Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 11 mars 2021, n° 18/04233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04233 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 20 septembre 2018, N° F16/01442 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AMM
N° RG 18/04233
N° Portalis DBVM-V-B7C-JW5M
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL DAVID LONG
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 11 MARS 2021
Appel d’une décision (N° RG F16/01442)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 20 septembre 2018
suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2018
APPELANTE :
SAS ORALIA PARTENAIRES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
M. B C-X
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2021, Monsieur Molinar-Min, Conseiller, a été entendu en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
B C-X a été embauché à compter du 2 octobre 2006 par la SAS FAURE IMMOBILIER en qualité de directeur, niveau X, coefficient 600, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de l’immobilier.
Le contrat de travail de B C-X a été transféré en décembre 2011 à la SAS ORALIA PARTENAIRES ensuite du rachat par cette entreprise de la société FAURE IMMOBILIER.
Et, aux termes du nouveau contrat de travail régularisé le 1er janvier 2013 entre la SAS ORALIA PARTENAIRES et B C-X, celui-ci a été embauché à compter de cette date, avec reprise d’ancienneté au 2 octobre 2006, en qualité de directeur, niveau C4.
En cette qualité, B C-X a été détaché par son employeur, à compter du 1er janvier 2013, pour exercer le mandat de président de la SAS FAURE IMMOBILIER, société filiale de la SAS ORALIA PARTENAIRES.
Par correspondance en date du 27 juin 2016, la SAS ORALIA PARTENAIRES a convoqué B C-X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 juillet 2016, auquel celui-ci n’a pas assisté.
Par décisions de l’associé unique du 30 juin 2016, le mandat de président de la SAS FAURE IMMOBILIER précédemment confié à B C-X n’a pas été renouvelé, et Monsieur Z A a été nommé en cette qualité à compter de cette date.
La SAS ORALIA PARTENAIRES a procédé au licenciement de B C-X pour insuffisance professionnelle par correspondance du 27 juillet 2016.
Le 22 décembre 2016, B C-X a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l’objet, et d’une demande indemnitaire afférente.
Suivant jugement du 20 septembre 2018, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section encadrement ' a :
• DIT que le licenciement de B C-X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
• CONDAMNÉ la SAS ORALIA PARTENAIRES à payer à B C-X les sommes suivantes :
— 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ORDONNÉ à la SAS ORALIA PARTENAIRES, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à B C-X, dans la limite de six mois ;
• DIT qu’une expédition certifiée conforme du jugement serait adressée par le greffe du conseil à Pôle Emploi ;
• DÉBOUTÉ la SAS ORALIA PARTENAIRES de sa demande reconventionnelle ;
• CONDAMNÉ la SAS ORALIA PARTENAIRES aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 21 septembre 2018.
La SAS ORALIA PARTENAIRES en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 11 octobre 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS ORALIA PARTENAIRES demande à la cour d’appel de :
• INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 20 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
• DIRE ET JUGER bien fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l’encontre de B C-X en date du 27 juillet 2016 ;
En conséquence,
• O B C-X de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
• CONDAMNER B C-X au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 23 août 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, B C-X demande à la cour d’appel de :
• CONSTATER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
• CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il avait dit que son licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
• CONDAMNER la société ORALIA PARTENAIRES au payement à son profit de la somme de 96.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation de son préjudice financier, moral et de carrière ;
• CONDAMNER la société ORALIA PARTENAIRES à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel et se rajoutant à la somme allouée à ce titre en première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2020, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2021.
SUR CE :
- Sur la rupture du contrat de travail :
Il ressort de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse et l’article L.1235-1 du même code prévoit qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste alors, il profite au salarié.
Si l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, détaillés dans la lettre de licenciement prévue par l’article L.1232-6 du code du travail et cette lettre fixe, à cet égard, les limites du litige.
Il convient enfin de rappeler que l’insuffisance des résultats ne peut valablement constituer une cause de licenciement que si les objectifs fixés par l’employeurs présentaient un caractère réaliste, d’une part, et que le fait de ne pas les avoir atteints procèdent soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable au salarié.
En l’espèce, l’insuffisance professionnelle invoquée par la SAS ORALIA PARTENAIRES pour fonder le licenciement de B C-X est fondée, aux termes de l’examen de la lettre de licenciement notifiée le 27 juillet 2016 dont les termes sont repris dans la décision déférée, sur une incapacité récurrente à assurer le pilotage du cabinet FAURE IMMOBILIER, s’agissant de l’élaboration des prévisions budgétaires, de la prise en main des enjeux stratégiques identifiés comme majeurs, ainsi que de l’encadrement de ses collaborateurs en charge de l’activité gérance, s’étant traduite par une insuffisance du résultat d’exploitation à compter de 2014 notamment.
Or, il convient de relever à titre liminaire que, préalablement à son détachement en qualité de
président de la SAS FAURE IMMOBILIER à compter du 1er janvier 2013 ensuite de son rachat par la SAS ORALIA PARTENAIRES, B C-X exerçait les fonctions de directeur de cette même structure depuis le 2 octobre 2006.
B C-X a, en outre, pu bénéficier à compter de sa nomination des formations « Bail commercial : ce qu’il faut savoir », « lutte contre le blanchiment de capitaux », « ICS ' Fichiers syndic ' prise de mandat, création de copropriété et perte », « bail commercial : pratique et stratégie des clauses », et « loyers commerciaux : ce qu’il faut savoir », pour une durée cumulée de 35 heures en 2013, des formations « actualité fiscale pour dirigeant », « droit de l’urbanisme : l’essentiel », « rénovation énergétique des copropriétés, une opportunité, comment s’y prendre » et « obligations et responsabilités des dirigeants en social », pour une durée cumulée de 28 heures en 2014, des formations « rénovation énergétique des bâtiments spéciale ALE GRENOBLE », « savoir vendre et défendre ses honoraires », « atelier management 2 : apprendre à développer sa flexibilité intellectuelle », et « atelier management 3 : développer l’esprit d’équipe », pour une durée cumulée de 21 heures en 2015, puis des formations « Atelier management 1 et 2 : développer ses capacités managériales », pour une durée cumulée de 8 heures en 2016.
Et il convient de relever en premier lieu, s’agissant du grief formé par l’employeur à raison de l’incapacité récurrente de son salarié à assurer l’élaboration des prévisions budgétaires du cabinet FAURE IMMOBILIER, qu’il ressort des propres explications de la SAS ORALIA PARTENAIRES, comme de la présentation « Préparation et Elaboration d’un budget » datée de mai 2018 qu’elle verse aux débats au soutien de ses explications, que l’élaboration du budget de chaque filiale représentait « Un véritable partenariat entre le Dirigeant (mandataire social) et la Direction Générale » à travers, notamment, « Un moment privilégié de partage et de discussion ».
Pourtant, tandis que la directrice générale a notamment adressé à chaque dirigeant les 5 septembre 2014 et 27 juillet 2015 des « Directives pour l’élaboration du budget », détaillant respectivement sur 5 et 6 pages les normes et valeurs de référence à intégrer dans l’élaboration des rubriques « honoraires », « frais généraux », et de façon plus succincte des rubriques « salaires », « investissements » et « charges et produits financiers » des budgets prévisionnels de leurs filiales pour les années 2015 et 2016, au regard de la grille tarifaire pour l’année à venir qui leur était transmise en annexe, la SAS ORALIA PARTENAIRES s’abstient de produire aux débats les projets de budget prévisionnel susceptibles d’avoir été élaborés par B C-X pour les exercices en cause, ou même les échanges auxquels ces projets auraient donné lieu avec les membres de la direction administrative et financière ou de la direction générale sensés procéder à leur analyse avant validation par la directrice générale, à l’exception significative du courriel du directeur de l’audit interne J-K L en date du 30 septembre 2015 à l’objet « Analyse du budget 2016 des produits FAURE ».
Or, si cette « analyse du budget 2016 des produits FAURE » par le directeur de l’audit interne le 30 septembre 2015 formule un certain nombre d’observations sur les postes prévisionnels « honoraires de gestion », « honoraires location habitation », voire « honoraires états des lieux habitation », « sous-traitance états des lieux » et « mutations copropriétaires » qui auraient été élaborés par B C-X dans son budget prévisionnel pour l’exercice 2016, le rapprochement entre ces observations avec le budget finalement validé par la directrice générale le 9 octobre 2015 ne permet pas d’objectiver, hors de tout développement ou pièce complémentaire de la SAS ORALIA PARTENAIRES, l’insuffisance qu’elle invoque de ce chef à l’encontre de son salarié, qu’elle se limite à caractériser par la référence au résultat d’exploitation prévisionnel proposé par son salarié, et dont elle ne justifie pas.
Il ne peut ainsi être considéré à l’examen des pièces versées aux débats, au regard des énonciations qui précèdent, que, ainsi que le soutient la SAS ORALIA PARTENAIRES, la différence ' certes significative ' entre les budgets prévisionnels qu’elle avait validés par transmissions du 24 novembre 2014 et du 9 octobre 2015, d’une part, et le budget réalisé pour les exercices 2015 et
2016 (en projection ou en année pleine, s’agissant de ce dernier), d’autre part, permettrait d’objectiver le caractère irréaliste ou peu fiable des prévisions budgétaires initialement élaborées par B C-X pour les exercices en cause.
Le grief tiré par la SAS ORALIA PARTENAIRES de l’insuffisance de son salarié dans l’élaboration des prévisions budgétaires ne peut dès lors être considéré comme établi.
Il convient de relever en second lieu, s’agissant du grief tiré par la SAS ORALIA PARTENAIRES de l’insuffisance de son salarié dans la prise en main des enjeux stratégiques identifiés comme majeurs, que par correspondance électronique du 24 novembre 2014, la directrice générale de la SAS ORALIA PARTENAIRES a accompagné la transmission du budget prévisionnel de l’exercice 2015 d'« une feuille reprenant les enjeux du budget 2015 et les attentes spécifiques en terme de remontée d’informations et de fréquence » à adresser au directeur administratif et financier de la société.
Et la feuille de route ainsi adressée à B C-X pour l’année 2015, articulait, autour des trois enjeux « Mandats API – Faure », « Impact ALUR » et « Sous-location 2e étage », cinq chefs d’ « Attentes », libellés comme suit :
« 1. Fusion Faure / API effective juridiquement au 31 décembre 2014 avec l’ensemble des mandats modifiés selon mandat type de Faure Immobilier : points détaillés par mandat attendus toutes les semaines jusqu’à fin décembre afin de mesurer l’avancement
2. Activité Gérance : suivi mensuel de la facturation des feuilles bleues (objectif de 80%)
3. Activité Location : suivi mensuel de la facturation de la part propriétaire pour les mandats API (1 mois de loyer + rédaction de bail) et suivi de la facturation des états des lieux aux propriétaires Faure et API.
4. Activités syndic : facturation de 91 mutations (pré-état datés et états datés) ' suivi mensuel
5. Attente retour courrier de l’APAVE puis travaux faits par Bagur d’ici fin décembre ' suivi mensuel des actions prises pour sous-louer ».
Or, les courriels adressés à B C-X par la directrice générale de la SAS ORALIA PARTENAIRES les 19 février, 17 mars, 7 mai et 3 juin 2015, ensuite notamment des points d’étape « mensuels » effectués, pointent un certain nombre de retards et d’insatisfaction dans la réalisation de chacun des cinq objectifs ainsi fixés.
Il tend pour autant à ressortir de l'« audit » réalisé par D E le 16 février 2015 sur l’avancement de la reprise des activités de l’agence immobilière API, absorbées à compter de décembre 2014 par la SAS FAURE IMMOBILIER, que 392 mandats « FAURE IMMOBILIER » – soit 96,32 % – avaient pu être adressés aux clients précédemment liés par un mandat « API ». Il apparaît parallèlement que, parmi les 344 mandats déjà régularisés à cette date, 81 mandats (soit 23,55 %) avaient donné lieu à une négociation à la baisse de la nouvelle grille tarifaire « FAURE IMMOBILIER » qui leur avait été soumise, conformément à la politique tarifaire définie par la SAS ORALIA PARTENAIRES pour l’ensemble de ses filiales.
Il ressort d’ailleurs des multiples correspondances de réclamation que verse aux débats B C-X qu’une part importante des refus opposés par les clients du cabinet API à la régularisation d’un nouveau mandat de gestion au profit de la SAS FAURE IMMOBILIER semble directement ' et exclusivement ' en lien avec leur refus des conditions financières résultant de l’application de cette nouvelle grille tarifaire.
Il apparaît ainsi, aux termes des écritures convergentes des parties sur ce point, que le taux de
renouvellement des mandats de gestion précédemment détenus par le cabinet immobilier API, absorbé par la SAS FAURE IMMOBILIER à compter de décembre 2014, se situerait in fine ' compte-tenu notamment des remises consenties en dérogation à la politique tarifaire définie par la SAS ORALIA PARTENAIRES ' aux alentours de 96 %.
Il apparaît parallèlement que la SAS ORALIA PARTENAIRES s’abstient de préciser, dans les écritures dont elle saisit la cour, les dispositions de la législation et de la réglementation « ALUR » – ou les directives de l’employeur élaborées suite à leur adoption – dont la mise en 'uvre effective n’aurait été que tardivement ou partiellement réalisée par son salarié, de sorte que la matérialité qu’elle forme de ce chef à l’encontre de B C-X ne peut être considérée comme établie.
Enfin, il ressort notamment du compte-rendu de la réunion de suivi tenue le 19 février 2015 que, ensuite des travaux de séparation concrétisés au cours de la première quinzaine du mois de janvier 2015, B C-X avait recensé à cette date une « Forte marque d’intérêt d’une Clinique Vision Laser ' attente de leur côté d’un retour APAVE pour validation des travaux de séparation qu’Oralia a fait ' loyer négocié à 3300 euros mensuel » pour une prise à bail en sous-location du second étage des locaux loués par la SAS IMMOBILIER FAURE à la SCI SIL. Mais le compte-rendu de la réunion de suivi du 17 mars suivant laisse apparaître que, l’intérêt de la Clinique Vision Laser étant resté sans suite, la concrétisation de la sous-location de ces locaux devait désormais constituer une « priorité absolue » pour B C-X, « avec une communication auprès des professions libérales + délégation de mandat à CBRE + demander à Richet d’activer son réseau et voir avec la CCI + rebooster Gignoux et Nexity sur le sujet ».
Ce n’est pourtant qu’à compter du 1er janvier 2016 ' ensuite de l’accord intervenu début décembre 2015 ' qu’une sous-location des locaux en cause a finalement pu intervenir, sans que B C-X ne justifie de la réalité ni de l’ampleur des démarches susceptibles d’avoir été entreprises en vue de satisfaire à l’objectif hautement prioritaire qui lui avait été assigné par son employeur à cet effet. Il convient pour autant de relever que c’est ensuite des négociations initiées par B C-X par correspondance du 13 mai 2015 qu’est intervenu la rencontre entre la directrice générale de la SAS ORALIA PARTENAIRES et le représentant de la SCI SIL le 21 juillet 2015 à l’issue duquel un avenant au bail commercial a pu être conclu le 6 août suivant par la SAS FAURE IMMOBILIER pour ramener à la baisse le montant du loyer des locaux qu’elle occupait ' et qu’elle est finalement parvenue à sous-louer pour partie à compter du 1er janvier 2016.
Il apparaît en troisième lieu, s’agissant du grief tiré par l’employeur du défaut d’encadrement de ses collaborateurs en charge de l’activité gérance, que la matérialité du grief ainsi formé tend à être étayée :
— par la production du courriel adressé le 17 novembre 2015 par F G, chef comptable de la SAS FAURE IMMOBILIER, traduisant une confusion par cette salariée des montants hors taxe et toutes taxes comprises des honoraires facturés, générant une perte financière significative pour la société,
— par l’engagement d’une procédure de licenciement disciplinaire le 26 mai 2016 à l’encontre de Monsieur Y à raison de douze remises commerciales accordées sans validation hiérarchique préalable au cours des mois d’avril et mai 2016, en dépit de la vigilance antérieure sollicitée de façon insistante de B C-X par son employeur sur ce point.
Il doit être constaté par ailleurs que l’audit de l’agence « Oralia Faure » réalisé les 10 et 11 septembre 2015 par la société France Training à la demande de la SAS ORALIA PARTENAIRES avait permis de relever que : « Faure est incontestablement une agence au sein de laquelle règne une très bonne ambiance et dans laquelle les personnes sont focalisées sur leur activité et la réussite de celle-ci. L’entraide et la bonne humeur en constitue l’ADN, la qualité étant sa marque de fabrique. L’autonomie des personnes permet à l’agence de « tourner » en maintenant son activité. Le personnel est plutôt satisfait des relations qu’il entretient avec son dirigeant, ce dernier sachant se rendre disponible auprès de chacune et chacun. (') Les relations managers/managés semblent normales, aucune anomalie n’ayant été révélée ». Et ce constat était d’ailleurs repris pour partie dans les appréciations largement positives de l'« Entretien d’engagement réciproque 2016 ' Entretien annuel d’évaluation de la performance et plan de développement individuel » tenu le 8 février 2016 entre la directrice générale de la SAS ORALIA PARTENAIRES et B C-X.
Mais la société France Training relève parallèlement que « Le contexte économique et concurrentiel semble avoir un faible impact pour l’heure sur les résultats de l’agence mais l’on sent une certaine fragilité en cela que les démarches commerciales restent assez faibles. La concurrence est néanmoins forte tant en terme de présence qu’en terme d’impact commercial ('). L’audit peut être une vraie opportunité pour le dirigeant B C-X car en l’absence de l’intervention de Madame
H I, l’agence aurait pu poursuivre son activité dans un « ronronnement fatidique », l’entraînant progressivement dans une situation néfaste pour l’ensemble des activités de l’agence. Quelques pertes régulières de clients et assez peu de rentrées érodent progressivement les résultats ».
Il doit enfin être relevé en quatrième et dernier lieu, que l’insuffisance de résultats – indirectement – pointée par la SAS ORALIA PARTENAIRES lors de l’énonciation détaillée du grief d’insuffisance professionnelle dans la lettre de licenciement adressée à B C-X le 27 juillet 2016, exclusivement fondée sur la faiblesse relative du résultat d’exploitation de la SAS FAURE IMMOBILIER à compter de l’année 2014 notamment, tend à être démentie par les données recensées dans la synthèse de « l’évolution de la rentabilité depuis 2010 » qui mettent notamment en évidence une baisse continue du résultat d’exploitation de la SAS FAURE IMMOBILIER de 80 000 € pour l’exercice 2010 à – 29 000 € pour l’exercice 2013, avant une remontée à 115 000 € puis 239 000 € au titre des exercices 2014 et 2015. Il apparaît ainsi, concomitamment, que le résultat d’exploitation, après être descendu de 4 % du chiffre d’affaires pour l’exercice 2010 puis à – 1 % au titre de l’exercice 2013, est remonté à 6 et 11 % pour les exercices 2014 et 2015, à périmètre constant (hors prise en compte de l’activité du cabinet immobilier API, absorbé en décembre 2014).
Et, si la SAS ORALIA PARTENAIRES soutient que le résultat d’exploitation d’une agence immobilière de caractéristiques comparables aurait en réalité dû se situer à un niveau supérieur à 20 % de son chiffre d’affaires, les données lacunaires qu’elle produit concernant l’activité des filiales qu’elle présente à titre de comparaison ne permettent pas de s’assurer de la valeur pertinente ' et donc probante ' de la comparaison qu’elle effectue et d’objectiver ses allégations de ce chef.
De même, faute d’analyse par l’appelante et d’éléments objectifs de comparaison suffisants, l’augmentation significative du résultat d’exploitation de la SAS FAURE IMMOBILIER de 141 790,18 € pour l’exercice 2016 (alors qu’il se situait déjà à 90 000 € à l’issue du premier semestre, soit à la période précédant immédiatement le licenciement de l’intéressé), à la somme de 417 635,14 € pour l’exercice 2017, ne permet pas d’objectiver les allégations de la SAS ORALIA PARTENAIRES selon lesquelles l’insuffisance relative de résultats de cette société trouverait son origine dans les lacunes et insuffisances de son dirigeant B C-X.
Enfin, il ne ressort ni des explications des parties ni des pièces qu’elles versent respectivement aux débats que la prestation de travail de B C-X à compter de son embauche en qualité de directeur le 2 octobre 2006, aurait donné lieu à des appréciations négatives significatives de son employeur, préalablement à l’exercice 2014.
Et c’est avec justesse que les premiers juges ont relevé que « sur les 19 rubriques composant l’évaluation de M. B C-X (le 8 février 2015) 8 objectifs / compétences sont atteints / acquis, 4 sont dépassés (atout), 5 sont en cours d’acquisition (s’agissant des items « communiquer », « connaissance comptable pour piloter un budget », « piloter la performance », « anticiper » et « innover ») et 2 non acquises (s’agissant des items « atteinte du budget 2015 » et « Délivrer les résultats ») ».
Ainsi, au regard des énonciations qui précèdent, il ne peut être considéré que les lacunes, même réelles, de B C-X dans l’accomplissement de sa prestation de travail, telles que caractérisées par la SAS ORALIA PARTENAIRES dans les circonstances ci-dessus précisées, caractériseraient une incapacité durable de l’intéressé à occuper efficacement son poste de travail.
Dès lors, il convient nécessairement de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement de B C-X le 27 juillet 2016 ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Et, compte-tenu de son ancienneté au service du même employeur, du montant de sa rémunération mensuelle brute, des circonstances de la rupture de la relation de travail et de la capacité à retrouver un emploi qu’il établit par la justification de la perception de l’allocation de retour à l’emploi avant son embauche par la société COVEDIM puis la société FONCIA, il apparaît que le préjudice subi par B C-X, alors âgé de 54 ans, à raison de la perte injustifiée de son emploi peut être plus justement évalué à la somme de 60 000 €, dont la SAS ORALIA PARTENAIRES lui devra réparation.
- Sur les demandes accessoires :
La SAS ORALIA PARTENAIRES, qui succombe à la présente instance, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de B C-X les sommes qu’il a été contraint d’exposer pour la défense en justice de ses intérêts. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS ORALIA PARTENAIRES à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à verser à B C-X la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à porter à la somme de soixante mille euros (60 000 €) nets le montant des dommages et intérêts dus par la SAS ORALIA PARTENAIRES à B C-X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la SAS ORALIA PARTENAIRES à verser à B C-X la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) à titre de contribution aux frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la SAS ORALIA PARTENAIRES des demandes qu’elle formait sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’une expédition certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe de la cour à Pôle Emploi ;
CONDAMNE la SAS ORALIA PARTENAIRES aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame FRESSARD, Présidente et par Monsieur OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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