Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 51 (V)
1. Tout assujetti non établi dans l'Union européenne qui fournit des prestations de services à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre de l'Union européenne, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir du régime particulier exposé au présent article. Ce régime particulier est applicable à l'ensemble de ces services fournis dans l'Union européenne.
Est considéré comme un assujetti non établi dans l'Union européenne un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas d'établissement stable sur le territoire de l'Union européenne.
Est considéré comme Etat membre d'identification, l'Etat membre auquel l'assujetti non établi dans l'Union européenne choisit de notifier le moment où commence son activité en qualité d'assujetti sur le territoire de l'Union européenne conformément aux dispositions du présent article.
On entend par Etat membre de consommation, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel, conformément au titre V du chapitre 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les prestations de services sont réputées avoir lieu.
2. Il informe l'administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime particulier. Il communique cette information et notifie à l'administration toute modification par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté.
3. L'administration lui attribue et lui communique par voie électronique un numéro individuel d'identification aux fins de l'application du présent régime particulier dont les modalités sont fixées par décret.
4. L'administration l'exclut du présent régime particulier dans les cas suivants :
a. S'il notifie qu'il ne fournit plus de services mentionnés au 1 ;
b. Ou si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;
c. Ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du présent régime particulier ;
d. Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier
Les modalités d'une telle exclusion sont fixées par décret.
5. Pour chaque trimestre civil, il dépose, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des services couverts par le présent régime particulier aient été fournis ou non au titre de cette période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identification mentionné au 3 et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services mentionnées au 1 pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté.
5 bis. Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au 5. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.
6. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.
7. Il acquitte la taxe sur la valeur ajoutée en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée sur laquelle est liquidée la taxe, lorsqu'il dépose sa déclaration, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.
8. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l'article 271 du présent code.
8 bis. Nonobstant les dispositions du 8 du présent article, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l'article 271 du présent code.
9. Il tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition des administrations de l'Etat membre d'identification et de l'Etat membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 5 du présent article dans les conditions déterminées par arrêté.
Le registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.
10. Les dispositions prévues à l'article 289 A ne s'appliquent pas aux assujettis non établis dans l'Union européenne et relevant de ce régime particulier.
Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 Article 106 I. […] Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude. […] III.Elles s'appliquent également aux opérations pour lesquelles le prestataire se prévaut des régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G. Article 289 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023 Modifié par LOI n°20221726 du 30 décembre 2022 art. 62 (V) I. – 1. […]
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[…] Considérant, d'une part, que les services énumérés à l'article 259 B du code général des impôts sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en France, lorsqu'ils sont fournis par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ; […] par la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à la liste des services énumérés à l'article 259 B ; qu'aux termes de l'article 98 C de l'annexe III au code général des impôts issu du décret du 18 juillet 2003 pris pour l'application des articles 259 B et 298 sexdecies F du code général des impôts, […]
[…] Considérant que, s'agissant des services énumérés à l'article 259 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2009, le lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des « services fournis par voie électronique » prévus au 12° est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire y est établi, lorsque le preneur est assujetti à la taxe dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; qu'aux termes de l'article 98 C de l'annexe III au code général des impôts issu du décret du 18 juillet 2003 pris pour l'application des articles 259 B et 298 sexdecies F du code général des impôts, […]
[…] qui tiennent lieu de pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables pour l'application de l'article 286 du code général des impôts (CGI ) et l'article 289 du CGI. […] Le manquement à cette obligation de conservation entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1734 du CGI (II-B § 25 du BOI-CF-INF-10-40-20). Les registres tenus en application du 9 de l'article 298 sexdecies F du CGI, du X de l'article 298 sexdecies G du CGI et du X de l'article 298 sexdecies […]
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