ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées aux a, b et c du 2° du I de l'article 256 bis.
L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A.
1° bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée à l'opérateur intermédiaire.
Par dérogation, la livraison mentionnée au même 1° est réputée être celle effectuée par l'opérateur intermédiaire lorsqu'il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l'article 286 ter.
Pour l'application du présent 1° bis, est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte.
2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 256 qui bénéficieraient de l'exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été effectuées à destination d'un tiers assujetti.
3° Les livraisons de biens effectuées dans les conditions mentionnées au III bis de l'article 256, lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les douze mois suivant l'arrivée des biens dans l'Etat membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés.
II. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens :
1° Dont la livraison en France serait exonérée ;
2° Dont l'importation serait exonérée en application du II de l'article 291 ;
3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du V de l'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition.
III.-Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens à destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l'article 256.
Le commissionnaire en marchandises, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, bénéficie de l'exonération de TVA prévue par le I de l'article 262 du CGI et par le I de l'article 262 ter du CGI, pour les opérations qu'il est réputé réaliser personnellement, […]
Lire la suite…[…] la nature de la prestation réalisée, et les règles de territorialité issues de la directive européenne 2006/112/CE, transposées en droit français aux articles 259 et suivants du Code général des impôts (CGI). […] Article 259-1 du CGI : la règle générale pour les prestations entre assujettis (B to B) Le principe : la TVA est due au lieu d'établissement du preneur L'article 259, […] si le bien est expédié ou transporté depuis la France vers un autre État membre de l'UE au profit d'un client disposant d'un numéro de TVA intracommunautaire valide, l'opération peut être qualifiée de livraison intracommunautaire exonérée de TVA (article 262 ter du CGI), […]
Lire la suite…[…] — le numéro de TVA intracommunautaire communiqué par la société tchèque était valide au début des relations commerciales engagées en 2013 avec cette société, ainsi, elle a pris les précautions élémentaires attendues des opérateurs dans le commerce international et peut bénéficier de l'exonération de TVA de l'article 262 ter du code général des impôts ;
[…] En outre, dans le cadre du recours gracieux que la société TROC BROC a formé, l'administration fiscale persiste dans ses prétentions selon lesquelles l'insuffisance de TVA provient d'une erreur récurrente depuis plusieurs années quant à l'application des dispositions fiscales d'ordre public en matière de TVA intracommunautaires prévues aux articles 262 ter I- 1 et 297 A du CGI Le jugement du Tribunal Administratif de DIJON du 27 mars 2012 confirme le fondement de ce redressement, ce qui établit la responsabilité du cabinet A.
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 262 ter du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie ( ) ; qu'aux termes du II de l'article 298 sexies du même code Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
Pour rappel, à compter du 1-9-2026, l'ensemble des entreprises françaises devront être en mesure de recevoir des factures électroniques via des plateformes agréées et conformes aux nouvelles obligations légales prévues par l'article 91 de la loi de finances pour 2024. Les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire (ETI) seront également tenues d'émettre ces factures dès le 1-9-2026, […] à savoir : les opérations (livraisons de biens et prestations de services) réalisées par un assujetti établi en France mais situées en dehors de l'Union européenne (CGI art.289-0, II 2°) et, jusqu'au 30-6-2030 inclus, les livraisons intracommunautaires exonérées (CGI art. 262 ter, I 1°). […]
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