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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 févr. 2024, n° 2311079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Lescs, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet ayant omis de consulter la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de trois ans :
— elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée, au 2 janvier 2024.
Vu :
— le jugement n°2311079 du 21 décembre 2023 par lequel le magistrat délégué du tribunal a rejeté les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
— et les observations de Me Lescs, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né 17 novembre 1986, soutient être entré en France le 17 septembre 2010 dans des circonstances indéterminées. Ayant formé une première demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 23 novembre 2010, il s’est vu opposer une décision de refus assortie d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 10 mai 2011. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille par un jugement en date du 16 septembre 2011. L’intéressé a sollicité le 6 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 12 octobre 2023 dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a placé
M. B en rétention administrative au centre de rétention de Marseille. En application de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 21 décembre 2023 susvisé, statué et rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions qui l’accompagnent. Seules restent ainsi à juger les conclusions tendant à l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour et les conclusions accessoires qui lui sont liées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne, de manière particulièrement circonstanciée, les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : /1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ".
6. Si M. B soutient résider en France depuis plus de dix ans, de sorte que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû saisir la commission du titre de séjour instituée par les dispositions précitées avant d’adopter l’arrêté litigieux, il ne le démontre nullement en se bornant à produire quelques courriers, factures, relevés de compte bancaire et documents épars, dont le nombre et la diversité sont insuffisants pour attester de la présence physique de l’intéressé sur le territoire durant la période considérée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas répondu aux sollicitations des services de la préfecture, formulées par courriels du 11 juillet 2022, du 26 avril 2023, du 10 mai 2023 et du 23 mai 2023, et tendant à ce qu’il justifie de sa résidence et de son activité professionnelle en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas tenu compte de l’ancienneté de sa présence sur le territoire en adoptant l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
8. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu qu’il constituait une menace pour l’ordre public en raison des infractions dont il s’est rendu coupable, lesquelles ont donné lieu à plusieurs condamnations pénales pour des faits de travail clandestin, conduite d’un véhicule sans permis et, en dernier lieu, détention illégale d’arme de catégorie B et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Cette dernière condamnation, prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 6 mars 2023, s’est accompagnée d’une interdiction d’entretenir des relations avec sa conjointe victime, de paraître au domicile de cette dernière ainsi qu’à l’école de leurs enfants, et de détenir une arme pendant cinq ans. Eu égard au caractère récent de cette condamnation et à la gravité des faits, ce motif était, à lui seul, de nature à justifier le refus de délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, en adoptant l’arrêté litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une exacte application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
10. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. En l’espèce, si M. B soutient avoir occupé un emploi de manœuvre au sein de l’entreprise « Franck Letot Piscine » entre le 4 janvier et le 30 juin 2016 puis entre le 2 septembre 2020 et le 28 février 2021, ainsi qu’un emploi d’ouvrier du bâtiment au sein de l’entreprise « SARL B Bâtiment » entre le 15 juillet 2019 et le 9 septembre 2022, cette circonstance n’est, à elle seule, pas de nature à caractériser l’existence de motifs exceptionnels justifiant une régularisation au titre du travail. S’il produit également, au soutien de sa requête, une promesse d’embauche datée du 20 décembre 2023, celle-ci, postérieure à la décision attaquée, n’est, en tout état de cause, pas suffisante pour justifier de son intégration socio-professionnelle en France. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant n’établit pas être entré en France en 2010 et y résider habituellement depuis. S’il se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants mineurs, lesquels sont nés en 2018 et 2021, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné pour des faits de violences conjugales à l’encontre de sa conjointe en 2023 et doit désormais s’abstenir de paraître à son domicile ainsi qu’à l’école de leurs enfants, de sorte qu’il ne saurait être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien et à l’éducation de ces derniers. Enfin, la circonstance que les parents et la sœur de M. B résident régulièrement en France ne saurait suffire à démontrer qu’il y a transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu’il ne démontre pas être en lien avec ces derniers et qu’il ressort des pièces du dossier qu’au moins deux de ses frères résident encore en Turquie, pays où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant l’arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions accessoires :
15. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président rapporteur,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La première assesseure,
Signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
Signé
F. SalvageLa greffière,
Signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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