Confirmation 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 janv. 2019, n° 16/01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/01467 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 1 mars 2016, N° F15/00980 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
copie exécutoire
le
à ME GORKIEWIEZ ET ME HAMEL
vm:pc
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 JANVIER 2019
********************************************************************
RG : N° RG 16/01467 – N° Portalis DBV4-V-B7A-GIR2
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG F15/00980) en date du 01 mars 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
16-18 Cour Saint-Eloi
[…]
non comparante, représentée par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Madame A X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Christine HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me PORTRAIT
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2018, devant Mme D E-F, Conseiller , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme D E-F a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 15 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme D E-F
en a rendu compte à la formation de la 5EME
CHAMBRE PRUD’HOMALE de la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de Chambre
et Mme Catherine BRIET, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 Janvier 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par
Mme Elisabeth WABLE , Présidente de Chambre et Mme B C, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 1er mars 2016 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant Madame A X à l’association COALLIA, a pour l’essentiel dit la rupture de la promesse d’embauche en date du 27 avril 2015 abusive et que cette rupture doit s’analyser en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné l’association COALLIA à payer à Madame X les sommes indiquées au dispositif de la décision à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité compensatrice de
préavis, au titre des congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, à titre d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné à l’association COALLIA la remise des documents liés au contrat de travail conformes au jugement, a débouté l’association de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 17 mars 2016 par l’association COALLIA à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 4 mars précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 23 octobre 2018 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 31 juillet 2018, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’association appelante, faisant valoir qu’aucune promesse d’embauche n’existait entre elle et Madame A X, qu’elles n’en étaient qu’au stade des pourparlers et qu’en conséquence elle était fondée à ne pas donner suite à la candidature de Madame X, exposant subsidiairement que ni la loi ni la jurisprudence n’admettent l’indemnisation de l’irrégularité de la procédure en matière de rupture de promesse d’embauche, que Madame X invoque le même préjudice au soutien de ses deux demandes indemnitaires, qu’elle ne démontre pas l’étendue de son préjudice et notamment qu’elle aurait écourté son préavis chez son dernier employeur, enfin qu’elle aurait travaillé à temps partiel chez COALLIA ce qui doit se traduire par une limitation en conséquence de l’indemnisation éventuelle, prie la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire de prendre acte que le préjudice réel de Madame X s’élève à la somme de 5 245,48 euros et limiter la réparation du préjudice à hauteur d’une juste indemnisation ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 septembre 2018, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles Madame A X , réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que l’existence d’une promesse d’embauche créatrice de droits est caractérisée, l’ensemble des éléments constitutifs d’un contrat de travail étant réunis, que la rupture d’une promesse d’embauche équivalant à un contrat de travail constitue un licenciement irrégulier dépourvu de cause réelle et sérieuse, soutenant l’importance tant financière que morale de son préjudice, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a dit abusive la rupture de la promesse d’embauche et assorti cette rupture des effets d’un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, la condamnation de l’association COALLIA prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes reprises au dispositif de ses écritures, avec intérêts au taux légal à compter de la première saisine du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, sollicite également la condamnation de l’association à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ainsi qu’à une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel outre les dépens ;
SUR CE, LA COUR
Madame A X a été embauchée par l’association FRANCE TERRE D’ASILE aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 janvier 2013 en qualité d’intervenante sociale.
Le 12 janvier 2015, Madame A X a postulé au poste d’intervenante d’action sociale au service habilité Aide Sociale à l’Enfance proposé par l’association COALLIA.
Informée de ce que le poste en question était à pourvoir en contrat de travail à durée déterminée de deux mois, Madame X n’a pas maintenu pas sa candidature.
Début mars 2015, Madame X a postulé au poste d’intervenante d’action sociale au sein du service pour personnes réfugiées ou régularisées (SPRR) de l’association COALLIA, poste à pourvoir en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Un entretien a été organisé le 6 mars 2015 entre Madame X et Madame Y, chef de service.
Postérieurement à cet entretien soit le 10 avril 2015, Madame X a reçu de l’association COALLIA, le courriel suivant :
' Bonjour Madame,
Faisant suite à votre entretien avec Mme Y, je vous remercie de bien vouloir compléter et me retourner la fiche jointe accompagnée des documents pour la constitution du dossier du personnel.
Nous préparons ainsi votre contrat pour un démarrage au 27 /04.
Vous en remerciant, bien cordialement (…)'.
Madame X a répondu le jour même 'Madame, j’ai pris connaissance du document et vous retourne les pièces demandées dans les plus brefs délais (…)'.
Le 23 avril 2015, l’association COALLIA a informé Madame X que suite à un contre-ordre du directeur opérationnel, elle n’était plus recrutée ce qui lui a été confirmé le 27 avril 2015 lorsqu’elle s’est présentée à l’association.
Considérant que le non respect de la promesse d’embauche s’analysait en un licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture du contrat de travail qui s’était formé avec l’association COALLIA, Madame A X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens de demandes de dommages et intérêts et d’indemnité de préavis ; le conseil par jugement du 1er mars 2016, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L 1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et qu’il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
En l’espèce, il résulte des termes univoques du courriel adressé le 10 avril 2015 par l’association COALLIA à Madame X et parvenu à sa destinataire le même jour, comportant en objet la référence à l’emploi au sein du SPRR (' recrutement en CDI 0,70 etp SPRR') et indiquant la date d’entrée en fonction, que les parties n’en étaient plus au stade des pourparlers et étaient tombées d’accord sur les éléments essentiels du contrat de travail. En effet outre le rappel de l’entretien avec la chef de service, de l’emploi sur lequel Madame X est recrutée (correspondant à l’offre d’emploi à la suite de laquelle elle a candidaté puis a été reçue le 6 mars 2015 en entretien), l’indication de la date de début d’exécution, il lui est demandé de retourner les pièces nécessaires à la formalisation par écrit du contrat de travail: un document à renseigner intitulé 'fiche d’identification du personnel', copie de la carte vitale, relevé d’identité bancaire ou postal etc…, pièces qui ne sont pas exigées de chaque candidat répondant à une offre d’emploi. L’association COALLIA ne conteste pas sérieusement avoir reçu ces documents envoyés par Madame X laquelle a ainsi matérialisé son consentement. L’auteur du mail du 10 avril 2015 importe peu dès lors qu’il apparaît qu’il s’agissait d’une préposée de l’association dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle agissait sur instructions de sa hiérarchie, Madame Y, qui a mené l’entretien, étant destinataire en copie du courriel et apparaissant sur l’offre d’emploi diffusée par l’association comme la personne à contacter ce dont il s’évince que cette dernière disposait d’un pouvoir décisionnaire en matière de sélection des candidats au poste. La cour relève enfin l’absence d’écrit de la part de l’association faisant dépendre la conclusion du contrat d’une quelconque condition.
La rupture à l’initiative de l’association COALLIA avant le commencement d’exécution du contrat de travail caractérise donc un licenciement qui faute de respecter les conditions de forme et de fond du licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse en sorte que Madame X peut prétendre à une indemnité de préavis et à des dommages et intérêts.
Ses droits au titre de l’indemnité compensatrice équivalente à 15 jours de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, calculés sur la base d’un salaire brut mensuel de 1820,04 euros ce qui n’est pas spécifiquement critiqué, doivent être confirmés tels que fixés par les premiers juges.
Il sera cependant précisé que ces sommes, conformément à la demande de Madame X, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement soit le 15 mai 2015.
Eu égard à son ancienneté inférieure à deux ans, Madame A X peut prétendre à l’indemnisation de l’illégitimité de son licenciement qui a eu pour conséquence de la priver de son emploi au sein de l’association COALLIA sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail.
A cet égard, au vu des pièces versées aux débats en cause d’appel sur sa situation particulière, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de préjudice produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont procédé à une exacte évaluation de la réparation due à Madame A X.
Cette dernière démontre en outre, notamment par la production de l’attestation Pôle emploi à elle remise par l’association FRANCE TERRE D’ASILE qu’elle a donné sa démission à ce dernier employeur le 10 avril 2015, jour de la réception du courriel de l’association COALLIA lui annonçant une prise d’effet du contrat de travail en son sein au 27 avril suivant. Il s’en évince que c’est la réception de ce courriel qui a
provoqué la démission de Madame X dont le préavis chez FRANCE TERRE D’ASILE a été écourté afin de lui permettre de rejoindre son poste chez COALLIA. Il apparaît également que ce n’est que quatre jours avant la date annoncée de début d’exécution qu’elle a été avisée oralement du revirement de l’association COALLIA. Ces circonstances révélatrices d’une légèreté fautive de la part de l’association COALLIA ont causé à Madame X un préjudice distinct de celui résultant du caractère sans cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail. L’indemnisation d’un tel préjudice qui n’est pas financier mais moral ne saurait se résumer au calcul de la différence entre le salaire que Madame X aurait perçu si elle avait travaillé chez COALLIA et les ressources annuelles effectivement perçues. Eu égard aux éléments de préjudice versés aux débats, il apparaît que les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de la réparation due à Madame X.
Enfin, l’article L 1235-5 du code du travail autorise le versement à titre de dommages et intérêts d’une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une somme pour non respect de la procédure de licenciement. A cet égard, l’évaluation des premiers juges non spécifiquement contestée dans son quantum sera confirmée.
Il sera précisé que ces sommes, allouées à titre de dommages et intérêts, seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance soit le 1er mars 2016.
Les dispositions de première instance relatives à la remise des documents seront confirmées, une astreinte n’étant pas nécessaire à ce stade de la procédure.
Les dispositions de première instance sur les frais irrépétibles et les dépens seront également confirmées.
Succombant à hauteur de cour, l’association COALLIA sera condamnée à verser à Madame A X en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme que l’équité commande de fixer à 1000 euros pour la procédure d’appel.
Partie perdante, l’association COALLIA sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 1er mars 2016 par le conseil de prud’hommes d’Amiens en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Précise que les sommes allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents produisent des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2015 ;
Précise que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation du préjudice moral distinct et pour irrégularité de la procédure, produisent des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016 ;
Condamne l’association COALLIA à verser à Madame A X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne l’association COALLIA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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