Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (M)
I. – Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A, la retenue à la source afférente aux intérêts des bons de caisse mentionnée à l'article 1678 bis et les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés aux 1 ou 2 du II de l'article 125-0 A sont déclarés et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du I de l'article 125 D, sauf si le contribuable justifie qu'il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au IV du même article 125 D. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des produits et gains mentionnés au II de l'article 125 D.
Les prélèvements mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent I ne peuvent être pris en charge par le débiteur.
Les modalités et conditions d'application de ces prélèvements sont fixées par décret.
II. – 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis appliquée sur les produits mentionnés à l'article 1678 bis ainsi que les prélèvements ou retenues à la source prévus au 2 du même article 119 bis, aux 1 ou 2 du II de l'article 125-0 A et à l'article 125 A font l'objet d'un acompte égal à 90 % du montant de ces prélèvements ou retenues à la source dus au titre du mois de décembre de l'année précédente.
Sont exclus de ce versement :
a) Les prélèvements sur les intérêts des comptes courants et des comptes bloqués d'associés ;
b) Les prélèvements sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés.
Son paiement intervient au plus tard le 15 octobre.
2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l'établissement payeur procède à la liquidation des prélèvements ou retenues.
Lorsque le montant du versement effectué en application du 1 du présent II est supérieur aux montants des prélèvements ou retenues réellement dus, le surplus est imputé sur le prélèvement ou la retenue dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ou retenues. L'excédent est restitué.
3. Si l'établissement payeur estime que le montant du versement dû en application du 1 du présent II est supérieur au montant du prélèvement ou de la retenue dont il sera redevable au titre du mois de décembre, il peut en réduire le montant à concurrence de l'excédent présumé.
Lorsque le montant du prélèvement ou de la retenue réellement dû au titre du mois de décembre est supérieur au montant du versement réduit par l'établissement payeur en application du premier alinéa du présent 3, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 s'applique à cette différence. L'assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement dû en application du 1 du présent II et celui du versement réduit par l'établissement payeur.
4. Le versement effectué en application du 1 du présent II est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 125 A. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce prélèvement.




pendant 7 jours
[…] art. 35) En application du 1 du II de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI) et du II de l'article 125 D du CGI, […] à la fraction des produits ou gains de cessions de bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie mentionnés au deuxième alinéa du 2 de l'article 122 du CGI attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 (I § 10). […] en unités de compte (UC) mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances (C. assur.) ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification définis à l'article L. 134-1 du C. assur. […] Interdiction de prise en charge du prélèvement par le débiteur Le deuxième alinéa du I de l'article 1678 quater du CGI interdit au débiteur de prendre en charge le montant du prélèvement. […]
Lire la suite…Établissement payeur établi en France Les modalités et conditions d'application de ce régime ont été fixées par les dispositions de l'article 75 de l'annexe II au CGI à l'article 79 de l'annexe II au CGI et à l'article 381 A de l'annexe III au CGI. Ces dispositions ont un triple objet : - l'article 75 de I'annexe II au CGI définit les établissements payeurs tenus d'opérer la retenue à la source. […] Sur présentation de cette attestation, […] au taux applicable aux revenus ou plus-values de source française des organismes […] Obligations de versement de l'acompte provisionnel, modalités de paiement du solde et de régularisation de l'excédent de versement Le II de l'article 1678 quater du CGI, […]
Lire la suite…[…] En d'autre terme, respecter son obligation sous astreinte en vertu de l'ordonnance de référé précitée reviendrait pour la banque à méconnaître ses obligations à l'égard de l'administration fiscale énoncées dans les textes sus-visés, mais également à l'article 1736 du code général des impôts et à l'article 1678 quater du code général des impôts qui précise que :
[…] Au fond : Sur le prélèvement de 25 % : Considérant qu'aux termes de l'article 125-A du Code Général des Impôts : « … les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts de … comptes courants … peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement de 25 %. Ce prélèvement libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu des personnes physiques », et qu'aux termes de l'article 1678 quater du même Code : « le prélèvement … visé à l'article 125-A ne peut être pris en charge que par le débiteur ». […]
[…] Aux termes de l'article 125 A du code général des impôts : « I. (…) les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France (…) » ; aux termes de l'article 1678 quater du même code : « I. […]
Une actualité du 4 octobre 2017, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 22 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a modifié le II de l'article 1678 quater du code général des impôts (CGI) en élargissant le champ d'application de l'acompte de prélèvement forfaitaire à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI appliquée sur les produits mentionnés à l'article 1678 bis du CGI ainsi qu'aux prélèvements ou retenues à la source prévus au 2 de l'article 119 bis du CGI, au II de l'article 125-0 A du […] CGI ainsi qu'à l'article 125 A du CGI et à (...)
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