Non-lieu à statuer 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 4 févr. 2025, n° 24/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 14 septembre 2023, N° 22/02309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00525 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSML
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/02309
Tribunal judiciaire du Havre du 14 septembre 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du Havre
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du Havre
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du Havre
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/000083 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
* * * * *
* * *
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [S] et Mme [X] [T], son épouse, ont acquis une maison à [Adresse 4]. Selon devis du 15 septembre 2021, ils ont commandé auprès de la Sas Immobilier Rénovation service des travaux de rénovation de l’immeuble pour un montant de 71 483,91 euros.
Par actes des 14, 18 et 31 octobre 2022, M. et Mme [S] ont assigné les différents constructeurs en remboursement des sommes versées et indemnisation des préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire du Havre a, avec exécution à titre provisoire :
— condamné la Sarl Agencement conception rénovation bâtiment exerçant sous le signe Acr bâtiment, à verser à M. [L] [S] et à Mme [X] [S], la somme de 10 000 euros en remboursement des sommes versées,
— condamné M. [C] [U] à verser à M. [L] [S] et à Mme [X] [S] la somme de 11 500 euros en remboursement des sommes versées,
— condamné M. [E] [V] à verser à M. [L] [S] et à Mme [X] [S] la somme de 6 800 euros en remboursement des sommes versées,
— condamné M. [H] [B] à verser à M. [L] [S] et à Mme [X] [S] la somme de 8 000 euros en remboursement des sommes versées,
— condamné M. [W] [A] à verser à M. [L] [S] et à Mme [X] [S] la somme de 23 200 euros en remboursement des sommes versées,
— condamné la Sasu Immobilier rénovation service (Irs) à verser à M. [L] [S] et à Mme [X] [S] la somme de 7 731,36 euros au titre des frais de reprise,
— condamné la Sasu Immobilier rénovation service (Irs) à verser à M. [L] [S] et à Mme [X] [S] la somme de 2 438,60 euros au titre des frais de logement,
— condamné la Sasu Immobilier rénovation service (Irs) à verser à M. [L] [S] et à Mme [X] [S] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamné in solidum la Sasu Immobilier rénovation service (Irs), la Sarl Agencement conception rénovation bâtiment exerçant sous le signe Acr bâtiment,
M. [W] [A], M. [J] [U], M. [E] [V] et M. [H] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce comprise le coût du constat d’huissier,
— condamné in solidum la Sasu Immobilier rénovation service (Irs), la Sarl Agencement conception rénovation bâtiment exerçant sous le signe Acr bâtiment,
M. [W] [A], M. [J] [U], M. [E] [V] et M. [H] [B], à payer à M. [L] [S] et à Mme [X] [S] la somme de
3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 9 février 2024, M. [H] [B] a formé appel de la décision et a conclu au fond le 9 mai 2024.
M. et Mme [S] se sont constitués et ont conclu au fond le 6 août 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’incident notifiées le 6 août 2024, complétées par les dernières conclusions d’incident notifiées le 11 octobre 2024, M. et Mme [S] demandent au conseiller de la mise en état, d’une part au visa des articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile, d’autre part de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— constater la caducité de la déclaration d’appel, faute pour l’appelant d’avoir signifié dans le mois de leur notification au greffe,
— condamner M. [B] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
à titre subsidiaire,
— ordonner la radiation de l’appel enregistré sous le n°24/00525 du rôle de la 1ère chambre civile de la cour d’appel, pour défaut d’exécution de la décision critiquée,
— condamner M. [B] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. et Mme [S] de leur demande de radiation et de caducité et de les condamner aux dépens.
Il fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance de la procédure engagée en première instance par M. et Mme [S] avant la signification du jugement le 6 décembre 2023 et alors que le même jour lui était signifié un commandement de payer ; qu’il avait été assigné à une mauvaise adresse et qu’en réalité l’assignation est nulle ; qu’en outre, la décision a été prononcée sur un fondement soulevé d’office par le juge dans des conditions violant les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ; que M. et Mme [S] ont sollicité l’exécution du jugement avant expiration du délai d’appel.
Il fait valoir que ses revenus et charges ne lui laissent pas de disponible suffisant pour s’acquitter des condamnations prononcées.
Quant à la caducité de l’appel alléguée, il rappelle que les intimés ont adressé une correspondance au greffe le 6 août pour soulever la difficulté, le greffe demandant en conséquence ses observations ; que cependant, la cour ne doit pas vérifier d’office que les conclusions de l’appelant lui ont bien été notifiées ; que conformément à l’article 753 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartenait aux intimés de se prévaloir du non-respect des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile aux termes de ses premières conclusions d’incident ce qu’ils n’ont pas fait ; qu’ils sont forclos pour invoquer ces dispositions ; que la Cour de cassation clarifie les obligations des cours d’appel et sanctionne les constitutions tardives considérant que ce qui importe est le principe du respect du contradictoire.
Il écrit que 'le stratagème consistant à se constituer délibérément au tout dernier moment dans le but que l’appelant commette une faute procédurale ne saurait constituer un mode de défense loyal et admissible'. Il vise la correspondance du greffe exposant que la caducité de la déclaration d’appel relève de l’incident d’audience et non de l’exception de procédure devant être soulevée in limine litis ; que toutefois, les intimés ont ajouté à leurs premières conclusions la demande de caducité ; que le conseil des intimés, alors Me Famery, avait demandé communication de l’acte d’appel et communiqué des pièces avant l’été 2024 ; que le procédé est déloyal, la teneur de l’avis de fixation du 4 septembre 2024 est en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 914 du code de procédure civile dans sa version ancienne applicable à l’espèce, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En l’espèce, par conclusions notifiées le 6 août 2024, soit le même jour que la constitution par avocat d’intimés et la notification de conclusions au fond, M. et Mme [S] ont notifié des conclusions aux fins de radiation de la déclaration d’appel. Par premier avis du greffe du 4 septembre 2024, l’incident formé régulièrement par conclusions des intimés a fait l’objet d’une convocation à l’audience du conseiller de la mise en état.
S’agissant des textes relatifs à la régularité de la procédure d’appel relevant de la compétence du conseiller de la mise en état et non de 'la cour’ comme l’invoque l’appelant, les dispositions applicables à l’espèce précisent que :
— selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ;
— selon l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ;
— selon l’article 911-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut d’office, par ordonnance et en raison de la nature de l’affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910. La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1,905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
En l’espèce, le 6 août 2024, par lettre, le conseil des intimés a formé la demande tiré de la caducité de la déclaration pour défaut de signification des conclusions de la part de l’appelant au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile : à défaut de conclusions sur ce point à cette date, les intimés ont introduit cette demande dans leurs conclusions ultérieures.
En outre, il résulte de la combinaison des articles susvisés que le conseiller de la mise en état dispose de la compétence pour soulever d’office la caducité de la déclaration d’appel pour ce motif.
Il importe peu que postérieurement au délai de signification les intimés aient constitué avocat, aucun délai ne leur étant en outre opposable à défaut de signification des conclusions. Sont entachés d’irrégularité de fond toute notification antérieure à la constitution des avocats des intimés dans la procédure.
L’irrecevabilité des conclusions tirée de leur défaut de signification aux intimés dans le délai imparti constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile pouvant être soulevée en tout état de cause.
En conséquence, nonobstant les moyens développés par l’appelant, il convient de constater que si la déclaration reçue le 9 février 2024 a été signifiée le 9 avril 2024 aux intimés, dans le mois de l’avis adressé par le greffe le 12 mars 2024 d’avoir à y procéder, les conclusions de l’appelant remises au greffe le 9 mai 2024 n’ont pas été signifiées aux intimées de sorte que leur constitution n’a été formalisée que le 6 août 2024.
L’irrecevabilité des conclusions pour défaut de signification par voie de commissaire de justice aux intimés non constitués emporte la caducité de la déclaration d’appel formée le 9 février 2024 par M. [B] sans qu’il y ait lieu d’examiner plus amplement les moyens soulevés.
L’appelant succombe à l’instance et en supportera les dépens. Il sera condamné en outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 1 000 euros aux intimés pour leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [H] [B] reçue au greffe le 9 février 2024 et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [H] [B] à payer à M. [L] [S] et Mme [X] [T], son épouse la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [B] aux dépens de l’instance.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
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