Article 239 bis AB du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 42

I.-Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.

Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.

Pour l'application du 1° du II de l'article 163 quinquies B, du 1 du I de l'article 208 D, du premier alinéa du I de l'article L. 214-30 et du premier alinéa du I de l'article L. 214-31 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l'option prévue au I sont réputées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Il en va de même pour l'application du c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A.

II.-L'option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d'affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice ;

3° La société est créée depuis moins de cinq ans.

Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s'apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l'option. Lorsque l'une d'entre elles n'est plus respectée au cours de l'un de ces exercices, l'article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice.

La condition mentionnée au 3° s'apprécie à la date d'ouverture du premier exercice d'application de l'option.

III.-L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés, à l'exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.

Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d'ouverture de l'exercice à compter duquel la renonciation s'applique.

En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu'en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application du présent article.

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 8 août 2015

Commentaires110

1SASU à l'IR : la vague de redressements sur les prélèvements sociaux
alphard.law · 26 mars 2026

L'option pour le régime des sociétés de personnes : rappel du cadre juridique La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) est, par défaut, soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, I du Code général des impôts (CGI)1. Toutefois, l'article 239 bis AB du même code2 permet aux SASU de moins de cinq ans, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions d'euros et dont le capital est détenu à 50 % au moins par des personnes physiques, d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI3. […] À son tour, l'article L. 136-3, […]

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2ANNEXE - INT - Liste des dispositifs de droit interne requérant l’existence d’une clause d’échange de renseignements et/ou d’assistance administrative…
BOFiP · 8 octobre 2025

La mise en œuvre des dispositifs fiscaux prévus aux articles suivants exige uniquement l'existence d'une clause d'EDR : article 38 du code général des impôts (CGI) ; article 39 C du CGI ; article 39 terdecies du CGI ; article 81 A du CGI ; article 117 quater du CGI ; article 119 bis du CGI ; article 119 ter du CGI ; article 122 du CGI ; 3 de l'article 123 bis du CGI ; […] article 235 quinquies du CGI ; article 238-0 A du CGI ; article 238 bis du CGI ; article 239 bis AB du CGI ; article 244 bis du CGI ; II, III et V de l'article 244 bis A du CGI ; […]

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3SAS à l’IR : mode d’emploi et pièges à éviter en 2025
fiscaloo.fr · 18 août 2025

Elles doivent par ailleurs répondre aux critères suivants : moins de 50 salariés, un chiffre d'affaires ou un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros, et une ancienneté inférieure à cinq ans à la date d'effet de l'option (article 239 bis AB du CGI). Le capital doit être détenu à hauteur de 50% au moins par des personnes physiques, dont 34% par les dirigeants en fonction (ou leur foyer fiscal). Enfin, l'accord de l'unanimité des associés est indispensable. La décision doit être notifiée à l'administration fiscale dans les trois premiers mois de l'exercice concerné.

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Décisions155

1CAA de LYON, 5ème chambre, 28 janvier 2021, 18LY04713, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 201 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « 1. […] de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201. / Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239, 239 bis AA et 239 bis AB cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219. / Toutefois, le transfert de siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 17 mai 2024, n° 2010980Rejet

[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, () toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / () ».

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3Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2100407Non-lieu à statuer

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, () toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif / 1 bis. […]

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Documents parlementaires20

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Sur l'article 6 bis, renuméroté article 12, modifie l'article 239 bis AB Code général des impôts
Dans le cadre du projet de loi « Pacte » (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises), qui vise à améliorer les performances des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME) françaises, et en complément des dispositions de l'article 6 du projet de loi précité, la présente mesure vise à alléger et simplifier les obligations afférentes aux seuils d'effectifs qui conditionnent plusieurs dispositifs fiscaux. Dans un souci de simplification et de rationalisation, il s'agit tout d'abord de limiter à trois le nombre de seuils d'effectifs … Lire la suite…

Sur l'article 6 bis, renuméroté article 12, modifie l'article 239 bis AB Code général des impôts
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la … Lire la suite…

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Le présent amendement a pour objet d'étendre la démarche de simplification et d'harmonisation aux deux régimes juridiques comportant un seuil d'effectif prévus à l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003. Il relève ainsi de vingt à cinquante salariés le seuil prévu au VII du A de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 concernant la taxe affectée pour le développement des industries de l'ameublement et des industries du bois. Il relève ensuite de dix à onze salariés le seuil prévu au IV du … Lire la suite…
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