Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 mars 2025, n° 25/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDMG
N° de Minute : 528
Ordonnance du vendredi 21 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [H]
né le 14 Août 1978 à [Localité 3] – GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non-comparant, ayant refusé de comparaître et de signer sa convocation pour l’audience, information confirmée par courriel du 21 mars 2025 à 15H46
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [K] [N] interprète assermenté en langue russe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
L’interprète ayant été libérée en début d’audience en l’absence de comparution de Monsieur [O] [H], et l’avocat commis d’office n’ayant pas vocation à intervenir suite à l’absence de demande de Monsieur à ce sujet,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 21 mars 2025 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 21 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 mars 2025 notifiée à 16H42 à M. [O] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Anne-Claire CARON venant au soutien des intérêts de M. [O] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 mars 2025 à 23H25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [O] [H] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du [Localité 2] le 18 mars 2025 notifié à cette date à 11h15 pour l’exécution d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 8 février 2021 notifiée à cette date, après la mise à exécution de l’éloignement le 2 décembre 2024 .
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’ a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 mars 2025 à 16h42 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [O] [H] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [O] [H] du 20 mars 2025 à 23h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens de première instance tirés de l’irrégularité de la retenue , du défaut d’ accès aux soins en retenue, l’incompatibilité de son état de santé avec la poursuite du placement en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les exceptions de nullité et le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur les moyens pris ensemble du défaut d’ accès aux soins en retenue et de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention :
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, lors de la notification de ses droits en retenue le 17 mars à 11h40, l’appelant qui bénéficiait de l’assistance d’uen interprète en géorgien pysiquement présente n’a pas souhaité bénéficier d’un examen médical. Il a également répondu négativement à la question sur sa vulnérabilité lors de son audition ultérieure. Il n’est pas démontré que le refus du médecin de l’ hôpital Saint-Philibert d’examiner le retenu et de lui administrer des médicaments soit imputable à l’administration .
Il n’a pas produit davantage en appel de justificatifs sur son état de santé dans le cadre de la procédure d’appel.
Dès lors que le retenu admet bénéficier d’un traitement médical en rétention, il ne justifie d’aucune irrégularité de la procédure ayant porté une atteinte substantielle à ses droits.
Les trois moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDMG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 528 DU 21 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 21 mars 2025 :
— M. [O] [H]
— l’interprète
— l’avocat de M. [O] [H]
— l’avocat de M. LE PREFET DU [Localité 2]
— décision notifiée à M. [O] [H] le vendredi 21 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 2] et à Maître Henry-pierre RULENCE le vendredi 21 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 21 mars 2025
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDMG
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