Infirmation 30 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 juin 2009, n° 09/03596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/03596 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 avril 2009 |
Texte intégral
R.G : 09/03596
décision du BAJ du
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 22 avril 2009
n°2008/038194
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2009
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
38080 L’ISLE-D’ABEAU
assisté de Me Anne LEGUIL-DUQUESNE,
avocat au barreau de LYON
Nous, D E, président de chambre, statuant sur délégation du Premier président de la Cour d’appel de Lyon par ordonnance en date du 23 décembre 2008, assistée de B C, greffier,
Vu l’article 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 56, 57, 58, 59 et 60 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991,
Vu le recours exercé le 27 Avril 2009 par X Y contre une décision du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 22 avril 2009 lui refusant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au motif qu’il ne remplit pas les conditions de ressources fixées par l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991, dans le litige l’opposant à Sabah BOUADJADJ (128 cours Z A, XXX), [Code nature affaire : 239 : TGI – JAF juge unique (hors divorce et près divorce)]
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Vu les moyens présentés à l’appui du recours et les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 selon lesquelles le demandeur doit justifier d’un montant de ressources mensuelles inférieures à un certain plafond fixé en 2009 aux sommes de 911 euros pour l’aide juridictionnelle totale et de 1367 euros pour l’aide juridictionnelle partielle,
Attendu que les pièces produites permettent d’établir que les ressources de X Y ne sont pas supérieures au plafond fixé par la loi, puisqu’il est justifié de ressources mensuelles d’un montant de 969 euros (compte tenu de la pension alimentaire versée par lui),
Qu’il y a donc lieu d’infirmer la décision querellée et de faire partiellement droit à la demande d’aide juridictionnelle présentée par X Y ,
Qu’il y a lieu de laisser les dépens de la première instance à la charge du Trésor Public,
PAR CES MOTIFS:
Déclarons le recours formé par X Y recevable et bien fondé,
Infirmons la décision du bureau d’aide juridictionnelle et accordons à X Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 70%.
Laissons les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Disons que l’avocat chargé d’assister X Y est Maître Anne LEGUIL-DUQUESNE, avocat au barreau de LYON (2 chemin Tony Garnier, XXX), qui a accepté de prêter son concours.
Disons que X Y sera assisté d’un huissier de justice désigné par le président de la Chambre départementale des huissiers du Rhône.
Le Greffier Le délégué du premier président
B C D E
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