Désistement 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 déc. 2016, n° 15/01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/01971 |
Texte intégral
N°1467/2016 1
DOSSIER N° 15/01971
Arrêt N° 16/1467 du 15 Décembre 2016
COUR D’APPEL DE RENNES
11ème chambre correctionnelle
ARRÊT
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2016 par la 11ème chambre des appels correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
J AD
Né le […] à […] d’J AE et de AF AG De nationalité française, en concubinage, vendeur Demeurant […], appelant, libre (Placement sous C.J. par jugement du 24/05/2007), comparant Assisté de Maître PINEAU William, avocat au barreau de RENNES
G O
Né le […] à CAEN, CALVADOS (14) Fils de G Marcel et de AH AI
De nationalité française, divorcé, […] M. et Madame AJ G – […]
[…]
Prévenu, appelant, libre (Placement sous C.J. par jugement du 14/06/2007), comparant Assisté de Maître ONRAED Xavier, avocat au barreau de CAEN
H AK
Né le […] à COUTANCES, MANCHE (50) Fils de H BB et de AL AM
De nationalité française, Q, […]
Prévenu, appelant, libre (Placement sous C.J. par jugement du 15/06/2007), comparant Assisté de Maître LOSQ Daniel, avocat au barreau de COUTANCES, et Maître GOLDMAN Sabrina, avocat au barreau de PARIS
U CF CI CE
Né le […] à ALCARAZ (ESPAGNE) Fils de U CF DD
De nationalité espagnole, situation familiale inconnue Demeurant […]
ESPAGNE
Prévenu, intimé, libre (Mandat d’arrêt du 23/10/2009), non comparant, non représenté
N°1461/2016 2
I O
Né le […] à CASABLANCA (MAROC) Fils de I CB et de AN AO
De nationalité française, divorcé, sans emploi Demeurant […]
Prévenu, appelant, libre (Placement sous C.J. par jugement du 24/05/2007), comparant Assisté de Maître NAS Louis-François, avocat au barreau de PARIS
X P
Né le […] à […] et de X Georgette
De nationalité française, célibataire, gérant de société […]
Prévenu, appelant, libre (Placement sous C.J. par jugement du 25/05/2007), non comparant Représenté par Maître PINEAU William, avocat au barreau de RENNES, substituant Maître SILVA Fernando, avocat au barreau de BORDEAUX
M BB-CG
Né le […] à LES TOUCHES, LOIRE ATLANTIQUE (44) Fils de M Donatien et de AP AQ
De nationalité française, divorcé, […]
Prévenu, appelant, libre (Placement sous C.J. par jugement du 25/05/2007), comparant Assisté de Maître B Stéphanie, avocat au barreau de RENNES
F N
Née le […] à VALETTE, CANTAL (015) Fille de F Paul et de AR AS
De nationalité française, divorcée, sans emploi […]
Prévenue, appelante, libre (Placement sous C.J. par jugement du 25/05/2007), comparante Assistée de Maître BAUDET Sabrina, avocat au barreau de RENNES, et Maître BRAULT Elodie, avocat au barreau de RENNES
L’ASSOCIATION DE DÉFENSE EUROPÉENNE DES MANDATAIRES DT (ADDEMA)
Association dissoute
[…], intimé, non comparant
L T
Né le […] à LA ROCHELLE, CHARENTE-MARITIME (017) Fils de L AX et de CY Q-AI
De nationalité française, Q, […]
Prévenu, appelant, libre (Placement sous C.J. par jugement du 14/06/2007), comparant Assisté de Maître THOMAS Q-Catherine, avocat au barreau de LA ROCHELLE
AT AU
Née le […] à VITRY LE FRANCOIS, MARNE (51) Fille de AT BB-CB et de AV AW
De nationalité française, en concubinage, […]
Prévenue, intimée, libre (Placement sous C.J. par jugement du 24/05/2007), non comparante, non représentée
M
N°1467/2016 3
D AX
Né le […] à PONT ST ESPRIT, GARD (030) Fils de D CW et de AY AZ
De nationalité française, en concubinage, agent commercial Demeurant […]
Prévenu, appelant, libre (Placement sous C.J. par jugement du 15/06/2007), non comparant Représenté par Maître MAILLARD Bertrand, avocat au barreau de RENNES
BP AB S
Né le […] à […] BP AB S
De nationalité espagnole, situation familiale inconnue Demeurant […]
Prévenu, intimé, libre (Mandat d’arrêt du 23/10/2009), non comparant, non représenté
ET:
L’ETAT FRANÇAIS Représenté par M. le Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie et des Finances
Domicile élu à la SCP Normand – 7, […], appelante Représenté par Maître E-DELION Geneviève, avocat au barreau de PARIS, et Maître CHAN Eloi, avocat au barreau de PARIS
En présence de Monsieur Y, Inspecteur des impôts
LA FÉDÉRATION NATIONALE DE L’ARTISANAT BI (FNAA), […]
Partie civile, appelante En présence de Monsieur K Didier, Président
Assisté de Maître C BB-T, avocat au barreau de PARIS
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR:
lors des débats et du délibéré :
Madame CC-CD Président
Madame EMILY Conseillers
Madame Z
Prononcé à l’audience du 15 Décembre 2016 par Mme CC-CD, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale
MINISTÈRE PUBLIC : en présence du Procureur Général lors des débats et du prononcé de l’arrêt
GREFFIER en présence de Mme A lors des débats et de Mme AC lors du prononcé de l’arrêt
N
N°1467/2016 4
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique des 5 et 6 Octobre 2016, la Présidente a constaté:
- l’identité du prévenu J AD, comparant en personne, assisté de Maître PINEAU,
- l’identité du prévenu G O, comparant en personne, assisté de Maître
- l’identité du prévenu H AK, comparant en personne, assisté de Maître LOSQ et Maître GOLDMAN,
- l’identité du prévenu I O, comparant en personne, assisté de Maître NAS,
- l’identité du prévenu M BB-CG, comparant en personne, assisté de Maître
B,
- l’identité de la prévenue F N, comparant en personne, assistée de Maître BAUDET et Maître BRAULT,
- l’identité du prévenu L T, comparant en personne, assisté de Maître THOMAS,
- l’absence du prévenu X P, qui n’a pas comparu mais a demandé à être représenté par Maître PINEAU, substituant Maître SILVA
- l’absence du prévenu D AX, qui n’a pas comparu mais a demandé à être représenté par Maître MAILLARD,
la Cour déclarant l’arrêt contradictoire à leur égard,
- l’absence du prévenu U CF CI CE, qui n’a pas comparu mais n’a pas eu connaissance de la citation, la Cour déclarant le présent arrêt rendu par défaut à son égard, l’absence de la prévenue AT AU, qui n’a pas comparu bien qu’ayant eu connaissance de la citation, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire à signifier à son égard,
- l’absence du prévenu BP AB S, qui n’a pas comparu, bien qu’ayant eu connaissance de la citation, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire à signifier à son égard,
A cet instant, les conseils des prévenus et les conseils des parties civiles ont déposé des conclusions.
Ont été entendus :
Maître PINEAU, en sa demande de renvoi à l’égard de M. X, Maître C et Maître E, sur la demande de renvoi, M. l’Avocat Général, en ses réquisitions sur la demande de renvoi,
La Cour après en avoir délibéré ordonne la disjonction le renvoi à l'encontre de M.
X;
Ont été entendus :
Maître MAILLARD, en son désistement pour M. D, M. l’Avocat Général, sur le désistement du prévenu et qui se désiste à son tour, Maître E, sur le désistement du prévenu et qui se désiste à son tour de son appel à l’encontre de M. D,
La Cour constate ce jour le désistement de M. D ;
d
N°146/2016 5
Ont été entendus :
Mme CC-CD, en son rapport et qui a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, Mme F, sur les motifs de son appel et en ses déclarations,
M. G, sur les motifs de son appel et en ses déclarations, M. H, sur les motifs de son appel et en ses déclarations, M. I, sur les motifs de son appel et en ses déclarations, M. J, sur les motifs de son appel et en ses déclarations, M. K, en ses observations pour la Fédération Nationale de l’Artisanat BI (FNAA), M. L, sur les motifs de son appel et en ses déclarations, M. M, sur les motifs de son appel et en ses déclarations, M. Y, en ses observations pour l’Etat français, Maître E-DELION et Maître CHAN, en leurs plaidoiries pour l’Etat français, M. l’Avocat Général en ses réquisitions,
Maître NAS, en sa plaidoirie pour M. I,
Maître THOMAS, en sa plaidoirie pour M. L,
Maître ONRAED, en sa plaidoirie pour M. G,
Maître PINEAU, en sa plaidoirie pour M. J,
Maître B, en sa plaidoirie pour M. M,
Maître BRAULT et Maître BAUDET, en leurs plaidoiries pour Mme F,
Maître LOSQ et Maître GOLDMAN, en leurs plaidoiries pour M. H, Les prévenus et leurs avocats ont eu la parole en dernier ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 15 Décembre 2016;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, la Présidente a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT:
La Juridiction Inter Régionale Spécialisée (J.I.R.S) de RENNES par jugement contradictoire en date du 03 Décembre 2013, pour :
J AD :
[…]
G O:
[…]
H AK :
[…]
U CF CI CE
[…]
I O :
[…]
M
N° 146/2016 6
X P :
[…]
M BB-CG :
[…]
F N :
[…]
L T :
[…]
AT AU
[…]
D AX:
[…]
BP AB S
[…]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
J AD :
- l’a déclaré coupable des délits qui lui sont reprochés ;
- l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 9 mois avec sursis simple ; a prononcé à son encontre pour une durée de 5 ans l’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale;
G O:
- l’a déclaré coupable des délits qui lui sont reprochés ;
- l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 9 mois avec sursis simple ; a prononcé à son encontre pour une durée de 5 ans l’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale;
H AK :
a déclaré recevables les autres incidents de procédures soulevés par AK H, O I, N F, T L et AX D ;
- a rejeté ces incidents de procédure ;
- l’a déclaré coupable des délits qui lui sont reprochés ;
- l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 15 mois avec sursis simple ; a prononcé à son encontre pour une durée de 5 ans l’interdiction de diriger, d’administrer,
-
de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
I O:
- l’a renvoyé des fins de la poursuite pour la période du 01/01/2006 au 22/05/2007 ;
- a re-qualifié les faits en ce sens que l’escroquerie a porté sur un total de 2 129 173 € ;
- l’a déclaré coupable des faits ainsi re-qualifiés ;
- l’a condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis simple ;
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- a prononcé à son encontre pour une durée de 5 ans l’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
X P :
- l’a déclaré coupable des délits qui lui sont reprochés ;
- l’a condamné à la peine de 30 mois d’emprisonnement dont 20 mois avec sursis simple;
- a prononcé à son encontre pour une durée de 5 ans l’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
M BB-CG :
- l’a déclaré coupable des délits qui lui sont reprochés ; l’a condamné à la peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis simple ;
- a prononcé à son encontre pour une durée de 5 ans l’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale;
F N :
- a déclaré irrecevable l’incident de procédure afférent à la nullité de la garde à vue soulevé par la prévenue;
- a déclaré recevables les autres incidents de procédures soulevés par AK H, O I, N F, T L et AX D ;
- a rejeté ces incidents de procédure ;
- l’a déclarée coupable des délits qui lui sont reprochés ;
- l’a condamnée à la peine de 36 mois d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis simple; – a prononcé à son encontre pour une durée de 5 ans l’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
L T :
- a déclaré recevables les autres incidents de procédures soulevés par AK H, O I, N F, T L et AX D ; a rejeté ces incidents de procédure ;
- l’a déclaré coupable des délits qui lui sont reprochés ;
- l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 15 mois avec sursis sous le régime de la mise à l’épreuve pour une durée de 2 ans avec obligation d’indemniser les victimes ;
- a prononcé à son encontre pour une durée de 5 ans l’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale;
D AX :
- a déclaré recevables les autres incidents de procédures soulevés par AK H, O I, N F, T L et AX D ; a rejeté ces incidents de procédure ;
- l’a déclaré coupable des délits qui lui sont reprochés ;
- l’a condamné à la peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis simple;
- a prononcé à son encontre pour une durée de 5 ans l’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
N°4467/2016
- a ordonné la publication de la présente décision par l’extrait ci-dessous, dans les quotidiens QUEST FRANCE DP régionales et LE FIGARO et dans le magazine l’Actualité BI, en respectant la nature des caractères (gras et souligné) et sans que la taille de la police utilisée soit inférieure à la taille moyenne de la police ou des polices de l’ensemble des autres articles de la même page :
"Par décision du 3 décembre 2013, la formation du jugement de la Juridiction Inter-Régionale Spécialisée de RENNES, saisie de poursuites pour escroquerie à la TVA dans une affaire de ventes en FRANCE à des particuliers, par des mandataires en BI, de véhicules d’occasion en provenance de professionnels allemands par le biais de fausses centrales d’achat espagnoles, entre 2003 et 2007, a condamné : pour escroqueries en bande organisée à raison de leur qualité de gérants notamment des sociétés espagnoles PRO SERVICES, CAR ACCESS et B TO B CAR, CI
CE U CF à la peine de 8 ans d’emprisonnement et S BP AB à la peine de 6 ans d’emprisonnement ;
*pour escroqueries en bande organisée pour sa participation directe à la mise en place du circuit frauduleux illicite, l’association ADDEMA, dont la dissolution a été ordonnée ;
* pour escroqueries en bande organisée à raison de son activité à la direction de cette association et en qualité d’ancienne gérante de la société CZ DM N F, à la peine de 36 mois d’emprisonnement dont 18 mois sous le régime du sursis simple;
*pour escroqueries en bande organisée à raison de son rôle dans les sociétés CAR ACCESS, B TO B CAR et CZ DM et de son ex-activité en qualité de gérant de la société SARL BJ DT DIFFUSION, P X à la peine de 30 mois d’emprisonnement dont 20 mois sous le régime du sursis simple;
*pour escroqueries en bande organisée, commises dans l’exercice de leur activité de mandataires automobiles :
O I, gérant de la SARL DANORA GTM Automobiles, à 2 ans d’emprisonnement sous le régime du sursis,
- AK H: gérant de l’EURL H DT DIFFUSION,
- BB-CG M : gérant de l’EURL DT STYL IMPORT 44,
- T L : gérant de l’EURL L-DS DT DIFFUSION,
- AX D: agent commercial sous la dénomination DT CEE.COM, chacun à la peine de 15 mois d’emprisonnement sous le régime du sursis,
- AD J, gérant de la SARL BK BL BN,
- O G: co-gérant de fait de la SARL BH AUTOMOBILES,
- AU AT, gérante de la SARL DM BM BN, chacun à la peine de 9 mois d’emprisonnement sous le régime du sursis'
- a ordonné la confiscation des scellés ; a constaté acquise au Trésor Public la somme de 10 000 € au titre de cautionnement servant à garantir le paiement des dommages et des amendes soit :
* N F : 15.000 euros
: 25.000 euros
* P X
* O I : 10.000 euros
: 15.000 euros
* AK H
: 6.000 euros
* BB-CG M
* T L : 15.000 euros
: 10.000 euros
* AD J
: 10.000 euros
* O G
: 10.000 euros
* AU AT
AT AU :
- sur les dispositions civiles
N°4467/2016 9
BP AB S : sur les dispositions civiles M
U CF CI CE :
- sur les dispositions civiles
SUR L’ACTION CIVILE:
- a reçu la Fédération Nationale de l’Artisanat BI en sa constitution de partie civile;
- a déclaré CI CE U CF, S BP AB, N
F, P X, O I, AK H, BB-CG
M, T L, AX D, AD J, O
G, AU AT et l’association ADDEMA, responsables du préjudice subi par la FÉDÉRATION NATIONALE DE L’ARTISANAT BI ;
- a rejeté la demande présentée au titre du préjudice matériel
-les a condamnés solidairement à verser à la partie civile:
* 1 € en réparation de son préjudice moral;
* 5 000 € en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
- a reçu l’Etat français en sa constitution de partie civile;
- a déclaré CI CE U CF, S CH AB, N F, P X, O I, AK H, BB-CG
M, T L, AX D, AD J, O
G, AU AT et l’association ADDEMA responsables du préjudice subi par l’Etat français ;
- a condamné à verser à l’Etat français en réparation de son préjudice :
✓généré par les ventes via la SARL DANORA:
- solidairement O I, S BP AB, P X, N F, l’association ADDEMA, la somme de 1 072 864 € ;
- solidairement O I, S BP AB, N F, l’association ADDEMA la somme de 494 946 € ;
- solidairement O I, CI CE U CF, N
F, l’association ADDEMA (période de juillet 2004 à décembre 2005) la somme de 561 763 €; solidairement CI CE U CF, N F,
l’association ADDEMA (période de janvier 2006 à janvier 2007) la somme de 405 719 €;
✓généré par les ventes via la SARL DT STYL IMPORT : solidairement BB-CG M, S BP AB, P
X, N F, l’association ADDEMA, la somme de 41 521 €;
- solidairement BB-CG M, CI CE U CF, N F, l’association ADDEMA la somme de 595 453 € ;
✓généré par les ventes via la H DT DIFFUSION :
- solidairement AK BA, S BP AB, P X, N F, l’association ADDEMA, la somme de 192 560 €; solidairement AK H, S BP AB, N F, l’association ADDEMA la somme de 55 684 €;
N° 1467/2016 10
solidairement BB-CG M, S BP AB, P
X, N F, l’association ADDEMA la somme de
546 380 €;
✓généré par les ventes via la SARL DS DT DIFFUSION : solidairement T L, S BP AB, P X,, la somme de 288 628 €;
✓généré par les ventes via AX D : solidairement AX D, S BP AB, N H
F, l’association ADDEMA, la somme de 4 606 €; solidairement AX D, CI CE U CF, N F, l’association ADDEMA, la somme de 515 971 €;
✓généré par les ventes via la SARL DM BM BN:
-- solidairement AU AT, CI CE U CF, N F, l’association ADDEMA, la somme de 173 192 €;
✓généré par les ventes via la SARL BK BL BN:
* solidairement AD J, CI CE U CF, N F, l’association ADDEMA, la somme de 386 242 € ;
✓généré par les ventes via la SARL BH AUTOMOBILES :
* solidairement O G, CI CE U CF, N
F, l’association ADDEMA 453 556 €;
* solidairement O I, BB-CG M, AK H, T L, AX D, AU AT, AD J, O
G, S BP AB, P X, CI CE U
CF, N F, l’Association De Défense Européenne des Mandataires DT (ADDEMA) par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale la somme de 5 000 €;
LES APPELS:
Appel a été interjeté par : Monsieur J AD, le […], sur le dispositif pénal et civil, M. le Procureur de la République, le […] contre Monsieur J AD
Monsieur I O, le […], sur le dispositif pénal et civil, M. le Procureur de la République, le […] contre Monsieur I O Monsieur X P, le […], sur le dispositif pénal et civil, M. le Procureur de la République, le […] contre Monsieur X P
Madame F N, le […], sur le dispositif pénal et civil, M. le Procureur de la République, le […] contre Madame F N Monsieur L T, le […], sur le dispositif pénal et civil, M. le Procureur de la République, le […] contre Monsieur L T Monsieur D AX, le […], sur le dispositif pénal et civil, M. le Procureur de la République, le […] contre Monsieur D AX
Monsieur M BB-CG, le […], sur le dispositif pénal et civil, M. le Procureur de la République, le […] contre Monsieur M BB-CG LA FEDERATION NATIONALE DE L’ARTISANAT BI (FNAA), le 06
3
N° 14/2016 11
décembre 2013 sur le dispositif civil, Monsieur H AK, le 09 décembre 2013, sur le dispositif pénal et civil, Monsieur G O, le 09 décembre 2013, sur le dispositif pénal et civil, M. le Procureur de la République, le 09 décembre 2013 contre Monsieur H
AK M. le Procureur de la République, le 09 décembre 2013 contre Monsieur G
O L’ETAT FRANÇAIS, le 17 décembre 2013, sur le dispositif civil.
LA PRÉVENTION :
Considérant qu’il est fait grief à AD J
d’avoir à Vertou, entre le 1er janvier 2004 et le 22 mai 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant gérant de la SARL BK BL BN dans le cadre de son activité de mandataire et intermédiaire en vente de véhicules automobiles, par emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, en recourant sciemment à des sociétés écrans fictives de négoce BI basées en ESPAGNE ayant pour finalité d’apparaître faussement comme acquéreuses de véhicules d’occasion auprès de professionnels allemands et éditant des factures mensongères mentionnant le paiement de la TVA en ESPAGNE sur ces véhicules ne transitant pas par ce pays mais revendus directement à des particuliers français qui obtenaient ainsi quitus de l’administration fiscale les dispensant du paiement de la TVA en FRANCE sur le prix de vente, trompé l’administration fiscale française pour la déterminer à consentir la délivrance de ce quitus opérant décharge, et l’avoir ainsi escroquée à hauteur de 386.242 €, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.
Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 313-1, 313-2, 313-7 et 313-8 du Code
Pénal.
Considérant qu’il est fait grief à O G
d’avoir à Cormelles le Royal, entre le 1er janvier 2003 et le 12 juin 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant co-gérant de fait de la SARL BH AUTOMOBILES, dans le cadre de son activité de mandataire et intermédiaire en vente de véhicules automobiles, par emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, en recourant sciemment à des sociétés écrans fictives de négoce BI basées en ESPAGNE ayant pour finalité d’apparaître faussement comme acquéreuses de véhicules d’occasion auprès de professionnels allemands et éditant des factures mensongères mentionnant le paiement de la TVA en ESPAGNE sur ces véhicules ne transitant pas par ce pays mais revendus directement à des particuliers français qui obtenaient ainsi quitus de l’administration fiscale les dispensant du paiement de la TVA en FRANCE sur le prix de vente, trompé l’administration fiscale française pour la déterminer à consentir la délivrance de ce quitus opérant décharge, et l’avoir ainsi escroquée à hauteur de 453.556 €, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.
Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 313-1, 313-2, 313-7 et 313-8 du Code Pénal.
Considérant qu’il est fait grief à AK H
d’avoir à Saint-Lô, entre le 1er janvier 2003 et le 12 juin 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant gérant de l’ E.U.R.L. H DT DIFFUSION dans le cadre de son activité de mandataire et intermédiaire en vente de véhicules automobiles, par emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, en recourant sciemment à des sociétés écrans fictives de négoce BI
17
N°4464/2016 12
basées en ESPAGNE ayant pour finalité d’apparaître faussement comme acquéreuses de véhicules d’occasion auprès de professionnels allemands et éditant des factures mensongères mentionnant le paiement de la TVA en ESPAGNE sur ces véhicules ne transitant pas par ce pays mais revendus directement à des particuliers français qui obtenaient ainsi quitus de l’administration fiscale les dispensant du paiement de la TVA en FRANCE sur le prix de vente, trompé l’administration fiscale française pour la déterminer à consentir la délivrance de ce quitus opérant décharge, et l’avoir ainsi escroquée à hauteur de 794.623 €, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.
Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 313-1, 313-2, 313-7 et 313-8 du Code
Pénal.
Considérant qu’il est fait grief à O I
d’avoir à Tierce, du 1er janvier 2003 au 22 mai 2007,en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant gérant de la SARL DANORA, dans le cadre de son activité de mandataire et intermédiaire en vente de véhicules automobiles, par emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, en recourant sciemment à des sociétés écrans fictives de négoce BI basées en ESPAGNE ayant pour finalité d’apparaître faussement comme acquéreuses de véhicules d’occasion auprès de professionnels allemands et éditant des factures mensongères mentionnant le paiement de la TVA en ESPAGNE sur ces véhicules ne transitant pas par ce pays mais revendus directement à des particuliers français qui obtenaient ainsi quitus de l’administration fiscale les dispensant du paiement de la TVA en FRANCE sur le prix de vente, trompé l’administration fiscale française pour la déterminer à consentir la délivrance de ce quitus opérant décharge, et l’avoir ainsi escroquée à hauteur de 2.505.291 €, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.
Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 313-1, 313-2, 313-7 et 313-8 du Code Pénal.
Considérant qu’il est fait grief à P X
d’avoir à Cenon, en ESPAGNE, entre le 1er janvier 2003 et le 22 mai 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, ayant été gérant de la SARL BJ DT DIFFUSION, dans le cadre de son activité de mandataire et intermédiaire en vente de véhicules automobiles, ayant été porteur de parts et gérant de fait des sociétés Espagnoles BN ACCESS, B TO B CAR, et CZ DM dans le cadre d’une activité prétendue de négociant BI par emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, de concert avec des fournisseurs allemands, des mandataires automobiles français et l’association ADDEMA, en animant des sociétés écrans fictives de négoce BI basées en ESPAGNE ayant pour finalité d’apparaître faussement comme acquéreuses de véhicules d’occasion auprès de professionnels allemands et éditant des factures mensongères mentionnant le paiement de la TVA en ESPAGNE sur ces véhicules ne transitant pas par ce pays mais revendus directement à des particuliers français qui obtenaient ainsi quitus de l’administration fiscale les dispensant du paiement de la TVA en FRANCE sur le prix de vente, trompé l’administration fiscale française pour la déterminer à consentir la délivrance de ce quitus opérant décharge, et l’avoir ainsi escroquée à hauteur de 1.595.573 €, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.
Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 313-1, 313-2, 313-7 et 313-8 du Code Pénal.
Considérant qu’il est fait grief à BB-CG M
12
N° 14672016 13
d’avoir à Thouaré Sur Loire, entre le 1er janvier 2003 et le 22 mai 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant gérant de l’E.U.R.L. DT STYL IMPORT, dans le cadre de son activité de mandataire et intermédiaire en vente de véhicules automobiles, par emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, en recourant sciemment à des sociétés écrans fictives de négoce BI basées en ESPAGNE ayant pour finalité d’apparaître faussement comme acquéreuses de véhicules d’occasion auprès de professionnels allemands et éditant des factures mensongères mentionnant le paiement de la TVA en ESPAGNE sur ces véhicules ne transitant pas par ce pays mais revendus directement à des particuliers français qui obtenaient ainsi quitus de l’administration fiscale les dispensant du paiement de la TVA en FRANCE sur le prix de vente, trompé l’administration fiscale française pour la déterminer à consentir la délivrance de ce quitus opérant décharge, et l’avoir ainsi escroquée à hauteur de 636.974 €, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.
Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 313-1, 313-2, 313-7 et 313-8 du Code Pénal.
Considérant qu’il est fait grief à N F
d’avoir à PARIS, CLERMONT-FERRAND, entre le 10 janvier 2003 et le 22 mai 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant Présidente de l’Association ADDEMA et ancienne gérante de la société Espagnole CZ DM, par emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce: en mettant en place ou adaptant un circuit triangulaire frauduleux de vente intra communautaire de véhicules d’occasion destiné à éluder le paiement de la TVA sur des transactions automobiles, Aen concevant et distribuant une base documentaire à usage des mandataires automobiles français permettant de recourir à ce procédé frauduleux, en fournissant à travers l’ADDĒMA et l’avocat de cette association des conseils
-
techniques et juridiques aux adhérents par des réunions et diffusions de lettres informatives,
- en incitant sciemment des mandataires automobiles français à recourir à des sociétés écrans fictives de négoce BI basées en ESPAGNE ayant pour finalité d’apparaître faussement comme acquéreuses de véhicules d’occasion auprès de professionnels allemands et éditant des factures mensongères mentionnant le paiement de la TVA en ESPAGNE sur ces véhicules ne transitant pas par ce pays mais revendus directement à des particuliers français qui obtenaient ainsi quitus de l’administration fiscale les dispensant du paiement de la TVA en FRANCE sur le prix de vente, trompé l’administration fiscale française pour la déterminer à consentir la délivrance de ces quitus opérant décharge, et l’avoir ainsi escroquée à hauteur de 5.759.085 €, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.
Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 313-1, 313-2, 313-7 et 313-8 du Code
Pénal.
Considérant qu’il est fait grief à T L
d’avoir à AYTRE, entre le 1er janvier 2003 et le 12 juin 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant gérant de l’E.U.R.L.L DS DT DIFFUSION dans le cadre de son activité de mandataire et intermédiaire en vente de véhicules automobiles, par emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, en recourant sciemment à des sociétés écrans fictives de négoce BI basées en ESPAGNE ayant pour finalité d’apparaître faussement comme acquéreuses de véhicules d’occasion auprès de professionnels allemands et éditant des factures mensongères mentionnant le paiement de la TVA en ESPAGNE sur ces véhicules ne transitant pas par ce pays mais revendus directement à des particuliers français qui obtenaient ainsi quitus de l’administration fiscale les dispensant du paiement de la TVA en FRANCE sur le prix de
14 N°4467/2016
vente, trompé l’administration fiscale française pour la déterminer à consentir la délivrance de ce quitus opérant décharge, et l’avoir ainsi escroquée à hauteur de 288.628 €, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.
Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 313-1, 313-2, 313-7 et 313-8 du Code
Pénal.
Considérant qu’il est fait grief à AX D
d’avoir à VALOGNES, entre le 1er janvier 2003 et le 12 juin 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant agent commercial sous la dénomination DT CEE.COM dans le cadre de son activité de mandataire et intermédiaire en vente de véhicules automobiles, par emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, en recourant sciemment à des sociétés écrans fictives de négoce BI basées en ESPAGNE ayant pour finalité d’apparaître faussement comme acquéreuses de véhicules d’occasion auprès de professionnels allemands et éditant des factures mensongères mentionnant le paiement de la TVA en ESPAGNE sur ces véhicules ne transitant pas par ce pays mais revendus directement à des particuliers français qui obtenaient ainsi quitus de l’administration fiscale les dispensant du paiement de la TVA en FRANCE sur le prix de vente, trompé l’administration fiscale française pour la déterminer à consentir la délivrance de ce quitus opérant décharge, et l’avoir ainsi escroquée à hauteur de 520.576 €, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.
Faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 313-1, 313-2, 313-7 et 313-8 du Code
Pénal.
*
EN LA FORME:
Les vingt appels sont réguliers et recevables en la forme;
Par courrier du 30 septembre 2016 adressé par télécopie, Maître MAILLARD a indiqué que son client, AX D, se désistait de son appel, ce qu’il a confirmé devant la Cour
à l’ouverture des débats. Le Ministère Public, prenant acte de ce désistement et usant de la faculté prévue à l’article 500-1 du Code de procédure pénale, a déclaré à son tour se désister de son appel incident; La Cour leur en a donné acte; se trouvant dessaisie de ces appels, elle constate que les dispositions du jugement n° 13/3749 rendu par le Tribunal correctionnel de Rennes le 03 décembre 2013 concernant AX D conservent leur plein et entier effet;
***
Par courrier du 30 septembre 2016 parvenu à la Cour le 3 octobre 2016, P X a adressé par la voie de son avocat, Maître SILVA, des « conclusions aux fins de renvoi de l’audience pour non respect des délais de citation à comparaître ».
Le délai de citation prescrit par l’article 552 du Code de procédure pénale a été respecté dès lors que plus de dix jours se sont écoulés entre la citation par huissier et la date de
l’audience. Le prévenu justifie néanmoins d’un empêchement par des pièces médicales annexées; il peut être fait droit à sa demande puisque si les faits objet des poursuites sont connexes, ils ne sont pas indivisibles; dès lors, en l’absence d’opposition des parties, il convient d’ordonner dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, une disjonction des poursuites concernant P X, qui sera jugé à une audience ultérieure.
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*
*
*
AU FOND:
Il résulte des éléments du dossier et des débats les faits suivants :
Le 1er décembre 2005, la Brigade financière du SRPJ d’Angers était informée de ce que la SARL DANORA, sise à Tiercé (49), dirigée par O I, exerçant l’activité d’intermédiaire de commerce en véhicules automobiles ainsi que l’achat et la vente de véhicules neufs et d’occasion sous l’enseigne GTM AUTOMOBILES, aurait mis en place un circuit de facturation via l’Espagne, permettant d’éluder le paiement de toute TVÅ lors de la revente de véhicules d’occasion à des particuliers français demeurant en France.
L’enquête préliminaire, confiée le 7 décembre 2005 par le procureur de la République d’Angers au SRPJ d’Angers, démarrait le 16 janvier 2006.
L’examen des quelques 300 dossiers de demandes d’immatriculation émanant de la SARL DANORA révélait que les véhicules commercialisés, récents, répondaient aux critères des véhicules d’occasion au sens communautaire – ayant plus de six mois et au moins 6000 kms, l’article 298 sexies-III-2-b du Code général des impôts définissant comme neufs les véhicules livrés dans les six mois suivant la première mise en service ou ayant parcouru moins de 6000 kms. Ils provenaient majoritairement d’Allemagne et étaient tous de marque allemande (Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Volkswagen). Ils étaient immatriculés à l’origine au nom de professionnels (sociétés de location, concessionnaires…). Ces véhicules avaient tous étés revendus à des particuliers par les cinq sociétés espagnoles suivantes : CAR ACCESS SL, B TO B CAR SL, CZ DM SL, PRO SERVICE CT SL, […] SL. Les factures de ces sociétés mentionnaient toujours « IVA incluido » (TVA incluse), visant le régime de la TVA sur la marge. Seule la société PRO SERVICE CT SL se trouvait encore en activité.
La SARL DANORA facturait au client non pas le véhicule lui-même, mais une prestation de recherche et d’achat dudit véhicule.
Il ressortait des procédures de vérification engagées par les services fiscaux espagnols, que les entités impliquées dans un schéma de fraude à la TVA pouvaient être qualifiées de « société écran » ou « conduct company ». Elles possédaient un compte en banque en Espagne où transitaient via internet les fonds sortis pour l’achat des véhicules en Allemagne ou en Belgique ainsi que ceux entrés provenant de la vente des véhicules en France. Elles se présentaient ainsi:
- CAR ACCESS SL avait été constituée le 30 juillet 2002 par P X, domicilié à Bouliac en Gironde, mandataire BI, gérant de la SARL BJ DT DIFFUSION sise à Cenon (33) depuis novembre 2002, et titulaire de 50% du capital de CAR ACCESS, son associé BC BD détenant les 50% restants. Elle avait son siège Calle Matias Perello à Valence en Espagne. Il était constaté qu’il s’agissait d’une simple boîte aux lettres, en l’absence d’infrastructure économique. Son administrateur unique était le beau-frère du susnommé, S BP AB, de nationalité espagnole. Le 9 mai 2003, Q-BE BF, domiciliée en Gironde, avait racheté la totalité des parts sociales et était devenue administrateur unique. Les sorties de fonds du compte bancaire ouvert à la Caixa à Valence avaient pour destination des fournisseurs de véhicules d’Allemagne et de Belgique, et les rentrées provenaient toutes de France. La société avait exercé son activité d’octobre 2002 à octobre 2003, date à laquelle le compte bancaire, crédité sur cette période à hauteur de plus de 11 millions d’euros, avait été clôturé à la suite des investigations des autorités espagnoles, pour être transféré en Andorre. La société avait présenté des déclarations de TVA pour des montants insignifiants ne
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correspondant pas au volume des opérations de vente. Aucun véhicule n’avait été immatriculé en Espagne, aucun contrat de commercialisation n’avait été retrouvé et aucun transport de véhicule n’avait eu lieu que ce soit de l’Allemagne vers l’Espagne ou de l’Espagne vers la France. L’activité de la société paraissait avoir continué selon un mode similaire par le biais d’une nouvelle société dénommée B TO B CAR SL.
En juin 2005, les autorités espagnoles procédaient à la radiation de l’identifiant intra communautaire de la société CAR ACCESS, nécessaire pour toutes transactions entre Etats membres.
-B TO B CAR SL, créée le 15 septembre 2003, basée elle aussi à Valence, La Senera 24, au capital de 3.010 €, avait eu à sa tête BB-CB DB, gérant de paille, domicilié à […], qui, bien que gravement malade, faisait une déclaration spontanée, expliquant avoir été employé de juillet 2001 jusqu’à fin avril 2003 comme jockey par Intérim Nation pour le compte de P X et avoir été chargé de convoyer des véhicules d’Allemagne vers la France. Celui-ci, véritable gérant, par ailleurs mandataire BI, l’avait emmené à Valence ouvrir un compte en banque à la Caixa. La société
n’avait pas davantage de locaux en Espagne. Étaient identifiés des transferts d’argent reçus de la SARL L.
- PRO SERVICE CT SL, au capital de 3.500 € au moment de sa constitution le 9 avril 2003, avait pour gérante CJ CK CL. Ayant un siège à Torredembarra (celui figurant sur les factures de vente aux clients français), et un autre à Cambrils, elle regroupait la mère et ses trois fils associés: DC DD U CN, Sebastian
CM U CN et AD U CN, lequel était désigné comme nouveau gérant en septembre 2003, alors que le capital social était porté à 30.000 €, les associés ayant souscrit des parts supplémentaires. Les constatations opérées aux deux endroits de la province de Tarragone révélaient l’existence de simples bureaux, où s’exerçait uniquement la gestion administrative, à l’exclusion de tous lieux de stockage de véhicules. L’enquête allait établir que le volet frauduleux de l’activité était assuré par CI CE U CF, mis en cause en tant que dirigeant de fait de la société PRO SERVICE
CT par quasiment tous les mandataires français.
- CZ DM SL avait été immatriculée le 1¹ mai 2003 à Palafrugel, province de Girona, en tant qu’intermédiaire de commerce, puis déclarée vendeur en gros de véhicules à compter du 8 juillet 2004. Son administratrice était N F, domiciliée en Espagne à Platja d’Aro, dans la même région, également présidente de l’Association De Défense Européenne des Mandataires Automobiles, dite ADDEMA. Un simple contrat de location de boîte aux lettres avait été conclu par la société espagnole, titulaire d’un compte courant à la Caixa ainsi qu’à la Caisse d’épargne de la Méditerranée à Platja d’Aro. Pour l’exercice 2004, le chiffre d’affaires était estimé à 9.998.391€, la société n’ayant pas déclaré de ventes intra-communautaires de biens. Pour les exercices 2003 et 2004, elle avait présenté des déclarations-liquidations de TVA. La déclaration récapitulative des opérations intra-communautaires (modèle 349) mentionnait des acquisitions de biens pour un montant de 415.592 €, ainsi que des imputations pour un montant de 2.472.376 €.
Aucune réponse n’était apportée à demande de documents adressée par les services fiscaux espagnols qui qualifiaient de triangulaires les opérations traitées par la société, dont les déclarations de TVA comportaient de « graves incohérences ». Ayant constaté l’absence de domicile réel en Espagne, ils procédaient le 22 juin 2005 à la radiation de son identifiant intra-communautaire.
- […] SL, constituée le 28 février 2005 et ayant pour gérant en titre Rafaël Barella PUENTE, avait pour activité le commerce de détail de véhicules terrestres. Il était constaté à son siège à Valence, l’existence d’un bureau, avec le nom de
M
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la société sur la porte. L’interlocuteur CI CO CP indiquait que la société acquérait des véhicules en Allemagne essentiellement, sous le régime général des livraisons intra-communautaires exemptes de TVA d’origine, imputée par les fournisseurs allemands. Ses déclarations récapitulatives, jointes en annexe avec les factures, comportaient des livraisons ayant pour destinataires des chefs d’entreprise français, pour un montant de
7.130.140 € pour l’exercice 2005. La société était dirigée de fait uniquement par S BP AB, lequel s’était fâché avec P X, selon N F. Le 5 décembre 2005, la société se voyait retirer sur décision de justice espagnole son numéro d’opérateur intra-communautaire au motif qu’elle faisait mentionner sur ses factures de vente un régime de TVA de biens d’occasion inapplicable.
Selon les services fiscaux espagnols, le système ne provoquait pas de fraude à la TVA en Espagne dès lors que les véhicules acquis par les sociétés espagnoles n’avaient pas transité par ce pays, qu’il n’y avait donc pas eu un transport jusqu’au territoire espagnol générant l’application de l’impôt, et que les véhicules ne pouvaient donc être considérés comme revendus sur le territoire espagnol. En effet : En Allemagne, le fournisseur réalisait un échange intra-communautaire avec
l’entrepreneur établi en Espagne, exempté de TVA,
- En France, lieu d’arrivée de la marchandise, l’entrepreneur établi en Espagne :
* faisait une acquisition intra-communautaire, et était également exempté de TVA, comme sujet passif de l’impôt par inversion du destinataire de la marchandise,
* et réalisait un échange de biens avec le destinataire final de la marchandise établi en
France, soumis quant à lui à la TVA.
Ce système supposait, afin de pouvoir identifier l’existence d’une opération triangulaire :
- pour le professionnel établi en France, de porter expressément sur ses factures qu’il s’agissait d’une telle opération, et de mentionner le numéro d’opérateur intra communautaire en Espagne de la société espagnole,
- pour la société espagnole, de consigner sur ses déclarations récapitulatives d’échanges intra-communautaires (modèle 349), ceux réalisés comme tels en France, et de ne pas omettre de préciser sur ses déclarations qu’il s’agissait d’opérations triangulaires.
La société espagnole avait donc vocation à payer l’impôt en France, sous les réserves suivantes :
- si la vente du véhicule était effectuée à une personne morale française, celle-ci, assujettie fiscalement, devait rendre effectif le paiement de l’impôt en France lors de l’achat du véhicule par le client français,
- si la vente du véhicule était effectuée à une personne physique française, non assujettie à la TVA car non chef d’entreprise, la personne assujettie fiscalement – donc en principe la société espagnole – devait rendre effectif le paiement de l’impôt en France. Si ladite société n’avait fait que s’interposer aux lieu et place de l’assujetti français, c’était à celui-ci de le faire.
Les services fiscaux espagnols transmettaient des documents relatifs aux sociétés PRO SERVICE CT et […] : copie des factures émises par les négociants allemands -mais également belges-, mentionnant sans ambiguïté que les véhicules étaient vendus sous le régime des livraisons intra-communautaires exonérées dans le pays de départ, c’est-à-dire hors taxes, et copie des factures de vente aux clients français.
La Brigade Nationale d’Investigation de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales – DNEF- avait eu à centraliser les transactions de ce type après avoir eu communication de quitus fiscaux suspects délivrés pour des véhicules d’occasion provenant d’Allemagne ou de Belgique facturés par les sociétés espagnoles, et attestant comme en l’espèce qu’aucune
TVA n’était due en France, car déjà acquittée à l’étranger.
वक
N°146/2016 18
En réponse au courrier à eux adressé courant 2005, les clients des mandataires communiquaient copie de la facture délivrée par la société espagnole, et certains, copie du
« mandat de recherche ». Selon les inspecteurs de la DNEF, les véhicules d’occasion étaient irrégulièrement facturés TTC selon le régime de la marge, alors que s’agissant de véhicules appartenant à des professionnels dans leur pays d’origine, la TVA aurait dû être facturée sur le prix de vente total et apparaître clairement sur la facture espagnole.
Confronté à cette présomption de fraude au détriment du Trésor Public français, la DNEF présentait une requête auprès des autorités judiciaires afin de mettre en oeuvre la procédure fiscale de visite domiciliaire à l’encontre de celles des sociétés espagnoles dont les gérants se domiciliaient en France. Ainsi étaient saisis aux domiciles situés en région bordelaise de la gérante de la société CAR ACCESS SL et de ses associés initiaux P X et BC BD, ainsi qu’au domicile rochelais du gérant en titre de la société B TO B CAR SL, BB-CB DB, divers documents confirmant le mécanisme frauduleux mis en place. Était notamment découverte au domicile de P X une facture intitulée « concept de vente mandataire » vendu en 2000 par la société Oceanis Discount Center à Saint-Nazaire, gérée par T BG à la société BJ DT DIFFUSION gérée par le susnommé, au prix de 101.660 €.
Les enquêteurs concluaient que ce système de vente triangulaire était de nature à recevoir la qualification d’escroquerie en bande organisée : les pseudo mandataires français proposaient des véhicules d’occasion achetés hors taxe en Allemagne à des clients français demeurant en France, et afin de frauder la TVA intra-communautaire, les faisaient racheter par des sociétés espagnoles qui éditaient les factures de vente mentionnant faussement que la TVA était acquittée sur la marge en Espagne – « IVA INCLUDO » – et que la transaction relevait du régime de la 7è directive européenne. Ces véhicules, munis d’une facture de vente espagnole émanant desdites sociétés, étaient ensuite acheminés directement d’Allemagne en France. Dès lors, la TVA n’était pas due en Allemagne et ne pouvait être due en Espagne, le véhicule ne passant à aucun moment par ce pays.
Les services fiscaux tant espagnols que français constataient qu’une TVA dérisoire avait été parfois acquittée en Espagne par la société sur les commissions perçues. Les fournisseurs allemands professionnels avaient déduit la TVA du prix de vente des véhicules d’occasion en cause, par conséquent la TVA sur le prix de vente total était due sur ces véhicules dans le pays de destination. Si le bien était à nouveau revendu à un négociant professionnel, il ouvrait certes de nouveau droit à une déduction de la TVA, jusqu’au moment où le client final, particulier ou professionnel, devait s’acquitter de la TVA sur le prix de vente total.
* *
En septembre 2006, le procureur de la République d’Angers se dessaisissait au profit du Parquet -Juridiction Inter Régionale Spécialisée- de Rennes qui requérait le 18 septembre
2006 la poursuite de l’enquête par le SRPJ d’Angers.
Le 27 février 2007, le procureur de la République de Rennes ouvrait une information judiciaire contre X et tous autres du chef d’escroquerie en bande organisée.
La poursuite des investigations sur commission rogatoire délivrée le 12 mars 2007, permettait de recenser le volume de transactions réalisées entre les cinq entreprises espagnoles et les mandataires automobiles exerçant dans le ressort de la JIRS.
Etaient interpellés le 22 mai 2007 et placés en garde à vue: O I, gérant de la société DANORA, BB-CG M, gérant de l’EURL DT STYL,IMPORT, AD J, gérant de la SARL BK BL BN, AU AT, gérante de
N°1467/2016 19
la SARL DM BM BN, et N F, ancienne gérante de la société espagnole CZ DM SL et présidente de l’association ADDEMA;
Un réquisitoire supplétif pour faits nouveaux était pris le 24 mai 2007 et une nouvelle commission rogatoire était délivrée le 25 mai 2007.
Etaient interpellés le 12 juin 2007: T L, gérant de l’EURL L DS DT, O G, mandataire salarié au sein de la SARL BH
AUTOMOBILES, et le 13 juin 2007: AK H, gérant de l’EURL H DT DIFFUSION, AX D, agent commercial sous la dénomination DT
CEE.COM;
Une nouvelle commission rogatoire était délivrée le 23 novembre 2007.
Les mandataires faisaient l’objet d’un avis de vérification de comptabilité et d’une procédure de rectification contradictoire. Afin de vérifier la qualité d’intermédiaire intervenant dans la vente en France de véhicules d’occasion facturée au client par des sociétés espagnoles, l’Administration fiscale exerçait en février, mars et avril 2008 son droit de communication en application des articles L81, L 82 C et L101 du Livre procédures fiscales, et confrontait les pièces de procédure transmises par le magistrat instructeur avec les éléments issus de ses opérations de vérification.
Etaient finalement concernés par le système de fraude, 1325 véhicules d’occasion acquis hors taxe principalement en Allemagne, entre le 1er janvier 2003 et le 12 mars 2007, et revendus par les sociétés écrans espagnoles à des clients français de mandataires français, ce qui représentait selon les services fiscaux, un chiffre d’affaires de 29.383.089 €, et une
TVA éludée 5.759.085,71 €. Les transactions se répartissaient comme suit entre les huit mandataires-intermédiaires français et entre les cinq sociétés espagnoles:
Montant des TVA éludée Nb de Mandataires transactions transactions
546 12 782 291,90 € 2 505 291,90 € O I
SARL DANORA enseigne GTM BI
4 054 201, 90 € 794 623, 60 € 176 AK H
EURL H DT
DIFFUSION
636 974, 52 € 149 3 249 870 € BB-CG M
EURL DT STYL’IMPORT
520 576,98 € 157 2 656 005 € AX D
EURL DT CEE.COM
M
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O G
SARL BH BI
AD J
SARL BK BL BN
T DR DR-DS DT
DIFFUSION
AU AT
SARL DM BM BN
TOTAL GÉNÉRAL
20
2 314 061,40 € 453 556,06 € 108
386 242, 20 € 1 970 623,30 € 93
1 472 592, 79 € 288 628, 19 € 63
173 192, 26 € 883 634 € 33
5 759 085,71 € 29 383 280,29 € 1325
21 N°1467/2016
RÉCAPITULATIF PAR SOCIÉTÉ ESPAGNOLE DES TRANSACTIONS EFFECTUÉES PAR LES HUIT < MANDATAIRES-INTERMÉDIAIRES '> FRANÇAIS :
Montant du chiffre TVA éludée Nombre de Société espagnoles Nom du Mandataire Français Cotes dossier Période facturation (19,60 % du CA HT} Transactions d’affaires HT
D185; D166; D128; D187/2; DANORA SARL-GMT AUTOMOBILES 03/2003 à 10/2003 1 234 859 55 242 032 DEST; D461; D500/2; D772; O I D783; DH
D137; D138; D167/2; 0672; DT STYL’IMPORT 44 euri 07/2003 à 10/2003 CAR ACCESS 145 859 6 28 588 D673; D452; D500/2; D770; BB-CG M S CR; D781 ; 0776./2
S BP CQ CU; CU; D167/2; D670;
H DT DIFFUSION eur D571; D707; D500/2; D505; 148 300 P BJ X 07/2003 à 10/2003 6 29 067 0744; 0782; 0768; 0769; Barnard H DH/2
L-DM.D. DF; D166; D187/2; D686; 726 388 01/2003 à 10/2003 28 142 372 T L D500/2; D511; D744; DH/2
SOUS TOTAL CAR ACCESS 95 2 255 406. […]
D1B5; D186; D128; D157/2; DANORA SARL GMT AUTOMOBILES 2 204 310 10/2003 à 06/2004 D697; 0461; D500/2; D772; 91 432 045 O I 0783; 0776
D137; D138; D187/12; 0672; DT STYL’IMPORT 44 eurl B TO B CAR 11/2003 à 06/2004 6.5 98.3 12 933 D573; 0462; D500/2; 0770; 3 BB-CG M DQ; 0781; 0776/2
.
S BP CQ
CU; 0136; 0187/2; DG70;
H DT DIFFUSION Burl D671; 0707; D500/2; D505; 01/2004 à 05/2004 P BJ X 478 200 93 727 19 0744; 0782: 0768; 0769; Bamard H 0776/2
L-D.A.D. DF; D166; D187/2; D586; 10/2003 à 07/2004 35 746 205 146 256 T L D500/2; DS11; 0744; 0776/2
[…]
D185; D186; D128; D18772; DANORA SARL-GMT AUTOMOBILES 09/2004 à 04/2005 D697; D461; D500/2; 0772; 2 034 626 398 787 82 CZ DM O I 0783; 0776
S BP CQ
CU; D136; D187/2; D670;
H DT DIFFUSION eurl D671; D707; D500/2; D505; P BJ X 09/2004 à 04/2005 15 355 950 69 766 Bemard H D744; D782; D768; D769;
0776./2 N
SOUS TOTAL CZ DM 2 390 576 97 468 553
TOTAL des transactions impliquant P BJ X […]
D185; D186; D128; D1877/2; DANORA SARL GMT AUTOMOBILES 2 372 171 04/2005 à 12/2005 D697; D461; D500/2; D772; 102 464 946 O I D783; 0776
CU; D136; D18772; D670; […] H DT DIFFUSION eur D671; D707 DS00/2; D505; 06/2005 à 12/2005 14 284 100 55 684 Bemard H 0744; 0782; 0768; 0769; S BP CQ DH/2
D173; D174; D187/2; 0690;
D681; D710; D500/2; D509; AX D 01/05/[…]; D756; D767; 0780; DH/2
[…]
TOTAL des transactions impliquant S BP CQ […]
D185; D186; D128; D187/2; DANORA SARL GMT AUTOMOBILES 07/2004 à 01/2007 D697; D461; D500/2; 0772; 4 936 135 216 967 482 O I 0783; 0776
D137; D138; D187/12; D672; DT STYL’IMPORT 44 eur! 01/2004 à 01/2007 3 038 028 D573; D462; D500/2; D770; 140 595 453 BB-CG M CR; D781; DH/2
D141 D142; D187/2; D472; BK BL BN sarl 10/2004 à 12/2006 D473; D469; D1067; D500/2; 1 970 623 93 386 242 AD J 0773; 0784; 0776/2
CS CT CU; D136; D187/2; D670;
D671; D707; D500/2; 0505; DM BM BN sar AU AT 03/2006 à 04/2007 33 883 634 173 192 D744; 0782; 0768; D769; CI CE U CF 0776/2
CU; D136; D187/2; D570; H DT DIFFUSION eurl D671: D707; D500/2; D505; 11/2003 à 01/2007 2 787 652 122 546 380 Bemard H 0744; 0782; 0758; 0769; 0776/2
D139; D140; D187/2; CV BH AUTOMOBILES sar 11/2003 à 03/2007 D709; D5002; D507; 0744; 108 2314 062 453 556 O G 0775; 0776; 0786
D173; D174; D187/2; D690;
DE91; D710; D500/2; 0509; AX D 02/2004 à 02/2007 156 2 632 505 515 971 D744; D766; 0757; 0780; DH/2
TOTAL des transactions impliquant CI CE U CF […]
TOTAL DES TRANSACTIONS FACTURÉES PAR LES SOCIÉTÉS ESPAGNOLES […]
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A l’issue de leur garde à vue, les personnes en cause étaient mises en examen et placées sous contrôle judiciaire. Un cautionnement était mis à leur charge, affecté au paiement des réparations et des amendes.
S BP AB et CI CE U CF, convoqués par lettre
recommandée adressées respectivement à Valencia et Tarragnona, pour première comparution devant le juge d’instruction le 31 mars 2009, ne comparaissaient pas. Un mandat d’arrêt était décerné contre eux le 23 octobre 2009.
L’information judiciaire était clôturée le 2 décembre 2009 et les personnes mises en examen ainsi que celles objet d’un mandat d’arrêt renvoyées devant le tribunal correctionnel pour escroquerie en bande organisée au préjudice de l’Etat français, selon ordonnance de règlement du 11 juin 2012, conforme au réquisitoire définitif du 30 septembre 2011.
Par le jugement du 3 décembre 2013 dont appel, le tribunal correctionnel a statué comme indiqué plus haut, condamnant les prévenus aux plans pénal et civil et ordonnant la publication du jugement.
Sur les treize prévenus renvoyés devant le tribunal -douze personnes physiques et une association-, neuf ont relevé appel à titre principal des dispositions pénales et civiles du jugement:
- sept mandataires (AU AT, non comparante devant le tribunal, n’ayant pas relevé appel):
* AX D, qui s’est désisté, et les six autres, qui ont comparu devant la Cour, assistés de leur avocat, sollicitant le bénéfice de leurs conclusions régulièrement déposées (sauf BB-CG M) et reprises oralement, tendant à voir :
* AD J : infirmer le jugement et prononcer sa relaxe. Il fait valoir l’absence d’intention frauduleuse, sa société BK BL BN s’étant comportée comme simple mandataire transparent de bonne foi, ayant eu recours à des centrales d’achat qu’elle pensait réelles, et n’ayant pas eu conscience de participer à un système frauduleux. Il soutient encore que la société n’avait pas de rapport commercial DS avec les concessionnaires en Allemagne, ne procédait pas elle-même à la recherche des véhicules sauf à de rares exceptions, n’était pas destinataire de la facture libellée au nom du concessionnaire allemand, et n’avait pas davantage de rapport contractuel DS avec les clients français, intervenant seulement en amont (rapprocher le client de la centrale d’achat) et en aval de la vente du véhicule (assurer une prestation de livraison). Il fait état de renseignements pris auprès des services fiscaux, d’un expert comptable et d’un avocat fiscaliste, lui ayant tous confirmé la légalité du procédé en arguant de dispositions favorisant certains pays dont l’Espagne, et des écrits périodiques de l’association ADDEMA l’ayant mis en confiance. Il produit des décisions de jurisprudence (Conseil d’État, CJCE, juridictions judiciaires). Il relève qu’il a cessé ses relations commerciales avec la société PRO SERVICE à partir du moment où celle-ci lui a demandé d’intervenir dans la chaîne de vente en qualité de mandataire opaque, en acquérant lui-même le véhicule auprès de la société espagnole, avant de le revendre à son propre client.
* O G : constater qu’il ne peut être considéré comme co-gérant de
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fait de la société BH AUTOMOBILES, et en tout état de cause, prononcer sa relaxe en l’absence d’intention frauduleuse. Subsidiairement, au plan civil, renvoyer la Direction Générale des Impôts à fournir un compte précis du montant des droits éludés tenant compte des contributions perçues au titre de la TVA sur la marge, et débouter la FNAA de sa demande indemnitaire en paiement d’une somme de 150.000 €, demandant toutefois qu’il lui soit donné acte de ce qu’il entend s’en rapporter à justice sur la demande formée au titre du préjudice moral.
* AK H: « renvoyer le Ministère Public des fins de la poursuite », prononcer sa relaxe, et en toute hypothèse, rejeter la constitution de partie civile de l’ETAT FRANCAIS, ses prétentions n’étant pas fondées ainsi que l’a jugé la Cour administrative d’appel de Nantes le 7 mai 2013, et celle de la FNAA, dont certains de ses membres ont travaillé avec les sociétés étrangères mises en cause. Il fait valoir que sa société, l’EURL H DT DIFFUSION a agi en tant que mandataire transparent, prestataire de services soumis à la TVA, et jamais en tant que vendeur, qu’elle faisait application de la 6è directive et qu’en tout état de cause, l’acquisition d’un véhicule d’occasion par l’acquéreur final n’est susceptible d’entraîner un paiement de TVA que par le vendeur, et dans le pays où se trouve le siège de son entreprise et en aucun cas par l’acheteur, invoquant à cet égard une lettre de la Direction des Services Fiscaux de la Manche du 14 février 2007 et antérieurement, un entretien en 2002 avec M. R à propos d’une demande de quitus fiscal. Il ajoute n’avoir eu aucunement conscience d’avoir participé à un système frauduleux, et se prévaut de l’Avis du 9 décembre 2009 de la Commission de Conciliation du Département de la Manche, selon lequel l’entreprise française n’a ni l’obligation ni d’ailleurs la possibilité de vérifier si la société étrangère avec laquelle elle travaille respecte ses obligations en matière fiscale. A l’instar d’autres prévenus, il invoque le courrier de AD BO, Ministre du
Budget, qui aurait confirmé la légalité du système.
*O I : prononcer sa relaxe et déclarer les parties civiles tant irrecevables que mal fondées en leurs demandes. Il fait valoir à l’appui de l’absence d’infraction d’escroquerie :
- qu’en régime de TVA normal – hors régime marge, le négociant français qui achète le véhicule en vue de sa vente n’a aucune TVA nette à payer à l’État pour obtenir le visa sur son certificat d’acquisition intra-communautaire,
- que la délivrance des certificats fiscaux dits « quitus » aux particuliers français acheteurs des véhicules n’a entraîné aucune décharge de la TVA française ou étrangère due par les négociants sur le prix de vente desdits véhicules, dès lors qu’il n’a pas été obtenu sans que la TVA réellement due ait été payée,
- que le certificat fiscal ne concerne que la TVA française liée à l’achat intra-communautaire et ne peut donc concerner, même implicitement, ni une TVA étrangère qui échappe au pouvoir de l’État français, ni une TVA de revente en France dont le régime et l’existence même sont inconnus,
- que l’État n’allègue aucune remise de fonds et fonde donc les poursuites exclusivement sur la base d’un remboursement de crédit de TVA qui aurait été accordé par l’État, ou d’une imputation indue d’une TVA d’achat valant remise de fonds par compensation, à raison de la réalisation d’affaires imposables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que le préjudice estimé par l’État consiste à calculer des redressements de TVA en
- application du Code général des impôts et de la jurisprudence fiscale, mais n’est manifestement pas représentatif d’un préjudice financier réel,
- que selon la méthode de l’Administration fiscale dite « en dedans », la société DANORA est présumée avoir pu subir en 2004 une perte d’environ 200.000 € avant déduction de tout autre charge que les achats,
- que le préjudice financier réellement subi par l’État dans un système de fraude à la TVA sur marge, n’est pas constitué de la somme des redressements fiscaux des opérateurs français, mais bien plutôt, en application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, de la TVA qu’il aurait pu réellement percevoir de cette même chaîne
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d’approvisionnement respectueuse des règles de TVA sur un marché sainement concurrentiel sur la période donnée, déduction faite de la TVA qu’il a déjà perçue; qu’il s’agit en effet
d’une perte de chance de percevoir la TVA.
* BB-CG M: (pas de conclusions écrites): rectifier l’erreur affectant le jugement dont appel en sa page 71 qui le mentionne en lieu et place de AK H,
s’agissant des ventes la société H DT DIFFUSION. Il a joint un arrêt du Conseil d’État sur la non connaissance par le contribuable, au vu des documents d’immatriculation du véhicule, de ce que l’opération en cause avait ouvert droit à déduction de TVA, et un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 30 avril 2009 l’opposant à la Direction des Services Fiscaux de Loire-Atlantique en sa qualité de liquidateur de la société INTERMED DT.
* T L: prononcer sa relaxe, ordonner la restitution de la somme de 15.000 € versée en exécution de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, et débouter l’ÉTAT FRANCAIS et la FNAA de toutes leurs demandes.
Il soulève:
- l’irrecevabilité ou à tout le moins le mal fondé de l’action publique, au visa de la décision du Conseil constitutionnel du 24 juin 2016 statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation le 10 mars 2016,
- l’absence de délai raisonnable de la procédure, l’enquête au cours de laquelle il n’a été entendu que deux fois, ayant duré 6 ans et demi, et le jugement étant intervenu plus de cinq ans après les dernières investigations le concernant,
- l’absence d’assistance d’un avocat lors de son audition en garde à vue le 12 juin 2007.
Sur le fond, il fait valoir que les 63 transactions relevées s’étendent globalement de janvier 2003 à juillet 2004, de sorte que la période de prévention qui s’étend jusqu’au 12 juin 2007 est inexacte, et que l’infraction d’escroquerie n’est constituée ni dans son élément matériel, ni dans son élément intentionnel, dès lors :
- qu’il appartenait aux enquêteurs de rechercher si la TVA avait fait l’objet d’une déduction en amont, en fonction de la qualité des acquéreurs précédents (particuliers, garages, concessionnaires ou loueurs), et de la nature du véhicule (utilitaire ou tourisme),
- que pour douze véhicules, leur vente n’était pas taxable sur leur prix de vente pour les acquéreurs en France puisqu’ils provenaient de particuliers allemands qui s’étaient acquittés de la TVA en Allemagne, de sorte que l’Etat français n’a subi aucun préjudice,
- que selon les critères de l’administration (instruction du 30 novembre 2007), au vu des prix de vente et des marges qu’il pratiquait, il n’avait pas à s’alerter ni même à s’interroger à propos des sociétés espagnoles, et qu’il ignorait que celles-ci ne s’acquittaient pas de la TVA en Espagne. Il soutient encore : que la circonstance aggravante de bande organisée ne peut être retenue contre lui, qui n’était pas adhérent à l’association ADDEMA, et qui ne connaissait aucun des autres prévenus,
- et que la peine complémentaire d’interdiction de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, prononcée contre lui sur le fondement de l’article 131-27 du Code pénal, n’était pas prévue à l’époque des présents faits.
Sur les intérêts civils, il sollicite le rejet : des demandes de l’Etat français tant en raison de la relaxe qu’il sollicite, que du fait que seul l’Etat allemand a été lésé puisque c’est dans cet Etat membre que la TVA a été déduite par les loueurs; il rappelle de surcroît que le tribunal administratifl’a déchargé des droits de
TVA; et des demandes de la FNAA, dès lors qu’elle ne justifie pas de son préjudice et du lien de cause à effet entre les 63 transactions le concernant et l’application de prix de vente et de marges constitutifs d’une concurrence déloyale.
- Ont également relevé appel deux gérants de sociétés espagnoles (sur 4 renvoyés, S
1
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BP AB et CI CE U CF ayant été condamnés par défaut avec mandat d’arrêt décerné à leur encontre):
*P X, poursuivi en tant que mandataire et gérant de fait de trois sociétés espagnoles CAR ACCESS, B TO B CAR et CZ DM, qui a sollicité un renvoi, et pour lequel une disjonction des poursuites est ordonnée;
* N F, poursuivie à la fois en sa qualité d’ancienne gérante de la société CZ DM et de présidente de l’association ADDEMA (elle même, représentée par un administrateur judiciaire, et poursuivie en tant que personne morale dont le tribunal a prononcé la dissolution), assistée de son avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions régulièrement déposées et reprises oralement devant la Cour tendant à voir :
- prononcer son renvoi des fins de la poursuite pour absence d’élément intentionnel de l’infraction,
- ordonner la restitution de la somme de 15.000 € par elle versée le 25 mai 2007 à titre de cautionnement dans le cadre de son placement sous contrôle judiciaire, déclarer tant irrecevables que mal fondées les demandes des parties civiles;
✔
Elle soutient, s’agissant de sa gestion de la société espagnole, qu’elle n’a réalisé aucune transaction intra-communautaire, et que sa société n’avait rien d’une société-écran fictive puisqu’elle bénéficiait d’une véritable adresse et était en règle avec l’administration fiscale espagnole. Elle soutient, s’agissant de l’association ADDEMA, que les éléments recueillis tant auprès des ministères que des services des impôts l’ont réellement confortée quant à la légalité de la pratique objet des poursuites: -note interne de la Direction Générale des Impôts du 22 juin 2004 demandant à l’ensemble des Recettes de France de délivrer le certificat fiscal dès lors qu’il apparaissait que le particulier acquéreur avait réalisé, directement ou indirectement (via son mandataire), le transport du véhicule jusqu’en France, et donc son acquisition intra-communautaire, et décisions de tribunaux administratifs (Rennes, Montpellier) jugeant en référé que la position de l’administration n’était pas justifiée et que c’était bien le particulier acquéreur qui réalisait l’acquisition intra-communautaire, de sorte qu’il appartenait à la recette des impôts dont il dépendait de lui délivrer le certif cat fis
1993 REC.
Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement sur les déclarations de culpabilité et sur les peines. Il a indiqué qu’CW BP AB avait, par la voie de son avocat, formé opposition au jugement, et qu’il devait comparaître devant le tribunal correctionnel de Rennes le 28 novembre 2016.
L’ETAT FRANCAIS, partie civile, appelant à titre incident, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions régulièrement déposées et reprises oralement devant la Cour tendant à la confirmation de la décision sur intérêts civils. Il a précisé ne pas remettre en question la relaxe partielle de O I du fait de poursuites de l’intéressé pour fraude fiscale à compter du 1er janvier 2006. Il a formé une demande additionnelle aux fins de voir condamner solidairement les prévenus au paiement d’une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause
d’appel.
La FÉDÉRATION NATIONALE DE L’ARTISANAT DE L’BI dite FNAA, partie civile, appelante à titre incident, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions régulièrement déposées et reprises oralement devant la Cour tendant à voir:
- infirmer partiellement le jugement et condamner solidairement les prévenus à lui payer la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les prévenus au paiement de un euro en réparation de son préjudice moral. Elle a formé une demande additionnelle aux fins de voir condamner les prévenus in solidum au paiement d’une somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles.
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Elle invoque une rupture d’égalité au détriment des négociants de véhicules automobiles concurrents du fait des prix pratiqués non soumis à l’imposition au titre de la TVA.
Les prévenus non appelants, intimés par suite de l’appel des parties civiles, n’ont pas comparu ni été représentés.
SUR CE, LA COUR
Sur la régularité des poursuites et l’atteinte aux droits fondamentaux de T
L
Considérant que T L, sans soulever expressément devant la Cour l’annulation de la procédure, critique le rejet par le tribunal de l’exception tirée de la méconnaissance du délai raisonnable de jugement qui lui ferait grief; que ces prétentions ne sauraient prospérer; que comme l’a jugé le tribunal, si toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable conformément à l’article préliminaire du Code de procédure pénale et à l’article 61 de la Convention européenne des droits de l’homme, la durée excessive d’une procédure pénale, à la supposer établie, peut ouvrir droit à réparation, mais est sans incidence sur sa validité;
Que le prévenu a, au demeurant, pu normalement exercer les droits de la défense;
Que par ailleurs, le prévenu soutient, au visa de l’article 6-3 de la CEDH, qu’aucune condamnation ne saurait intervenir sur la base de ses déclarations faites en garde à vue hors la présence d’un avocat; qu’il fait grief au tribunal d’avoir retenu sa culpabilité en se fondant sur ses seules déclarations en garde à vue; que l’ordonnance de renvoi du 11 juin 2012, notifiée au prévenu et à son avocat conformément aux dispositions de l’article 175 du Code de procédure pénale après avis de fin d’information et expiration des délais impartis pour présenter une requête en annulation devant la chambre de l’instruction, a purgé les vices de la procédure; que T L n’est donc plus recevable à solliciter, fût-ce indirectement, devant la juridiction du fond, l’annulation de sa garde à vue; qu’en effet, indépendamment de la réforme intervenue en avril 2011, soit après l’avis de fin d’information du 2 décembre 2009, il pouvait solliciter l’annulation de sa garde à vue sur le fondement de l’article 6-3 de la CEDH;
Que la loi n°2011-392 du 14 avril 2011, entrée en vigueur le 1er juin 2011 mais d’application immédiate sur ce point, prévoit désormais que le gardé à vue peut être assisté d’un avocat au cours de ses auditions; que l’article préliminaire du Code de procédure pénale rappelle qu’aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies au cours de la garde à vue dans des conditions de nature à porter atteinte aux droits de la défense, si la personne gardée à vue, non assistée par un avocat, a contribué à sa propre incrimination;
Que la Cour n’entend pas se fonder exclusivement ni même essentiellement sur des déclarations de T L en garde à vue, faites le 12 juin 2007 soit avant la loi de 2011, en ce qu’elles contiendraient des aveux; qu’ainsi qu’il sera analysé plus loin, ses déclarations faites devant le magistrat instructeur en présence de son avocat ont également vocation à être prises en compte, de même que les éléments de l’enquête extérieurs à ses déclarations;
Que cette motivation vaut d’ailleurs pour les autres prévenus, qui sont dans la même situation;
Que dans ces conditions, les moyens soulevés par T L apparaissent tant irrecevables que mal fondés; qu’il n’y a pas lieu d’écarter les déclarations de T
L en garde à vue;
17 de
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Sur l’action publique
Considérant que AX D s’étant désisté de son appel, il est à ce jour définitivement reconnu coupable de faits d’escroquerie à la TVA au préjudice de l’Etat Français à hauteur de 520.576 €, commis en bande organisée entre janvier 2003 et le 12 juin 2007, veille de son interpellation, dans le cadre de son activité indépendante de mandataire et intermédiaire en vente de véhicules sous la dénomination commerciale DT CEE.COM;
Que les condamnations par jugement contradictoire à signifier d’AU AT, et celles par défaut de CI CE U CF et d’S BP AB sont susceptibles
d’être remises en cause par la voie de l’appel et de l’opposition;
- Sur l’existence d’un système de fraude à la TVA
-Les régimes de TVA susceptibles d’être appliqués au négoce de véhicules d’occasion
Considérant que le principe de soumission à la TVA des assujettis lors de livraisons de biens intra-communautaires résulte de l’article 256 du Code général des impôts; que selon la règle de la territorialité de la TVA, la taxation a lieu en France lorsque le lieu de livraison est en
France;
Qu’afin d’éviter une double taxation de biens en provenance d’un autre Etat membre de l’Union Européenne, sur lesquels la TVA a déjà été payée et qui sont remis sur le marché en passant par une frontière interne à l’Union Européenne, une limitation a été prévue pour les biens d’occasion, et s’agissant des véhicules, pour ceux ayant plus de 6 mois et ayant parcouru au moins 6000 kilomètres; que l’imposition de cette livraison ne porte alors que sur la marge bénéficiaire;
Que cette règle est contenue dans la 7è directive communautaire n°94/5/CE du 14 février
1994, transposée dans l’article 16 de la loi n° 94/61163 du 29 décembre 1994 codifié sous l’article 297 A-I-1° du Code général des impôts, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, qui prévoit que la « base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur (c’est-à-dire un négociant) de biens d’occasion… qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (un particulier) ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison (assujetti en franchise…) est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat »;
Que pour que le régime de la TVA sur la marge s’applique, le véhicule d’occasion livré ne doit donc pas avoir ouvert droit à déduction de TVA lors de son acquisition par l’assujetti revendeur (mandataire ou autre professionnel), redevable de la TVA; qu’il en va ainsi des concessionnaires qui utilisent les véhicules dans le cadre de l’exploitation de leur entreprise, ou encore des loueurs;
Que ces biens sont alors régis par la 6è directive européenne qui prévoit que l’assujetti revend à un négociant professionnel ces véhicules d’occasion hors taxe, et que l’acquéreur final, particulier ou professionnel ne pouvant déduire la TVA, doit alors s’acquitter de la TVA dans son pays sur le prix de vente total du véhicule;
-L’implication des fournisseurs allemands (ou très accessoirement belges) des véhicules concernés
Considérant qu’il se déduit de l’examen des factures de vente recueillies, que ces fournisseurs majoritairement allemands étaient des professionnels assujettis utilisateurs ou assujettis revendeurs (activités commerciales concessionnaires, garagistes, ou non commerciales) ayant bénéficié dans leur pays, lors de l’acquisition de véhicules de tourisme de société direction, d’un droit à déduction de la TVA (qui est de 16%), s’agissant de véhicules de direction, de société, donnés en leasing ou en location, ayant plus de 6 mois et
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ayant parcouru au moins 6000 km;
Qu’ils ont, en toute régularité, vendu hors taxe les véhicules aux sociétés espagnoles, elles mêmes assujettis-revendeurs, titulaires d’un identifiant communautaire, ces transactions intervenant entre professionnels d’Etats membres de l’Union Européenne;
Qu’aucune fraude ne leur est imputable, le fait non établi qu’ils contraignent les mandataires français à passer par des sociétés espagnoles n’étant pas de nature à exonérer ceux-ci de toute responsabilité;
-L’implication des sociétés de facturation espagnoles
Considérant que l’ensemble des factures litigieuses concernent des clients français qui avaient pris l’attache des mandataires-intermédiaires poursuivis en vue de l’acquisition d’un véhicule d’occasion;
Que les opérations sont qualifiées de « triangulaires » puisque les cinq sociétés espagnoles en cause, établies dans un troisième état de l’Union Européenne, les ont réalisées exclusivement avec deux autres états de l’Union Européenne: Allemagne ou Belgique comme pays d’origine des véhicules, France comme pays destinataire;
Que ces sociétés ne sauraient être qualifiées de centrales d’achat de véhicules; qu’il s’est bien agi de sociétés « écran », dès lors que bien qu’ayant une existence juridique, elles n’ont exercé aucune activité économique réelle, ont eu une durée d’existence réduite pour échapper aux contrôles de l’administration, et n’ont souscrit aucune déclaration fiscale en Espagne ou en tout cas aucune en rapport avec le volume et la nature des transactions, un simple intervenant étant sur place pour réceptionner les éléments permettant d’établir les factures de complaisance;
Qu’elles ont, dès l’achat effectué auprès du fournisseur allemand, facturé aux particuliers français la revente des véhicules en incluant de manière mensongère et donc fictive, une TVÁ sur la marge, base d’imposition relevant de la 7è directive européenne inapplicable aux transactions en cause, le fournisseur étant un professionnel assujetti à la TVA mais non redevable de celle-ci puisqu’ayant pu la déduire totalement, et n’étant donc pas autorisé à la facturer au titre de la livraison dans un autre Etat membre de l’Union Européenne;
Qu’elles ont d’ailleurs revendu les véhicules sans marge bénéficiaire et n’ont acquitté aucune TVA en Espagne puisque les véhicules ont été livrés et immatriculés en France; Que ce système n’avait pas d’autre raison d’être que d’interposer ces sociétés dans le circuit de commercialisation à seule fin d’établir des factures de revente présentant les opérations comme taxables sur le régime de la marge bénéficiaire, comme si elles portaient sur des véhicules de particuliers allemands, et laissant croire au paiement de la TVA en Espagne par le client final;
Que ces opérations relevaient du régime de droit commun des transactions intra communautaires et étaient, en vertu de l’article 256 bis-I-1°du Code général des impôts, taxables sur le prix de vente total du véhicule au lieu de livraison de celui-ci; que lors de la revente du véhicule aux clients des mandataires, bénéficiaires en France de la livraison intra communautaire, la TVA était donc due en France sur la totalité du prix de vente par le client final;
Que dès lors qu’au vu de ce qui précède, le caractère frauduleux du fonctionnement des sociétés espagnoles dites« écran » est suffisamment établi; que les prévenus mandataires sont mal fondés à le légitimer; que la question de leur bonne foi et du préjudice qu’ils ont pu causer à l’Etat Français reste à examiner au travers de leurs pratiques;
-L’implication des mandataires-intermédiaires
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* N F en sa qualité de présidente de la société CZ DM
Considérant que la prévenue a créé la société CZ DM en 2000, après un contrôle fiscal effectué en 1995 ayant abouti à la liquidation de sa société Autopromo, au sein de laquelle elle exerçait déjà l’activité d’intermédiaire dans le commerce de véhicules
d’occasion;
Que cette société a été immatriculée au registre du commerce le 11 octobre 2002; qu’en présence de P X et d’S BP AB, véritables animateurs de la société, N F a cédé ses parts sociales au prix de 5.000 € à BB-CB DI, manifestement gérant de paille, le 14 juillet 2004, date à laquelle le siège social
a été transféré de Girona à Palafrugell;
Qu’à compter de cette date, la société a été titulaire d’un numéro de TVA intra communautaire et a donc pu procéder dans ce cadre, à des transactions de véhicules, et ce, jusqu’au 22 juin 2005, date de la radiation de l’identifiant;
Que la prévenue a désigné formellement, y compris en confrontation, P X comme étant le « P » qui travaillait avec S au sein des sociétés CAR ACCESS et B TO B CAR, et qu’elle joignait à l’occasion, pour des ventes de véhicules pour ses clients, alors qu’elle-même exerçait au sein de CZ DM;
Qu’elle connaissait bien S BP AB, P X et BS U CF, qu’elle a clairement mis en cause comme animateurs des sociétés espagnoles, et qui étaient étroitement associés à l’activité de l’ADDEMA, confirmant leur présence aux réunions pour évoquer les difficultés rencontrées par les mandataires pour obtenir les quitus fiscaux;
Que si P X qui s’est présenté comme un simple mandataire BI, a contesté toute implication dans le fonctionnement des sociétés espagnoles, réfutant être le prénommé « P », il a confirmé néanmoins l’implication d’S BP AB dans le fonctionnement des sociétés espagnoles;
-en sa qualité de présidente de l’Association de Défense Européenne Des Mandataires
Automobiles (administrateur judiciaire en la personne de Me AX ROBERT)
Considérant que la prévenue a, le 13 mai 2003, créé l’ADDEMA, ayant son siège social à Paris 12è, fixé en dernier lieu au 116 rue de Charenton; qu’en juin 2003, un établissement secondaire a été créé au 77 bd Lafayette à Clermont-Ferrand;
Que l’activité de cette association régie par la loi de 1901 était définie à l’article 2 des statuts et recouvrait la défense des intérêts des adhérents en leur assurant une meilleure intégration des règles normatives et plus particulièrement des conditions posées par la 7è directive communautaire n°94/5/CE du 14 février 1994; que ses ressources étaient notamment constituées des cotisations des membres;
Qu’ont été saisis au siège de l’association à Clermont-Ferrand et placés sous scellés, le détail des cotisations versées par les mandataires relevant de la zone JIRS, le listing des adhérents de 2004 à 2007, les adresses des mandataires, le règlement intérieur, les tableaux des interventions de l’ADDEMA en 2005 et 2006, des relevés de compte bancaire, le récapitulatif des cotisations versées par les sociétés CZ DM, […] et PRO SERVICE CT, et les statuts d’une SARL Europe Concept BI ayant pour associé DMF EUROPA SL, représentée par N
F;
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Qu’au vu du listing saisi, l’association regroupait environ 150 adhérents, tous mandataires automobiles; qu’à l’exception de la société L DS AUTRO DIFFUSION, les sociétés dirigées par les prévenus étaient toutes membres de l’ADDEMA; qu’une colonne faisait apparaître les lettres « C », « T », « A », "TC, correspondant aux initiales des vendeurs espagnols – U, BU, S.. avec lesquels chacun traitait;
Que jusqu’en 2004, la cotisation de 20 € par vente a été collectée par les sociétés espagnoles et reversée à l’association ADDEMA; qu’à compter de 2005, le mandataire a retourné un document-type mentionnant le nombre de véhicules vendus, accompagné d’un chèque, toujours sur une base de 20 € par véhicule encaissé sur le compte de l’ADDEMA; que pour l’année 2005, l’association a encaissé des cotisations à hauteur de 106.525 €;
Que N F a déclaré aux enquêteurs en garde à vue le 24 mai 2007: « ce circuit triangulaire a été mis en place pour les adhérents de l’ADDEMA pour une raison simple: les petits mandataires transparents français ne pouvaient pas faire face à la concurrence des gros mandataires opaques qui achetaient directement aux centrales d’achat espagnoles dans des proportions plus importantes. La seule façon de lutter pour les petits mandataires était de proposer à leurs clients des véhicules via un circuit de facturation identique, passant par les mêmes sociétés espagnoles, qui permettait de ne pas payer la TVA. Il est certain que la TVA n’a jamais été payée par les espagnols que ce soit M. S ou M. U. La TVA n’a été payée dans aucun pays. Les mandataires adhérents utilisaient tous ce système. C’était un moyen pour pouvoir proposer à leurs clients des véhicules à un prix intéressant et ainsi de continuer à exister… Nous savions, ainsi que les mandataires, que le système permettait de ne pas payer la TVA, sauf éventuellement sur la marge en Espagne. Je ne pense pas que les mandataires savaient que les Espagnols ne payaient pas la TVA sur la marge mentionnée dans les factures »;
Qu’elle a clairement expliqué la raison du choix délibéré du système des intermédiaires transparents : « Nous avons choisi ce système car le client final ne pouvait pas être inquiété par l’Administration fiscale en cas de problème de TVA »;
Que si elle s’est rétractée par la suite, ses déclarations en garde à vue se sont trouvées corroborées par les documents saisis;
Que sa fille BQ BR, embauchée comme secrétaire de l’ADDEMA le 8 septembre 2005, a confirmé que l’association percevait une cotisation de 20 € sur chaque vente de véhicule d’occasion par les mandataires adhérents de l’association effectuée par le biais de l’une des sociétés espagnoles; qu’elle a précisé que l’ADDEMA avait établi un tableau récapitulatif de chacun des adhérents et de l’intermédiaire espagnol avec lequel il travaillait: BS U, S BP AB ou BT BU, des initiales étant portées;
Qu’elle a indiqué que la nièce d’BS U avait travaillé dans les bureaux de
l’association à Paris jusqu’au transfert des bureaux à Clermont-Ferrand en 2005;
Que les investigations ont révélé que N F a animé des réunions dans un restaurant de Clermont-Ferrand, atteignant le quorum minimum de 60 adhérents présents, auxquelles était convié un avocat, et a diffusé des comptes-rendus, des lettres d’information et des documents-type (« bons de réservation », modèles de factures de commission à destination de la société espagnole ou du client final, conditions générales de services), donnant ainsi des recettes dans le domaine des transactions intra-communautaires, à une période connaissant des blocages réguliers de quitus fiscaux; que les mandataires lui adressaient les dossiers qui étaient bloqués pour qu’elle entre en contact avec l’Administration fiscale, allant même parfois les défendre sur place;
Que sous couvert de résoudre des problèmes juridiques liés au régime de TVA à appliquer (sur la valeur totale du véhicule ou sur la marge bénéficiaire), l’ADDEMA, par la voie de
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sa présidente, a donné aux mandataires des conseils pour contourner le paiement de la TVA par le client tout en lui permettant d’obtenir le quitus fiscal, en se réclamant de réponses du ministère des Finances et de décisions de jurisprudence dont la simple lecture révèle que les situations évoquées étaient différentes;
Que les termes des questions posées aux pouvoirs publics ne correspondaient pas au cas de figure, N F se gardant bien d’indiquer que la société espagnole ne servait que d’écran, de sorte que la septième directive communautaire, dont elle invoque les problèmes d’interprétation, n’était en réalité pas applicable aux clients des mandataires;
Qu’il importe peu qu’elle n’ait pas eu connaissance précisément des transactions effectuées par ses adhérents depuis l’Espagne; qu’elle ne pouvait ignorer que les sociétés espagnoles ne s’acquittaient pas du paiement de la TVA;
Que son association exigeait le paiement d’une cotisation de 20 € par véhicule acheté par l’intermédiaire d’une société de facturation espagnole, afin d’appuyer le cas échéant la demande de quitus auprès des services fiscaux français, cette somme figurant parfois directement sur la facture établie par la société espagnole ; que jusqu’en 2004, cette cotisation de 20 € a été recouvrée par le biais des sociétés espagnoles qui la facturaient et la reversait par virement à l’association ADDEMA;
Que la position des pouvoirs publics dont elle se prévaut est limitée à l’application de la législation fiscale en France et n’intègre pas l’existence d’un système triangulaire;
Qu’ayant réalisé à titre personnel des transactions de véhicules intra-communautaires, son rôle est bien celui d’un auteur principal, y compris au regard des fonctions exercées au sein de l’association ADDEMA;
Que comme le relève l’Etat Français, l’ADDEMA et sa présidente ont été un vecteur essentiel de la promotion du système frauduleux auprès des mandataires français;
*AD J :
Considérant que AD J, gérant salarié, a créé la SARL BK BL BN sise à Vertou (44) le […], associé à égalité avec N BV son beau-père, co-gérant jusqu’à janvier 2006, date à laquelle il est devenu responsable logistique salarié, restant associé, minoritaire (49% des parts);
Que la société a eu à faire aux sociétés PRO SERVICE jusqu’à fin 2005, puis DMF;
Que la perquisition dans les locaux de l’entreprise a permis de découvrir notamment une revue« DT Plus » parue 30 avril 2007, faisant référence à un commerce frauduleux en plein essor DK « triangulaire », consistant à vendre des véhicules comme s’ils étaient TTC alors que la TVA n’avait pas été acquittée;
que le prévenu soutient avoir acheté les 3/4 du temps des véhicules à partir des listes adressées par la société PRO SERVICE, et le reste en recherchant sur internet; qu’il a prétendu que cette société exerçait une réelle activité, alors que T BV, le frère de son beau-père, compagnon d’AU AT, mandataire poursuivie et condamnée, et O G ont qualifié ces listes de « bidon »;
Que selon T BV, la société espagnole était uniquement une société de facturation sans activité réelle, et que son existence était destinée à laisser penser que la TVA était bien acquittée en Espagne, de sorte que les clients français n’avaient pas à payer de TVA en France; que c’est lui qui s’occupait principalement du transport des véhicules de l’Allemagne vers la France; qu’il a également indiqué avoir vérifié sur internet que les prix de vente HT allemands et TTC espagnols étaient en fait les mêmes, ce qui montrait bien que
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la TVA était à l’évidence éludée;
Que selon AU AT, qui avait travaillé, jusqu’à son licenciement en septembre 2003 dans la société de T BG, gérant de la SARL Oceanis Discount Center sise à Saint-Nazaire, lequel vendait des logiciels de « concept de vente mandataire », T BV, son concubin, en avait acheté un environ 20.000 € et s’était vu expliquer qu’une vente triangulaire de véhicule en passant par une société de facturation espagnole, permettait d’éluder TVA, laquelle n’était donc pas payée;
Que le choix de véhicules s’est porté exclusivement sur des biens vendus par des assujettis, condition pour pouvoir éluder la TVA calculée sur la valeur totale lors de la vente;
Qu’il a affirmé avoir cru que « la TVA était payée sur le premier achat », déclarant : « Pour moi la TVA était payée en Espagne, le premier acquéreur payait la TVA en Allemagne et moi je payais la TVA sur mon activité en France », faisant état de commissions pour lui même se situant entre 7 et 10% du prix;
Que la mise en avant de sa qualité de mandataire transparent pour justifier de ne pas avoir vérifié que la TVA devait être acquittée sur la totalité du prix de vente du véhicule était en contradiction avec le fait qu’il ait reconnu que la société PRO SERVICE adressait à son entreprise notamment les certificats de cession entre le concessionnaire allemand et ladite société espagnole, lui permettant de vérifier le prix de vente hors taxe du concessionnaire allemand à la société espagnole; que de même, il adressait des fax aux fournisseurs allemands (3 février 2006 à la société Hainicke à Weferlingen);
Qu’ayant admis avoir eu recours deux ou trois fois à l’ADDEMA dont l’entreprise était adhérente depuis 2005, il a nécessairement, par delà le règlement de problèmes purement administratifs, évoqué la question de la TVA;
Qu’il a lui-même reconnu avoir voulu tirer profit d’une faille légale pour ne pas payer la TVA sur la totalité de la valeur du véhicule: "Depuis le début, nous avons usé d’une faille de la loi pour pouvoir bénéficier d’une TVA sur marge. J’ai toujours cru que c’était parfaitement légal. Effectivement, les quitus ont été obtenus frauduleusement étant donné que les factures de PRO SERVICE laissaient supposer le règlement de la TVA, ce qui n’était pas le cas, et que la réglementation en vigueur n’était pas appliquée”;
Que sur présentation du récapitulatif établi par les enquêteurs selon lequel la société BK BL BN avait effectué 93 transactions entre le 1er janvier 2003 et le 12 mars 2007 pour un chiffre d’affaires d'1.970.623,30 €, soit une TVA fraudée de 386.242,20 €, il a déclaré : "C’est énorme. J’ai toujours payé la TVA sur mon activité en date et en heure. Je ne me suis pas enrichi sur mon activité. Je n’ai pas touché ces 386.000 €. Je n’ai jamais eu cet argent-là, j’ai toujours essayé de faire tout dans les règles";
* O G :
Considérant que la SARL BH AUTOMOBILES, située à Cormelles Le Royal (14), a été créée en 1997; qu’elle avait pour associés BW BH et son frère BB-T BH, co-gérants en titre, et O G, vendeur salarié, leur beau-frère;
Que BB-T BH avait un rôle très limité au sein de l’entreprise; que son cogérant BW BH exerçait un contrôle dans la gestion administrative et comptable, disposant seul des signatures bancaires;
Que l’enquête a révélé que les gérants n’intervenaient aucunement dans la partie commerciale qu’ils ont admis très mal connaître, et qui était confiée à O
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G, lequel était seul à avoir des contacts avec les clients et les fournisseurs; que les gérants n’ont pu répondre avec précision aux questions relatives au déroulement des transactions et aux relations avec les fournisseurs, notamment avec la société CS
CT, le plus important fournisseur espagnol; que de même ils n’ont pu expliquer le déroulement d’une vente;
Que les poursuites pénales ne supposent pas pour le prévenu d’exercer un mandat social en ayant la qualité de gérant de fait; que ses fonctions d’intermédiaire dans la vente de véhicules d’occasion exercées comme salarié au sein de l’entreprise, suffisent pour mettre en cause sa responsabilité à partir du moment où, bénéficiant d’une autonomie suffisante, il se trouve directement impliqué dans le processus frauduleux incriminé;
Que le schéma de commercialisation décrit par le conseil de la société, et l’examen de la comptabilité de l’entreprise et des dossiers-clients constitués à l’occasion des ventes, ont révélé que la société se faisait connaître auprès de sa clientèle par l’insertion d’annonces dans la presse locale (notamment Ouest-France); qu’elle présentait aux clients des listes de véhicules disponibles dans des entreprises allemandes et belges (concessionnaires, loueurs…), préalablement adressées par la société espagnole CS CT, et concernant exclusivement des véhicules répondant à la définition fiscale de véhicules d’occasion (plus de six mois et plus de 6000 km) en matière d’échanges intra communautaires, listes non présentées par l’entreprise ;
Que le document intitulé « bon de réservation d’un véhicule BI d’occasion », co-signé par le client et l’entreprise BH Automobiles, contenait un descriptif très détaillé du véhicule, ainsi que son numéro d’immatriculation provisoire; qu’il prévoyait le versement par le client d’un acompte, ainsi que la facturation directement au client final, du transport du véhicule, lequel n’était pas assuré par le vendeur; qu’une société domiciliée en Espagne et présentée comme une centrale d’achat, était mentionné comme future émettrice de la facture de vente; que le client effectuait tous ses règlements à la société BH, de sorte que celle-ci avançait, pour des raisons de commodité, le prix du véhicule à la société espagnole; que selon le schéma classique, la société BH réservait par téléphone, par fax ou par courriel, auprès de la société espagnole, le véhicule désigné par le client français; que la facturation du véhicule était effectuée TTC par la société espagnole au nom du client français, incluant une TVA espagnole sur la marge, avec référence à la 7è directive européenne, aucune TVA n’était acquittée par le client français lors de l’immatriculation du véhicule en France assurée par la société BH, mandatée par le client; que la facturation de sa commission, non soumise à la TVA, était établie par la société BH AUTOMOBILES à la société espagnole CS CT;
Qu’après des aveux en garde à vue reliés à la pression policière, il a réfuté avoir eu des difficultés pour obtenir des quitus fiscaux et n’a pu expliquer pourquoi il avait DK que les listes de véhicules adressées par la société CS étaient « bidon »;
Que le témoin AX BX, comptable auprès du Service des Impôts des Entreprises à Caen, a réfuté le fait que O G, qui était venu le voir, lui aurait exposé un tel montage triangulaire qu’il aurait estimé légal; qu’en effet, celui-ci s’était simplement présenté à lui comme mandataire transparent faisant livrer des véhicules d’occasion venant d’États de l’Union Européenne, et il lui avait indiqué que sa société était seulement redevable de la TVA sur la commission facturée au client; que le témoin a confirmé avoir refusé de signer des quitus pour le garage BH de fin 2003 à la mi 2004, avant qu’une directive interne du 22 juin 2004 décide d’accorder jusqu’à nouvel ordre la délivrance des quitus fiscaux, « dans l’attente d’un éclairage du Conseil d’État », ces délivrances ne valant pas prise de position formelle de l’Administration fiscale sur le régime de TVA applicable à la transaction, et ne préjugeant pas de la légalité de l’opération;
Que O G a confirmé qu’il assistait aux réunions annuelles de l’ADDEMA à Clermont-Ferrand, présidé par N F, sur les conseils de « M. U »;
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Que BW BH a fait état d’un redressement fiscal en octobre 2003, relatif à la période de janvier 1999 à août 2002, et portant sur une somme de 519.046 €, due au titre de la TVA dans le cadre de transactions avec les intermédiaires espagnols;
Qu’il n’a formulé aucune observation sur le récapitulatif selon lequel la société BH AUTOMOBILES avait effectué 108 transactions entre le 1er janvier 2003 et le 12 mars 2007 pour un chiffre d’affaires de 2.314.061 €, soit une TVA éludée globale de 453.556 €;
*AK H :
Considérant que l’EURL H DT DIFFUSION sise à Saint-Lô (50), gérée par AK H, associé unique, a été créé en juillet 2003, exerçant notamment l’activité d’intermédiaire de commerce en véhicules automobiles ; qu’à compter du 1er juillet 2007, l’intéressé ayant fait l’objet d’une interdiction de gérer, c’est son épouse AI DJ DK DL qui est devenue gérante, son mari restant néanmoins le dirigeant de l’entreprise;
Que la société se faisait connaître par l’insertion d’encarts publicitaires dans différents journaux locaux ainsi que sur des plaquettes de clubs sportifs locaux; qu’elle disposait d’un site internet; que contacté par un client potentiel, elle rédigeait une « fiche de recherche » faisant apparaître les caractéristiques du véhicule souhaité par celui-ci;
Que le prévenu recherchait les véhicules en vente sur les sites des fournisseurs allemands ainsi qu’il l’a reconnu en garde à vue, et évoquant la barrière de la langue qui ne lui aurait pas permis de négocier avec les vendeurs allemands, se servait des listes de véhicules proposés par la société espagnole PRO SERVICE qui lui en aurait adressé plusieurs fois par semaine, point qui n’a pu être ni confirmé ni infirmé;
Que quoi qu’il en soit, les services fiscaux se sont vu remettre un exemplaire du "bon de réservation du véhicule d’occasion, par lequel le client commandait, par l’intermédiaire du mandataire à PRO SERVICE CT SL à Torredembarra, le véhicule une fois trouvé par I’EURL CAMPION, qui répondait à la définition fiscale de véhicule d’occasion (plus de six mois et plus de 6000 km) en matière d’échanges intra-communautaires (article 298 sexies du Code général des impôts; que ce bon reprenait l’ensemble des caractéristiques du véhicule (marque, modèle, puissance fiscale, date de première mise en circulation, kilométrage départ fournisseur, couleur intérieure, couleur extérieure, numéro de série, équipements, prix), ce qui exclut que la société espagnole puisse être considérée comme une centrale d’achat de véhicules;
Que ce même document mentionnait :« le transport n’est pas assuré par le vendeur, il sera directement facturé par le transporteur client… Le cas échéant le règlement pourra être avancé par le mandataire »;
Que l’EURL CAMPION adressait le document faussement qualifié « bon de réservation » par télécopie à la société espagnole, à seule fin qu’elle se charge de la facturation de la transaction;
Que selon les factures enregistrées en comptabilité, le transport était effectué par la société H DT DIFFUSION et facturée ensuite aux clients; que c’est non pas le client, mais la société espagnole qui lui versait une commission à la vente, non soumise à la TVA; que lors de la livraison du véhicule au client, celui-ci signait un document interne à l’EURL H, « service livraison », pour décharge de la société après prise en charge du véhicule par le client;
Que le prévenu a confirmé s’être occupé du transport des véhicules, dont le coût, à une époque, lui a été facturé, avant de l’être directement au client; que le nom de son entreprise figure sur des factures édit par des vendeurs allemands au nom de société PRO
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SERVICE, ce qui laisse présumer qu’il avait des contacts directs avec lesdits vendeurs;
Que la facturation du véhicule a été effectuée par la société espagnole PRO SERVICE (mais aussi les sociétés luxembourgeoises CAR BIKE et AUTAXION), au nom du client français, avec la mention suivante : « Negiciente en automoviles sujeto al regimen de bienes usados. Base imponible segun la 7è directiva europea… IVA incluido », le prix réclamé au client étant donc un prix TTC, incluant une TVA espagnole;
Que le client français envoyait le chèque de règlement à la société espagnole; que le fournisseur allemand s’assurait que le paiement était bien effectué à PRO SERVICE CT et attendait le règlement adressé par PRO SERVICE, laquelle émettait un ordre d’enlèvement audit fournisseur, avant de libérer le véhicule; que la société H
DT DIFFUSION contactait une société de transport pour que le véhicule soit convoyé d’Allemagne vers la France; que le transporteur était payé par la société H DT
DIFFUSION;
Que l’immatriculation provisoire du véhicule en France (WW) était assurée par la société H DT DIFFUSION; qu’à défaut la société remettait aux clients la facture de la société venderesse espagnole et la carte grise allemande (fahrzeugbrief); que la facture étant établie TVA incluse, aucune TVA n’a été acquittée par le client français;
Que le prévenu a reconnu que les véhicules étaient facturés par les sociétés espagnoles à des prix compétitifs;
Qu’il a expliqué au juge d’instruction en première comparution être devenu mandataire après s’être vu expliquer le concept par T BG, à l’époque mandataire à Saint-Nazaire, qui le lui avait fait payer; qu’il a évoqué un premier doute qui lui était apparu à l’occasion des blocages de quitus courant 2004; qu’il a adhéré à l’association ADDEMA de N F et a assisté à quelques réunions et assemblées au cours desquels leur étaient expliquées « les démarches pour rester dans le cadre de la septième directive et être exonéré de TVA »; qu’il a indiqué que M. U « était régulièrement présent ainsi que le nommé S » aux réunions de l’ADDEMA, auxquelles assistait également un nommé BT BU, représentant d’une autre société espagnole;
Que les renseignements fournis par les autorités fiscales espagnoles ont permis d’établir que I’EURLCAMPAIN DT DIFFUSION avait également eu recours aux services des sociétés CZ DM (quinze véhicules dont huit vendus en 2005), et […] (quatorze véhicules vendus en 2005), et leur avait facturé des commissions; Qu’elle a même, sur la période de janvier à mars 2007, contracté avec la SA AUTAXION, société luxembourgeoise, dirigée par N F;
Qu’interrogé sur les 176 transactions impliquant l’EURL H DT DIFFUSION, recensées entre le 1er janvier 2003 et le 12 mars 2007, représentant un chiffre d’affaires de
4.054.201 € et une TVA éludée de 794.623 €, il a déclaré : "Je pense que les totaux sont faux. Il y a des véhicules qui m’ont été comptés deux fois, d’autres qui me sont attribués et que je n’ai pas livrés. Je ne dois pas de TVA. Je suis en crédit de TVA de 5.000 ou 6.000€ auprès des services fiscaux de la Manche";
Que son assistance à compter de 2003 aux réunions de l’association ADDEMA ne saurait
l’exonérer de sa responsabilité face à un système de fraude connu de lui;
Que le courrier de la Direction des services fiscaux de la Manche du 14 février 2007 part du postulat inadapté au cas d’espèce, que « la facture établie par le vendeur fait application du régime de la marge », – sous-entendant de manière régulière-, ce qui rend la réponse sans valeur : « la taxation du bien est effectuée dans l’Etat de l’assujetti-revendeur (Espagne ou Allemagne). Le particulier français n’est onc pas redevable de TVA en France »;
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*O I :
Considérant qu’il est donné acte au Ministère Public de ce que son appel incident ne remet pas en cause la relaxe partielle de O I pour les faits postérieurs au 1er janvier 2006, date non pas de sa cessation d’activité comme indiqué dans le jugement, mais des poursuites dirigées contre lui pour fraude fiscale;
Que la société DANORA, gérée par O I, exerçant sous l’enseigne commerciale GTM AUTOMOBILES, a été créée le 3 mars 2003; que le prévenu a désigné un nommé « S » opérant en Espagne, qui l’avait contacté pour lui expliquer le processus, alors que tout juste immatriculé, il n’avait pas encore commencé son activité; Que l’entreprise faisait signer au client un document intitulé « convention de mandat » rédigé en ces termes: « le client ci-dessus donne mandat à la société GTM Automobiles intermédiaire en commerce BI, de rechercher, d’acquérir et de régler en avance et en son nom, le véhicule dont les caractéristiques et le prix sont stipulés ci-dessous »; que suit le descriptif détaillé du véhicule ainsi que l’ensemble de ses options; qu’à compter de juin 2004, la convention de mandat incluait également la prestation de convoyage du véhicule; qu’elle prévoyait le versement par le client d’une caution de 750 €, ainsi que les modalités de facturation et de paiement du prix du véhicule; que la société espagnole, présentée comme une centrale d’achat au service des impôts, était désignée comme future émettrice de la facture de vente; que « pour des raisons de commodité », la société DANORA avançait le prix du véhicule à la société espagnole après avoir demandé au client d’établir le règlement à son ordre;
Que ce n’était donc qu’une fois le véhicule choisi par le client qu’intervenait la signature du mandat de recherche;
Que pour la seule année 2004, 103 véhicules ont été vendus aux clients français par les sociétés CZ DM, B TO B CAR et PRO SERVICE CT;
Que O I a indiqué avoir arrêté de travailler avec la société CAR ACCES à la suite du retrait à celle-ci de son numéro de TVA intra-communautaire, décidé par les autorités espagnoles;
Qu’il a lui aussi réfuté le caractère fictif des listes adressées par la société PRO SERVICE en soutenant devant le juge d’instruction que celle-ci prospectait en vue de la recherche de véhicules alors que plusieurs témoignages sont en sens contraire;
Qu’ainsi, BY BZ, traducteur-interprète en langue allemande à son compte, au domicile duquel ont été saisis de nombreux documents, a déclaré que le mandataire ou intermédiaire français cherchait lui-même les véhicules sur des sites internet comme « Mobile.de »; qu’il a indiqué que O I avait recouru à ses services à compter de 2004 et au cours de l’année 2005, pour les besoins de l’activité de sa société GTM BI, en lui transmettant par télécopie ou par courriel des fiches de véhicules proposés à la vente par des professionnels allemands, principalement des concessionnaires, et mentionnant le kilométrage, la date de première mise en circulation, les équipements…, la TVA déductible, le prix de vente, et les coordonnées du vendeur; qu’il a ainsi été amené à vérifier la disponibilité à la vente de ces véhicules d’occasion en téléphonant au vendeur allemand;
Que le site « Mobile.de » avec la mention « deutschland » était accessible également en français; qu’il regroupe les offres de vente de véhicules par des entreprises allemandes, décrit les véhicules, indique leur lieu de prise en charge, et permet une sélection selon divers critères, y compris celui tiré de la possibilité de récupérer la TVA;
Que O I ne saurait donc affirmer que son rôle se limitait à vérifier les équipements des véhicules proposés par la société espagnole;
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Que N F, présidente de l’association ADDEMA, a indiqué que O I, un des plus anciens adhérents, contactait directement les professionnels allemands et que « S (BP AB) ne faisait pas la recherche », même si elle l’a qualifié de responsable de « centrales d’achat » espagnoles; que celui-ci agissait sur instructions de la société DANORA pour établir le bon de commande au professionnel allemand, puis la facture; qu’elle a également déclaré, s’agissant de la difficulté à qualifier la société espagnole de centrale d’achat: « Nous avions discuté avec O I. Nous savions qu’il y avait un problème dû au fait des achats au coup par coup et nous étions coincés. Nous avions évoqué le fait de créer une vraie centrale d’achat »;
Que les sociétés espagnoles interposées n’effectuaient pas d’achats groupés de véhicules auprès des professionnels allemands; qu’elles ne pouvaient donc prétendre aux rabais évoqués par le prévenu;
Que s’agissant du choix exclusif de véhicules par des assujettis permettant une évaporation de la TVA par application frauduleuse du régime de la TVA sur la marge, il a admis que les véhicules vendus appartenaient uniquement à des professionnels mais a déclaré que cela n’apparaissait pas à la lecture des listes établies par PRO SERVICE et que l’absence de la TVA sur la totalité du prix était “un problème espagnol";
Qu’il n’a pu expliquer la raison pour laquelle la somme de 20 € destinée à l’association
ADDEMA apparaissait sur la facture espagnole;
Qu’il a confirmé en garde à vue les déclarations de N F selon lesquelles la pratique consistant à interposer des sociétés espagnoles dans la commercialisation de véhicules permettait d’obtenir des prix de vente moins élevés que la moyenne, non pas du fait des remises obtenues, mais du fait de la TVA éludée;
Qu’à la question de savoir pourquoi il n’achetait pas directement les véhicules en Allemagne, il a répondu en garde à vue que si la SARL DANORA achetait elle-même les véhicules, elle devrait payer la TVA allemande et la répercuter sur le prix de vente total; qu’il a admis que l’illégalité du système lui avait été confirmée lorsque l’Administration fiscale avait commencé à refuser de signer des quitus;
Qu’il a été vérifié au plan comptable au titre de l’année 2004 que tous les véhicules facturés par les sociétés espagnoles avaient donné lieu au versement par celles-ci, et non par le client, d’une commission à la SARL DANORA; que ces sommes étaient censées rémunérer une entremise à la vente, pour laquelle la société ne présentait aucun mandat;
Qu’il connaissait bien « S », indiquant en confrontation avec P X dans le temps de la garde à vue: "Je découvre que Monsieur X était associé dans CAR
ACCESS, je n’avais de contact qu’avec S;
Que même si comme il sera repris plus loin, O I n’est pas reconnu coupable sur la période démarrant le 1er janvier 2006 en raison de poursuites corrélatives pour fraude fiscale, il n’a pas formulé d’observations sur le récapitulatif établi par les enquêteurs selon lequel la société DANORA avait effectué 136 transactions entre le 1er janvier 2003 et le 12 mars 2007, pour un chiffre d’affaires de 12.782.101 €, soit une TVA fraudée de 2.505.291€;
* BB-CG M
Considérant que BB-CG M a créé l’EURL DT STYL’IMPORT 44 en avril 2003, exerçant une activité d’intermédiaire de commerce en véhicules automobiles et d’achat et de vente de véhicules automobiles neufs et d’occasion, sous l’enseigne commerciale « DT STYL’IMPORT 44 »;
M
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Qu’il a expliqué que la société se faisait connaître auprès de sa clientèle par le bouche-à oreille, et qu’elle présentait aux clients potentiels des listes de véhicules disponibles dans des entreprises allemandes (concessionnaires, loueurs…), établies par des centrales d’achat espagnoles, et répondant à la définition fiscale des véhicules d’occasion; qu’elle faisait signer par le client un mandat de recherche stipulant que « le client déclare mandater la société DT STYL’IMPORT 44 pour la recherche et l’achat en son nom du véhicule suivant:… »; que suivait le descriptif détaillé du véhicule ainsi que son prix TTC; que dès la signature du mandat, la société DT STYL’IMPORT 44 « réservait » par téléphone auprès de la société espagnole, le véhicule désigné par son client français; que celui-ci ne versait aucun acompte, mais réglait la totalité du montant du prix TTC stipulé dans la convention de mandat, auprès de la société espagnole, après réception d’une facture pro forma; que la société espagnole établissait ensuite un certificat de cession au nom du client particulier français; que la commission facturée par la société DT STYL’IMPORT 44 était due par la société espagnole, et n’était pas soumise à TVA; que la facturation du véhicule était effectuée par la société espagnole au nom du client français avec la mention d’un prix TTC incluant une TVA espagnole sur la marge;
Que la société DT STYL’IMPORT 44 assurait l’immatriculation provisoire du véhicule en France, en produisant le certificat d’immatriculation provenant d’Allemagne et la facture de vente de la société espagnole au client français, ce qui lui permettait d’obtenir le quitus fiscal auprès de la recette des impôts compétentes; que la facture espagnole étend établie « TVA incluse », aucune TVA n’était acquittée par le client français;
Que la société DT STYL’IMPORT 44 employait pour l’occasion des chauffeurs, afin de convoyer le véhicule choisi par le client d’Allemagne vers la France, les lieux de prise en charge des véhicules en Allemagne étant communiqués à la société DT STYL’IMPORT 44 par la société espagnole émettrice de la facture de vente, laquelle transmettait à l’établissement allemand, au moyen d’un document intitulé « Vollmacht », les coordonnées de l’entreprise devant prendre en charge le véhicule pour son transfert en France ;
Qu’il a prétendu que 80 % des véhicules avaient été acquis sur la base de listings que la société espagnole PRO SERVICE adressait « deux à trois fois par semaine », arguant d’une réelle activité de celle-ci qui le rémunérait en moyenne de 1.500 à 3.000 €; qu’il a fini par reconnaître avoir également cherché lui-même sur des sites de vente en précisant: « j’imprimais l’annonce que je repérais et je la faxais à PRO SERVICE pour qu’elle se renseigne. C’était elle qui établissait l’équipement précis et le prix. Les papiers du vendeurs allemands étaient envoyés directement à PRO SERVICE »; que sa secrétaire, Mme AA, a déclaré qu’il recherchait les véhicules sur internet auprès de l’ensemble des fournisseurs allemands afin d’obtenir la meilleure prestation, et qu’il en communiquait le prix à la société espagnole;
Qu’il s’est défendu d’avoir sélectionné uniquement des véhicules vendus par des assujettis pour permettre une évaporation de la TVA, prétendant ne pas avoir su que les vendeurs allemands établissaient des factures HT et faisant valoir que les factures espagnoles était libellées avec la mention « TVA incluse »; qu’il estime qu’il ne lui incombait pas de procéder à une vérification de la facturation des vendeurs initiaux, déclarant : « Moi j’avais affaire à l’Espagne. Je n’étais pas un professionnel BI. J’étais mandataire. En fait, je veux dire que je n’étais pas négociant. C’était les garages espagnols qui me versaient des commissions. Nous étions des commerciaux des garages espagnols. J’étais un professionnel c’est sûr mais je n’étais pas un négociant. »
Qu’interrogé sur le caractère particulièrement détaillé des mandats de recherche de ses clients, il a toutefois concédé que ceux-ci étaient établis après que le véhicule recherché ait été trouvé;
Qu’il n’a pu expliquer la raison pour laquelle certaines factures allemandes au nom de PRO SERVICE mentionnaient une livraison intra-communautaire en Espagne;
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Qu’il n’a pas formulé d’observations sur le récapitulatif établi selon lequel DT STYL’IMPORT avait effectué 149 transactions entre le 1er janvier 2003 et le 12 mars 2007 pour un chiffre d’affaires de 3.249.870 €, soit une TVA fraudée de 636.974,52 €;
* T L :
Considérant que l’EURL L, au capital de 61.000 €, et dont le siège social était situé à Aytre (17), non loin de la Rochelle, exerçait depuis 1991, sous l’enseigne DS DT DIFFUSION -DAD-, l’activité de négoce de véhicules neufs et d’occasion en provenance de France ou de pays de l’Union Européenne; qu’elle employait 15 salariés;
Que T L son associé unique s’est lancé dans l’importation de véhicules à compter de 1992 ou 1993 ; que depuis février 2006 sa société était sous sauvegarde de justice et les comptes surveillés par deux administrateurs judiciaires; Que son épouse est devenue gérante le 18 juin 2007;
Qu’elle réalisait près de 80 % de son chiffre d’affaires sur la vente de véhicules neufs en 2002-2003, et même presque 90% en 2004, la vente de véhicules d’occasion représentant une activité mineure;
Que selon le récapitulatif établi par les enquêteurs, la société L DS DT DIFFUSION a néanmoins effectué 63 transactions avec les sociétés espagnoles CAR ACCESS SL et B TO B CAR SL, entre le 1er janvier 2003 et le 29 juillet 2004 -et non le 12 mars 2007, terme de la prévention (date de la commission rogatoire), pour un montant d'1.472.592,79 €, soit une TVA éludée globale de 288.628,19 €;
Qu’en première comparution le 14 juin 2007, T L, assisté de son avocat, domicilié en Andorre, a expliqué avoir eu recours à des sociétés espagnoles suite à un problème d’approvisionnement en Allemagne lié à des refus de vente de fournisseurs allemands; qu’il recherchait lui-même sur des sites de fournisseurs allemands les véhicules correspondant aux aspirations de ses clients, la société espagnole ne fournissant quasiment jamais de prestations à ce niveau-là; qu’il transmettait les caractéristiques du véhicule repéré par lui à la société espagnole pour qu’elle s’en porte acquéreur; que le véhicule ne transitait pas par l’Espagne et n’était pas immatriculé au nom de la société acheteuse;
Qu’à la suite de deux vérifications de comptabilité les 14 mai 2004 et 29 août 2005, la SARL L s’est vu notifier deux redressements le 19 décembre 2005 :
- 257.525 € de droits éludés, 48.079 € d’intérêts de retard, et 211.073 € de majorations et amendes, soit un total de 516.677 € sur la période du 1¹ janvier 2001 au 30 mars 2004,
- 59.222 € de droits éludés, 2.221 € d’intérêts de retard, et 37.631 € de majorations et amendes, soit un total de 95.074 € sur la période du 1er avril 2004 au 30 juin 2005;
Que l’Administration fiscale a remis en cause l’application par la société espagnole de la TVA sur la marge et lui a reproché d’être un faux mandataire opaque, alors que ladite société était réputée avoir personnellement acquis et livré des véhicules et en conséquence était redevable de la TVA sur le prix total de la vente des véhicules;
Que le 18 décembre 2007, le tribunal de commerce de la Rochelle a converti la procédure de sauvegarde ouverte le 1er février 2006 en liquidation judiciaire; que par jugement du 21 janvier 2011 confirmé par la Cour d’appel de Poitiers, le tribunal de commerce de la Rochelle a condamné les époux L, cautions de plusieurs engagements financiers, à payer à la Société Générale la somme de 92.000 € en principal, outre les intérêts au taux légal;
Que le 14 mai 2009, Maître COURRET GUGUEN, liquidateur, a saisi le tribunal administratif de Poitiers qui, par jugement du 28 mai 2009, a fait droit aux demandes de la SARL L relatives au régime des intermédiaires transparents appliqué aux
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commissions perçues pour les transactions effectuées avec des sociétés espagnoles;
Que la Direction Générale des Finances Publiques a dû procéder à un dégrèvement à hauteur de la somme globale de 500.601 €;
Que la juridiction administrative, qui n’a pas relevé le caractère frauduleux des transactions intra-communautaires par le biais de sociétés écran, a validé l’existence de contrats de mandat opaque dans lesquelles la SARL L n’était pas intervenue en son propre nom, de sorte que selon les juges, celle-ci ne pouvait se voir appliquer le régime des intermédiaires transparents pour des opérations pour lesquelles les factures avaient été émises par les sociétés espagnoles au nom des mandants, les clients; que d’un strict point de vue fiscal, la société a ainsi été estimée redevable de la TVA résultant des seules factures émises par elle et non par les sociétés espagnoles;
Que l’enquête pénale induit une approche différente de la question de la TVA, aucunement incompatible avec le raisonnement du tribunal administratif de Poitiers qui n’avait pas à rechercher en quoi l’application de la TVA sur la marge et la 7è directive européenne, avaient été dénaturées; que la juridiction a déchargé T L du paiement de la TVA afférente aux transactions objet des poursuites pénales pour la simple raison qu’elles ne s’analysaient pas selon elle en une fraude fiscale résultant d’une TVA éludée, indépendamment de toute notion de fraude;
Que la juridiction pénale, qui ne relève pas du même ordre de juridiction, doit se prononcer sur l’existence d’une infraction d’escroquerie à la TVA ayant comporté des manoeuvres frauduleuses;
Que par ailleurs, il sera opposé que les poursuites ne sont pas fondées sur l’infraction de fraude fiscale, et que les faits d’escroquerie visent à protéger des intérêts sociaux différents, les sanctions susceptibles d’être prononcées n’étant pas de nature équivalente;
Que la décision du Conseil constitutionnel du 24 juin 2016 n°2016-546 invoquée concerne une procédure pour fraude fiscale et non d’escroquerie à la TVA; qu’au demeurant, le Conseil a validé le principe de cumul des sanctions pénale et fiscale en décidant que « Le recouvrement de la nécessaire contribution publique et l’objectif de lutte contre la faute fiscale justifie l’engagement de procédures complémentaires dans les cas de fraudes les plus graves »;
Qu’il incombe en revanche à la juridiction pénale saisie de faits d’escroquerie à la TVA, de se prononcer sur le caractère frauduleux du recours à une société espagnole dite écran, à seule fin de faire échapper le client français au paiement de la TVA sur le prix total de vente;
Que les dossiers clients découverts au siège de la société contenaient les coordonnées du client, la facture établie par la société espagnole au client français, parfois une seconde facture établie par la SARL L, la faisant apparaître comme acheteur de la société espagnole, les justificatifs des paiements du client et des virements aux sociétés espagnoles, les factures des fournisseurs allemands adressés à la société espagnole CAR ACCESS, les statuts des sociétés espagnoles B TO B CAR et CAR ACCESS, les certificats d’acquisition 1993 VT délivrés à titre de quitus par les services de la direction générale des impôts, les certificats d’origine des véhicules, et parfois le mandat de recherche et d’acquisition d’un véhicule; que disposant des documents originels des véhicules objet des ventes par ces deux sociétés, la SARL L était à même de constater que les précédents propriétaires étaient des professionnels ayant récupéré la TVA, ce qui interdisait l’application du régime de la marge;
Qu’ont été également découverts des pouvoirs (« Vollmacht ») établis à partir de collages d’en-tête et de bas de documents, au nom de B TO B ou de CAR ACCESS, donnés à la société L pour acheter des véhicules en Allemagne et pour effectuer toutes les
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signatures en leur nom;
Que s’agissant de l’encaissement du prix de vente payée par le client français, elle a procédé de deux manières: soit elle en a reversé une partie à la société espagnole, puis a comptabilisé une marge qu’elle a soumise à la TVA,
- soit elle a reversé la totalité du prix de vente payé par le client français à la société espagnole, à qui elle a ensuite facturé une commission exonérée de TVA, que la société lui a versée et qu’elle a comptabilisée sans TVA, appliquant le régime des intermédiaires transparents;
Que dans ce dernier cas de figure, le mandat qui s’intitulait « mandat de recherche et d’acquisition d’un véhicule BI » n’en était pas vraiment un puisque toutes les informations permettant d’identifier le véhicule choisi étaient déjà portées;
Que les documents saisis révèlent une distorsion entre les factures espagnoles et les imprimés Cerfa destinés à l’Administration fiscale française portant certificat d’acquisition de véhicule en provenance de la Communauté européenne par un assujetti identifié à la TVA; qu’ainsi la société « DAD » à Ayrté figure notamment comme acquéreur de la société CAR ACCESS SL à Valencia, et déclare non pas que la TVA a été payée, mais que cette acquisition n’est pas taxable, sous-entendant que le véhicule avait ouvert droit à déduction;
Que les services fiscaux ont appréhendé en 2005 de nombreux courriers électroniques adressés par « Melinda », sa fille, aux nommés « S » ou « P », annonçant l’envoi de la carte grise du véhicule, demandant que la société prépare la facture, faisant référence au n°de la facture proforma espagnole, annonçant l’envoi du règlement du client, ou encore donnant des ordres pour effectuer des virements, en ventilant les fonds : paiement du montant HT du véhicule au fournisseur allemand ou belge, virement de la commission de la SARL L en France, de la commission de 500 € pour B TO B CAR, et du solde sur son compte ouvert au nom de L à la Banco Bilbao Vizcaya à Argentari;
Que par ailleurs les documents saisis chez lui révèlent ses contacts avec les prénommés « P » et « S », impliqués dans les sociétés CAR ACCESS et B TO B CAR;
Que le prévenu affrétait un transporteur pour aller chercher les véhicules, rémunéré par sa société;
Que l’enquête a confirmé qu’il avait cessé son activité fin juillet 2004;
- Sur l’imputabilité de l’infraction d’escroquerie à la TVA aux prévenus
* Les mandataires-intermédiaires ont outrepassé leur mandat et se sont comportés en véritables négociants assujettis-revendeurs
Considérant que les prévenus, mandataires de profession, ne sauraient se présenter pour les opérations incriminées, comme des mandataires transparents ayant agi au nom d’autrui, dès lors qu’ils n’ont mis en relation leurs clients français ni avec le fournisseur allemand, ni avec la société espagnole; que le seul véritable contrat de négociation a été conclu entre eux et leur client, la marge d’initiative réelle de la société espagnole qui ne prospectait quasiment pas les véhicules et qui recevait d’eux des instructions précises relativement à la ventilation du montant réclamé au client – prix revenant au fournisseur allemand ou belge, rémunération du mandataire et commission de la société – étant quasiment nulle;
Qu’ils n’ont pu justifier auprès des services fiscaux des services fournis par les sociétés espagnoles quant à la recherche de véhicules pour tel ou tel client; que par-delà de possibles listes de véhicules proposés à la vente par les sociétés B TO B CAR et CAR ACCESS, ils sélectionnaient eux-mêmes sur internet des véhicules d’occasion récents pour des clients
42N°1467/2016 dont ils étaient les seuls interlocuteurs; que lorsque des mandats de recherche étaient signés par les clients, ils s’agissait en réalité de bons de commande puisqu’ils étaient établis après que le véhicule ait été choisi par le client, qui contenaient donc toutes les informations permettant d’identifier le véhicule choisi: marque et modèle, puissance fiscale, couleur, options, kilométrage, mois et année de première mise en service, prix total;
Que les mandataires n’apparaissent à aucun moment dans la transaction comme représentants de leur client, que ce soit auprès du fournisseur allemand ou de la société espagnole; que la facture de la société espagnole aurait dû être libellée à leur nom, en tant que représentants du client; que cette facture indiquait un prix total englobant le prix de vente du fournisseur et la commission de l’intermédiaire que le client ne pouvait distinguer du prix réel de son véhicule; que ce mandataire, rémunéré par la société espagnole, n’était donc pas un véritable mandataire transparent puisque la mention du prix réel du véhicule était inexacte;
Que si les prévenus facturaient aux clients des commissions en rémunération de leurs prestations en tant que mandataires transparents, c’était pour certains mandataires ou à une certaine époque pour d’autres, les sociétés espagnoles et non les clients qui les rémunéraient directement par virement bancaire à leur profit sur la base des chiffres donnés par eux, souvent sur un compte ouvert en Espagne; que cette rémunération était comptabilisée en produits et non soumise à la TVA du fait que la partie versante était une société espagnole; que ce fonctionnement leur a permis d’obtenir à l’occasion gain de cause devant des juridictions administratives, s’agissant de la question purement fiscale de savoir si la partie de leur chiffre d’affaires constituée par les commissions versées par les sociétés espagnoles devait ou non être soumise à la TVA;
Que le suivi des opérations de transport dépassait là encore les limites d’un simple mandat transparent, par ailleurs inconciliable avec l’absence de mise en contact du client français avec la société espagnole; que les factures des sociétés de transport des véhicules étaient établies au nom des entreprises mandataires, qui prenaient en charge la livraison des véhicules en France, et non au nom des clients finaux; qu’après que la société espagnole ait informé le vendeur allemand de l’opération, celui-ci remettait le véhicule à la personne munie d’un pouvoir, chargée du transport par le mandataire;
Que les prévenus n’ont pas davantage agi en leur nom propre en tant qu’intermédiaires opaques; qu’à supposer qu’ils se soient entremis dans l’opération portant sur un véhicule d’occasion pour lequel la TVA avait été récupérée en amont, ils étaient redevables de la taxe sur l’acquisition intra-communautaire et ne pouvaient appliquer le régime de la marge lors de la revente du véhicule à leur client français;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’ils ont agi en véritables négociants de véhicules facturés aux sociétés espagnoles s’agissant de l’achat, et par lesdites sociétés s’agissant de la vente, mais qu’ils ont sous couvert de celles-ci acquis et revendus eux mêmes, le statut de mandataire transparent ou opaque étant à cet égard sans intérêt puisque sans incidence sur la fraude à la TVA;
*Leur bonne foi ne peut être retenue
Considérant qu’il ne pouvait échapper aux prévenus que les sociétés espagnoles interposées, éphémères, n’offraient aucun réel intérêt en terme commercial, leurs moyens matériels et financiers ne leur permettant manifestement pas de fournir la plus-value commerciale d’une véritable centrale d’achat avec d’importantes remises du prix de base;
Que les fournisseurs allemands ou belges assujettis indiquaient clairement sur leurs annonces sur internet leur régime de TVA, qui apparaissait ainsi comme ayant ou non été payée dans leur pays du fait notamment d’une déduction ou non de celle-ci; que les véhicules d’occasion
43N°1467/2016 en cause, qui répondaient tous aux mêmes critères de sélection, ont donc été recherchés pour les clients à dessein, eu égard à leur régime de taxation (TVA déduite); que se trouvant détenteurs des copies de cartes grises des véhicules provenant d’Allemagne, les mandataires en connaissaient l’origine et étaient donc à même d’avoir confirmation en joignant au besoin le fournisseur, qu’ils appartenaient à des professionnels assujettis, c’est-à-dire à des personnes réalisant de manière indépendante et habituelle une activité économique, bénéficiant d’un droit à déduction de la TVA; que de même, les factures adressées par les fournisseurs allemands aux négociants espagnols, dont ils pouvaient avoir copie, étaient clairement libellées hors taxe et ne se conformaient en rien au cas de figure visé aux articles
297 A et E du Code général des impôts (TVA sur la marge incluse);
Que par leurs échanges directs et réguliers avec les représentants des sociétés espagnoles, les prévenus ne pouvaient ignorer, au vu des prix de vente facturés aux clients, très compétitifs puisque sensiblement inférieurs à ceux normalement pratiqués sur le marché français, que la mention relative à la TVA était nécessairement mensongère, comme procédant d’une application frauduleuse du régime de la TVA sur la marge bénéficiaire prétendument incluse dans le prix de vente; qu’ils avaient pleinement conscience que le prix du véhicule acheté hors taxe au fournisseur allemand par la société espagnole correspondait au montant du prix facturé au client français; que d’ailleurs celle-ci virait les fonds après que le mandataire lui ait adressé la somme récupérée du client, seulement imputée de sa commission et majorée de la commission de 500 € par véhicule de la société espagnole, ainsi que sur une certaine période-, majorée de la somme de 20 € destinée à l’association
ADDEMA;
Qu’en tant que professionnels de l’BI, ils connaissaient les prix normaux pratiqués sur le marché de l’occasion, et étaient à même de se rendre compte de la nette différence avec ceux pratiqués par les sociétés espagnoles interposées; qu’en tout état de cause, ils avaient besoin d’avoir toutes informations utiles sur le régime de TVA applicable aux véhicules en Allemagne pour négocier le prix de vente avec le client en France;
Qu’il n’a pu davantage échapper aux prévenus que les facturations ne recouvraient aucune réalité économique, et que l’intervention des sociétés espagnoles, à durée de vie éphémère, ne présentaient aucune valeur ajoutée puisque celles-ci ne jouaient aucun rôle véritable dans la recherche du client, recevaient le règlement du prix d’acquisition avant même de payer le fournisseur allemand, et n’effectuaient aucune vérification concernant ledit client; qu’au demeurant, leurs moyens matériels et financiers ne leur permettaient manifestement pas de fournir la plus-value commerciale d’une véritable centrale d’achat concédant par hypothèse
d’importantes remises du prix de base;
Que de surcroît, la société espagnole percevait sur chaque véhicule une commission invariablement fixée à de 500 €, montant ne correspondant pas à celui qu’aurait été en droit d’exiger une véritable centrale d’achat, vu l’assise financière d’une entreprise de ce type; que cette somme invariable rémunérait en fait une entremise de la société espagnole à la vente, pour laquelle le prétendu mandataire ne présentait à ladite société aucun mandat;
Que par conséquent, les prévenus savaient que le prix de vente final du véhicule était intéressant non pas grâce à une remise commerciale obtenue du fait d’achats groupés, mais grâce au non-paiement de la TVA française par l’apposition sur la facture d’une mention frauduleuse parce que mensongère faisant croire au paiement de la TVA sur la marge en
Espagne;
Que l’intérêt pour les prévenus de passer par un autre Etat membre, en l’occurrence l’Espagne, était de les dispenser de fabriquer des faux en contournant la règle résultant de l’application de l’article 256 bis I-1° du Code général des impôts selon laquelle un assujetti revendeur établi ou identifié en France (tel un mandataire), qui acquiert des biens dans un autre État membre auprès d’une personne identifiée à la TVA et qui les introduits en France, doit prouver que les biens ainsi acquis lui ont été délivrés dans le cadre du régime de la 7è
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directive; que dans le cas contraire, il est présumé avoir effectué une acquisition intra communautaire taxable et est alors redevable de la taxe en France sur le montant total de la transaction;
Que sans exiger d’eux une totale maîtrise des régimes de TVA, ils étaient à même de comprendre les avantages de recourir à un système triangulaire de commercialisation qu’ils ne pouvaient percevoir que comme frauduleux puisqu’il ne présentait en lui-même aucune utilité et était même aberrant;
Que les prévenus ne sauraient dans ces conditions se retrancher derrière l’absence d’élément intentionnel pour soutenir qu’ils ignoraient le fonctionnement et la situation fiscale des sociétés espagnoles dont ils rencontraient à l’occasion les représentants (sauf T L) aux réunions de l’ADDEMA, et qu’ils n’avaient aucune raison de suspecter l’existence d’opérations frauduleuses alors qu’ils avaient nécessairement tous conscience que ces sociétés espagnoles leur rendaient un service spécifique de facturation de véhicules d’occasion à des prix compétitifs dus non pas à des tarifs de base moins élevés qu’en France, mais au non-paiement de la TVA;
Que la jurisprudence administrative invoquée en leur faveur porte sur l’hypothèse d’un versement par eux de la totalité du prix de vente payé par le client français à la société espagnole, à qui ils facturaient alors leur commission exonérée de TVA, que la société ensuite leur versait, au besoin sur leur compte ouvert en Espagne et qu’ils comptabilisaient sans TVA, appliquant le régime des intermédiaires transparents; que les décisions dont ils se prévalent, qui les reconnaissent en tant que mandataires transparents, excluent toute connivence frauduleuse avec des sociétés espagnoles interposées frauduleusement;
Qu’il sera enfin fait observer que de nombreux professionnels respectueux des règles en la matière, ont déclaré aux enquêteurs avoir pu facilement remonter jusqu’aux fournisseurs, notamment allemands, de véhicules proposés à la vente à très bas prix sur des sites internet spécialisés, et avoir pu, au vu des factures d’achat de ces véhicules par eux réclamées, vérifier le régime de TVA applicable; qu’ils ont également indiqué qu’il n’existait aucune centrale d’achat BI multi-marques en Espagne; que nombre d’entre eux ont précisé que du fait de l’ampleur de la fraude, les sociétés de vente de véhicules d’occasion en Allemagne respectant la réglementation en étaient venues à réclamer aux clients français, pour se couvrir, des chèques de garantie du montant correspondant à celui de la TVÁ allemande sur la totalité du prix de vente;
Que des articles parus à compter de 2003 dans la presse spécialisée et sur internet, mettaient déjà en garde les particuliers et professionnels sur le caractère frauduleux du système triangulaire d'« évaporation » de la TVA;
Que le courrier adressé le 10 août 2004 par AD BO, alors ministre de l’économie et des finances, indique que « les certificats 1993 REC seront délivrés sans délai lorsque le particulier, ou un mandataire transparent agissant pour son compte, aura assuré le transport du véhicule d’occasion vers la France », ce qui ne correspond absolument pas au présent cas de figure puisque les prévenus ne sont pas restés dans les limites d’un mandat transparent; que le courrier du 6 mars 2008 d’Éric Woerth, alors ministre du budget, confirme que le système de facturation triangulaire est illégal en ce qu’il a pour conséquence d’éluder la TVA;
Que contrairement à ce qui est soutenu, il s’est agi d’acquisitions intra-communautaires soumises à la TVA française, lieu de livraison des véhicules, imposables à la TVA sur le prix de revente total, et relevant du régime général de la 6è directive européenne;
Que les manœuvres frauduleuses résultent d’une inclusion fictive, dans les factures de vente des sociétés espagnoles, d’une TVA sur la marge faussement stipulée comme acquittée afin d’occulter le statut fiscal applicable à ces véhicules acquis hors taxe auprès de professionnels
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essentiellement allemands;
*L’ETAT FRANCAIS a subi un préjudice
Considérant que le paiement de la TVA sur le prix de vente total du véhicule, volontairement et illégalement éludé, était applicable et exigible en France, lieu de sa livraison;
Que lors de l’immatriculation en France d’un véhicule en provenance de l’étranger, il est obligatoire d’obtenir de l’Administration fiscale un quitus apposé sur un certificat attestant soit qu’aucune TVA n’est due en France car déjà acquittée à l’étranger, soit que la TVA est due en France à la charge de l’acquéreur;
Qu’en l’espèce, les manoeuvres frauduleuses ont déterminé l’Administration fiscale à consentir un acte opérant décharge au profit du client, par la délivrance d’un quitus fiscal valant décharge de TVA;
Que le certificat fiscal prévu par l’article 298 sexies V bis du Code général des impôts a été obtenu sur des bases erronées fallacieuses; qu’en effet, les mandataires ou leurs clients ont produit, outre la carte grise du véhicule, les factures d’achat espagnoles mentionnant mensongèrement une TVA sur la marge incluse dans le prix de vente;
Que ce document revêt au plan fiscal une valeur intrinsèque puisqu’il vaut décharge de la TVA normalement due, alors qu’il a été précisément délivré sans que la TVA n’ait été payée, et que celle-ci n’était réellement due qu’en France et non en Espagne;
Que pour autant, la délivrance du quitus ne vaut pas validation de la correcte application du régime de la TVA sur la marge lors de la revente du véhicule par l’assujetti-revendeur établi en France;
Que les investigations ont révélé que les mandataires poursuivis devaient être assimilés à des assujettis-revendeurs;
Que l’Administration fiscale avait donc la possibilité de revoir la situation; qu’il s’est avéré que les fournisseurs allemands concernés par les véhicules dont les transactions ont servi de base aux poursuites, étaient des loueurs professionnels ou des concessionnaires autorisés à ce titre à déduire la TVA lors de l’achat de ces véhicules; qu’il s’ensuit que les véhicules d’occasion ont été achetés hors taxes par les sociétés espagnoles, assujettis-revendeurs; que ces sociétés devaient donc en principe revendre les véhicules aux clients français en appliquant la 6è directive européenne ; qu’ainsi les véhicules devaient être mis en France à la taxation au titre de la TVA sur la totalité du prix;
Qu’il ne saurait être fait grief à l’État Français de n’avoir pas vérifié l’application du régime de la marge en subordonnant la délivrance du certificat fiscal à la justification du régime de TVA appliqué par le vendeur initial étranger titulaire du certificat d’immatriculation, ce qui a été prévu par la loi de finances rectificative n°2014-1655 du 29 décembre 2014 codifiée à l’article 298 sexies A du Code général des impôts;
Que l’Administration fiscale française, à qui il était possible de dissimuler l’origine exacte du véhicule allemand, d’où les blocages dénoncés, a été trompée du fait que l’achat des véhicules par les clients français, quelle que soit leur qualité, ne constituait pas en apparence une acquisition intra-communautaire taxable dès lors que le bien avait toutes les apparences d’un véhicule d’occasion livré par un assujetti revendeur espagnol identifié à la taxe dans cet autre État membre, et ayant soumis, apparemment dans des conditions régulières, sa livraison à la TVA selon le régime particulier de la marge bénéficiaire, la taxe de l’État membre du vendeur étant alors effectivement stipulée incluse dans le prix facturé TTC, sans apparaître distinctement, conformément aux règles prévues par la 7è directive;
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Que le certificat fiscal remis au mandataire au nom de son client lui a permis d’immatriculer provisoirement le véhicule vendu tout en éludant le paiement de la TVA sur la totalité du prix; que ce certificat fige le régime fiscal de la vente et détermine la liquidation et le paiement ou non de la TVA;
Que les mandataires, responsables de ce préjudice aux côtés des sociétés espagnoles, ne pourront plus recourir à ce système frauduleux de facturation du fait que l’article 21 de la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014, codifié à l’article 298 sexies A du Code général des impôts, et le décret d’application n° 2015-725 du 24 juin 2015, fixent de nouvelles modalités de demande de certificat fiscal par les assujettis-revendeurs de véhicules d’occasion, exigeant désormais que soit fournie à titre de justificatif, pour l’application du régime de TVA sur la marge, la facture de vente du véhicule émise par le titulaire du certificat d’immatriculation, ou l’attestation signée par celui-ci;
Que de même selon l’article 297 G du Code général des impôts issu de ladite loi, désormais: « Pour bénéficier du régime prévu à l’article 297 A (régime de la marge), l’assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d’occasion justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliquée par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti »;
Que les prévenus ont pu, avant cette réforme, par les moyens sus-analysés, déterminer l’Administration fiscale à délivrer au client final français le certificat fiscal délivré sur remise de la facture d’achat du véhicule et de la carte grise dénommée « fahrzeugbrief » en
Allemagne ;
Que l’examen du double des quitus conservés par les services fiscaux, versés au dossier de la procédure de même que les pièces justificatives fournies par les clients confirment que ces véhicules étaient initialement immatriculés au nom de sociétés allemandes assujettis utilisatrices concessionnaires, sociétés de location et de leasing…- et par conséquent ouvraient droit à déduction de la TVA; qu’en tant que tels, le régime de la marge commerciale prévue par la septième directive européenne ne pouvait être appliqué lors de leur revente, conformément aux dispositions de l’article 297 A-I-1° du Code général des impôts;
Qu’il est à ce jour jurisprudentiellement admis que lorsque la taxe n’est pas acquittée en France, le quitus fiscal délivré par l’Administration des impôts à l’acquéreur d’un véhicule après un contrôle apparent des pièces justificatives présentées pour les besoins de l’immatriculation du véhicule, emporte décharge de la TVA normalement due, peu important la possibilité pour l’administration de revoir ultérieurement la situation;
Que le revendeur espagnol n’ayant pas dû appliquer la TVA sur la marge, ce qu’il a fait mensongèrement, il a été porté atteinte à la fortune de l’État français dès lors que les opérations étaient taxables en France, selon le régime ordinaire des acquisitions intra communautaires, l’acquéreur devant DT-liquider la TVA afférente au véhicule cédé;
Que les poursuites portent sur l’infraction d’escroquerie et non de fraude fiscale, dès lors que si ce sont les clients qui, en toute bonne foi, ont profité du défaut de versement de la TVA, ce sont les prévenus qui leur ont permis d’obtenir frauduleusement le quitus de l’Administration fiscale; que la remise de la chose objet d’une escroquerie peut être faite en d’autres mains que celles de l’auteur du délit;
Que la question du volume moindre des opérations et du montant moindre de la TVA qui aurait été perçue par l’État français en l’absence de la mise en place du système triangulaire dénoncé est pure fiction dès lors que précisément ont été conclues non pas des opérations entre un mandataire transparent et son client, mais entre un intermédiaire qui a outrepassé les limites de son mandat pour s’ériger en négociant véritable, en se dissimulant derrière une
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société-écran;
*
Considérant que l’ensemble des éléments sus-analysés permet de se convaincre de la participation active, en connaissance de cause, des prévenus à des manoeuvres frauduleuses, depuis leur établissement en France, consistant à faire émettre en Espagne des factures de vente de véhicules d’occasion mentionnant de façon mensongère une TVA erronée, faussement acquittée;
Qu’ils ne pouvaient ignorer que ce circuit triangulaire aberrant avait pour seule raison d’être une volonté délibérée d’occulter le statut fiscal véritable dont relevaient ces véhicules, acquis hors taxes auprès de professionnels allemands, en leur appliquant frauduleusement le régime de la taxation sur la marge;
Qu’ils ont, de cette façon, certes non pas échappé eux-mêmes au paiement de la TVA sur le véhicule, mais repris à leur compte le fait de faire croire à l’Administration fiscale française que le véhicule avait été livré en Espagne et avait déjà fait l’objet dans ce pays d’un paiement de TVA sur la marge par le client, de sorte qu’ils ont pu lui faire obtenir un quitus fiscal sans que soit payée la TVA;
Que c’était en réalité le régime général qui devait s’appliquer entre le fournisseur allemand et le client français, redevable de la TVA en France et soumis au régime général de TVA;
Considérant que l’infraction d’escroquerie à la TVA au préjudice de l’ETAT FRANCAIS est caractérisée à l’égard des prévenus, dans tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel;
Que les déclarations de culpabilité des prévenus doivent être globalement confirmées, sauf à réformer le jugement en prononçant une relaxe partielle à l’égard de T L pour les faits commis à partir du 1er août 2004, jusqu’au 12 juin 2007, la période de prévention étant comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 juillet 2004, date à laquelle le prévenu a cessé son activité
- Sur la circonstance aggravante de bande organisée
Considérant que l’article 132-71 du Code pénal la définit notamment comme toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions ; qu’elle suppose la préméditation des infractions et, à la différence de l’association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres;
Que cette circonstance aggravante est suffisamment caractérisée dès lors que l’enquête a mis en évidence la réalisation en amont d’actes préparatoires dans le dessein de commettre des escroqueries à la TVA, facilités par le fait que les dirigeants des sociétés espagnoles étaient étroitement associés à l’activité de l’ADDEMA, à laquelle adhéraient les mandataires; que des comptes bancaires ont été ouverts en Espagne par les mandataires pour permettre des transferts de fonds; que diverses réunions ont été tenues au siège de l’association ADDEMA à Clermont-Ferrand en présence de sa présidente N F, permettant aux adhérents de s’assurer, grâce aux informations diffusées, de la difficulté pour le Trésor Public de déjouer le mécanisme de la fraude;
Que par ailleurs, il y a eu nécessairement en amont des livraisons, une connivence avec les sociétés espagnoles pour entretenir auprès du client, par le biais de la facture ne faisant apparaître qu’un prix global s’agissant d’une TVA sur la marge incluse, un flou quant au prix réel du véhicule; qu’il est impensable que les mandataires aient pu penser, sans justification, que lesdites sociétés s’acquittaient en Espagne d’une TVA réclamée par les services fiscaux espagnols;
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Que les faits d’escroquerie ont été commis de manière soutenue par les auteurs concernés, qui ont suivi le même mode opératoire dans le cadre de leur prétendue activité de mandataire transparent, et poursuivi le même dessein d’éluder le paiement de la TVA due par le client, alors même que les faits ont été déployés dans des temps et des lieux différents, en divers endroits du ressort de la JIRS;
Qu’il importe peu que les adhérents à l’association ADDEMA n’aient eu aucune relation commerciale entre eux; que N F a elle-même déclaré :« M. X connaissait M. U puisque tout le monde se connaît dans ce petit milieu de la vente BI »;
Que les gérants de fait des sociétés espagnoles ont agi de concert avec les mandataires avec lesquels ils entretenaient des liens réguliers par voie téléphonique ou électronique; que ce petit microcosme travaillait en connivence, en sachant que le système de fraude permettait au client français de ne pas payer de TVA en France;
Que chacun des prévenus a été un maillon de la chaîne de fraude et a contribué à sa bonne marche dont les règles de base communément définies étaient connues de tous; que les mandataires n’avaient pas besoin de faire de déplacements en Espagne pour agir en toute connaissance de cause;
Que s’agissant d’une circonstance aggravante réelle et non personnelle, elle rejaillit sur l’ensemble des participants à la fraude, y compris T L, non adhérent de l’ADDEMA, mais très bien intégré pour autant, ayant le gérant de B TO B CAR dans sa ville de la Rochelle, et côtoyant nécessairement P X, lequel avait placé le Rochelois BB-CB DB à la tête de cette société;
-Sur les peines principales
Considérant que les sociétés écran espagnoles ont constitué le pivot du montage frauduleux de grande ampleur mis en place ; que de lourdes peines d’emprisonnement ferme ont été prononcées contre les gérants S BP AB et CI CE U CF;
Que pour les mandataires, les peines sont à fixer, s’agissant du critère de la gravité des faits, en proportion du volume de la fraude que leurs agissements respectifs ont généré;
Que le risque de récidive est amoindri du fait des interdictions professionnelles prononcées et de l’évolution législative en matière de quitus fiscal;
Que si les faits sont anciens, il reste que ce processus de fraude a généré un préjudice très important pour l’État Français, causant aussi de ce fait un grave trouble à l’ordre public économique ;
* N F
Considérant que le tribunal l’a condamnée à trente-six mois d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis;
Que son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation;
Que titulaire d’un BEP-CAP de comptabilité, N F a été le concepteur et l’animateur de la fraude qu’elle a développée non seulement au travers de l’ADDEMA, qui a promu le système, mais de la société espagnole CZ DM qu’elle a créée, et qui est impliquée dans des transactions, jusqu’au retrait de son numéro d’identifiant intra-communautaire par les autorités espagnoles;
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Que résidente espagnole à Platja d’Aron depuis 2001, immatriculée au […], elle est partie vivre au Luxembourg en 2006; qu’au regard des obligations de son contrôle judiciaire, elle a fixé son adresse au domicile de son fils à Riom;
Qu’elle se présente comme une spécialiste du négoce intra-communautaire de véhicules d’occasion, ayant une grande expérience dans ce domaine dans divers pays; que bien qu’il n’y ait pas eu de poursuites à cet égard, la prévenue a également révélé son ancrage dans les systèmes frauduleux d’application du régime de TVA aux véhicules d’occasion au travers de la société DMF EUROPA SL, créée par elle, et cédée à BT BU, société espagnole apparue en fin d’information; qu’elle l’a dirigée jusqu’en 2006, et a pu vendre près de 200 véhicules pour une valeur de 40.000.000 €, travaillant notamment avec l’EURL BK BL BN (AD J); que l’enquête a également mis en évidence qu’elle a été administrateur de la SA AUTAXION, société luxembourgeoise, qui a cessé son activité le 25 février 2008, impliquée dans des infractions en lien avec l’application du régime de la marge sur les biens d’occasion; qu’elle a d’ailleurs dans ce cadre vendu cinq véhicules en 2007 via l’EURL H DT DIFFUSION;
Qu’aux termes de l’article 132-19 du Code pénal issu de la loi n°2014-896 du 15 août 2014, d’application immédiate, en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate;
Qu’à raison tant de sa participation active à la mise en place d’un réseau de fraude, que de sa lourde responsabilité à l’égard de mandataires, adhérents de son association ADDĒMA, qu’elle à encouragés à s’y tenir, en percevant une commission de 20 € sur chaque vente frauduleuse, et eu égard à l’importance des sommes escroquées au préjudice de l’État Français, la Cour confirme l’idée qu’une peine d’emprisonnement ferme s’impose;
Qu’elle estime devoir aggraver la peine mixte prononcée à son encontre, en condamnant la prévenue à quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis, sanction plus en adéquation avec la personnalité de la prévenue, le contexte des faits, leur ampleur et la gravité de son comportement;
Que le jugement sera réformé en ce sens;
Que l’opacité quant à l’actuelle situation matérielle et personnelle de la condamnée ne permet pas la mise en place d’un aménagement ab initio de la partie ferme de la peine d’emprisonnement prononcée; qu’il lui appartiendra de justifier le moment venu auprès du juge de l’application des peines, de gages d’amendabilité;
* AD J
Considérant que le tribunal l’a condamné à neuf mois d’emprisonnement avec sursis;
Que son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation;
Qu’il est concerné par 93 transactions intra-communautaires;
Qu’au vu de ces éléments, le prononcé d’un sérieux avertissement apparaît justifié comme étant en adéquation avec la nature et la gravité des faits;
Qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point;
* O G
Considérant que le tribunal l’a condamné à neuf mois d’emprisonnement avec sursis;
M
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Que son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation;
Qu’il est concerné par 108 transactions intra-communautaires;
Qu’au vu de ces éléments, le prononcé d’un sérieux avertissement apparaît justifié comme étant en adéquation avec la nature et la gravité des faits;
Que la peine prononcée doit être confirmée;
* AK H
Considérant que le tribunal l’a condamné à quinze mois d’emprisonnement avec sursis;
Que son casier judiciaire mentionne une condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis, prononcée le 7 juin 2012 par la Cour d’appel de Poitiers pour recel d’escroquerie commis entre novembre 2007 et fin juillet 2009; qu’il est accessible au sursis simple;
Qu’il est concerné par 176 transactions intra-communautaires;
Que durant l’enquête, et bien que soumis à une interdiction dans le cadre de son contrôle judiciaire, étant retraité et DT-entrepreneur travaillant comme convoyeur de véhicule, il a poursuivi ses agissements en participant de fait à la gestion de la société H DT DIFFUSION, reprise officiellement le 1er juillet 2007 par son épouse; que par ailleurs les enquêteurs du SRPJ- antenne de Poitiers- ont saisi au siège de la SARL LGDA de Pompaire (79), mandataire BI, des factures de commission établies par la société H DT DIFFUSION entre janvier et juillet 2009, continuant par ce biais à faire bénéficier certains de ses clients de tarifs éludant la TVA intra-communautaire;
Que ce lourd avertissement prononcé par le tribunal sera confirmé;
* O I
Considérant que le tribunal l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis;
Que son casier judiciaire mentionne une condamnation à huit mois d’emprisonnement avec sursis et 5.000 € d’amende pour fraude fiscale du 1er janvier 2006 au 31 mars 2007, prononcée le 9 juin 2011 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Angers; qu’il est accessible au sursis simple;
Que ce lourd avertissement est justifié par la très importante implication du prévenu au regard du nombre de transactions – 546 – impliquant la SARL DANORA, qui a travaillé sur une longue période de quatre ans, avec les cinq sociétés espagnoles mises en cause ;
Que la peine prononcée doit être confirmée;
* BB-CG M
Considérant que le tribunal l’a condamné à quinze mois d’emprisonnement avec sursis;
Que son casier judiciaire mentionne une condamnation du tribunal correctionnel de Nantes du 6 mars 2008 pour travail dissimulé et fraude aux prestations chômage, réhabilitée de plein droit;
Qu’il est concerné par 149 transactions intra-communautaires;
Qu’au vu de ces éléments, le prononcé d’un assez lourd avertissement apparaît justifié comme étant en adéquation avec la nature et la gravité des faits;
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Que la peine prononcée doit être confirmée;
* T L
Considérant que le tribunal l’a condamné à quinze mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans avec obligation d’indemniser les victimes;
Que son casier judiciaire mentionne une condamnation à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 1500 € d’amende pour conduite en état alcoolique, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et rébellion, prononcée le 15 mars 2001 par le tribunal correctionnel de la Rochelle;
Que le prévenu est parti vivre en Andorre fin 2005 à la suite du contrôle fiscal dont il a fait l’objet;
Qu’ayant bénéficié d’une relaxe partielle pour les faits postérieurs au 31 juillet 2004, date à laquelle il a cessé son activité, la période de leur commission se trouve par là-même réduite à 19 mois, soit du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2004, au lieu de quatre ans et demi (du 1er janvier 2003 au 12 juin 2007;
Que pour autant, il reste impliqué dans les 63 transactions intra-communautaires retenues;
Qu’au vu de ces éléments, le prononcé d’un lourd avertissement apparaît justifié comme étant en adéquation avec la nature et la gravité des faits;
Que la peine prononcée doit être confirmée, étant observé qu’il n’est plus accessible au sursis simple et que dès lors une mise à l’épreuve est adaptée à sa situation;
-Sur la peine complémentaire d’interdiction de gérer
Considérant que les prévenus appelants ont été condamnés à une interdiction, pour une durée de 5 ans, de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconqu directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale;
Que cette peine prévue à l’article 313-7-2° du Code pénal, n’est encourue que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-776 du 4 août 2008; que plus sévère car plus large dans son étendue, elle ne peut rétroagir et s’appliquer aux présents faits commis sur une période antérieure;
Que sera prononcée en ses lieu et place, pour la même durée de cinq ans, en application des articles 131-28 et 313-7-2° pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise;
Que déjà fixée dans le cadre des mesures de contrôle judiciaire, elle porte sur l’interdiction de diriger, gérer, administrer, directement ou indirectement, à titre individuel ou sous forme de société, toute entreprise de négoce ou d’intermédiaire en BI;
ISur la peine de confiscation des scellés
Considérant que cette peine, non remise en cause en tant que telle, est justifiée et sera confirmée;
Sur la peine de publication
Considérant que le jugement est partiellement réformé; que le prévenu S BP
n
No 1467/2016 52
AB, condamné par défaut, a formé opposition et a vocation à être de nouveau jugé par le tribunal correctionnel en janvier 2017; qu’une disjonction des poursuites a été ordonnée pour P X; que la peine de publication par extrait du jugement ne sera dès lors pas confirmée;
Que s’agissant de la publication de l’arrêt, la Cour n’estime pas devoir l’ordonner comme n’apparaissant pas utile à ce stade de la procédure, neuf ans et demi après les derniers faits visés à la prévention, alors de surcroît qu’un battage médiatique se charge de le faire;
Sur l’action civile
sur les demandes de l’ETAT FRANCAIS
Considérant que l’appel incident est dirigé à l’encontre de l’ensemble des prévenus;
Qu’il est donné acte à O G de ce qu’il ne conteste ni la recevabilité de la constitution de partie civile de l’ÉTAT FRANCAIS, ni son bien fondé;
Qu’en vertu de l’article 2 alinéa un du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert; que l’action en réparation du dommage résultant du délit d’escroquerie à la TVA est distincte de l’action en recouvrement de la taxe fraudée dans le cadre d’une procédure fiscale;
Que la juridiction répressive, qui n’est pas compétente pour réparer le préjudice subi par le Trésor public du fait d’un délit de fraude fiscale, doit en revanche statuer, dans les limites des conclusions de la partie civile, sur le dommage résultant de l’infraction de droit commun dont le prévenu a été déclaré coupable;
Qu’il est rappelé que selon la jurisprudence en vigueur, la délivrance du quitus vaut décharge mais ne vaut pas validation de la correcte application du régime de la TVA lors de la revente du véhicule par l’assujetti-revendeur établi en France; que l’Administration fiscale peut dès lors remettre en cause, postérieurement au quitus fiscal, le régime de TVA appliqué, en se prévalant d’un préjudice né d’une escroquerie;
Que le préjudice de l’ÉTAT FRANCAIS est donc constitué par le montant de la TVA fraudée;
Que l’action civile en réparation du dommage résultant du délit d’escroquerie est distincte de l’action en recouvrement de la TVA fraudée, de sorte que le préjudice est fixé indépendamment de l’issue des procédures fiscales qui ont pu être conduites contre les prévenus à titre personnel ou contre les sociétés qu’ils géraient;
Que l’ETAT FRANCAIS, dont il convient de préciser que son représentant est M. Le Directeur Régional des Finances Publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, est donc recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile;
Que son préjudice financier est calculé par rapport à ce qu’il aurait perçu au titre de la TVA exigible en France sur le montant total du prix de revente des véhicules concernés -à partir du moment où ils avaient tous ouvert droit à déduction ou récupération de TVA-, si les mandataires avaient acheté les véhicules directement auprès des fournisseurs -allemands ou belges-;
Que le montant de la TVA fraudée calculée sur le prix de revente total des véhicules aux clients français s’élève à près de 5.800.000 €, étant observé qu’il est donné acte à l’ETAT FRANCAIS de ce qu’il souscrit, par suite de la relaxe partielle de O I, à la
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limitation de la condamnation solidaire du prévenu à 561.763 € au titre des transactions avec la société PRO SERVICE CT, celles comprises entre le 1er janvier 2006 et le 31 janvier 2007, correspondant à 405.719 € de droits de TVA fraudés ne concernant plus ce prévenu;
Que l’ensemble des prévenus, appelants et intimés sont responsables ddudit préjudice;
Considérant, sur la solidarité, qu’en vertu de l’article 480-1 alinéa 1 du Code de procédure pénale, les personnes condamnées pour le même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts; que la solidarité s’applique également à ceux déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par un lien d’indivisibilité ou de connexité; que la connexité existe lorsque les infractions commises procèdent d’une conception unique; qu’il en est ainsi des infractions poursuivies dans le cadre d’une bande organisée;
Que les infractions commises en l’espèce et poursuivies sous la même qualification pénale, procèdent d’un même système frauduleux à l’origine des préjudices dont la réparation est sollicitée;
Qu’il n’appartient pas à la juridiction pénale de prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage, lesquels peuvent exercer entre eux une action récursoire; que c’est dès lors à juste titre que les prévenus, reconnus coupables d’escroquerie en bande organisée, ont été condamnés solidairement à indemniser la partie civile sauf à distinguer entre les participants aux divers circuits de facturation de chacune des sociétés espagnoles interposées;
Qu’il convient dès lors de confirmer le jugement déféré sur les condamnations solidaires prononcées entre les divers prévenus; que toutefois, la condamnation solidaire avec S BP AB, P X, N F et l’association ADDEMA, s’agissant des transactions impliquant la société H DT DIFFUSION et la société PRO SERVICE CT concerne également AK H et non BB CG M; que de même, O I et N F, sous le bénéfice de la solidarité prononcée avec S BP AB et l’association ADDEMA doivent être condamnés à la somme de 464.946 €, et non 494.946 € comme mentionnée dans le jugement, au titre des transactions impliquant la SARL DANORA et la société MOTOR
DAS MEDITERRANEO;
* sur les demandes de la FEDERATION NATIONALE DE L’ARTISANAT DE
L’BI
Considérant qu’il est donné acte à O G de ce qu’il ne conteste ni la recevabilité de la constitution de partie civile de la FNAA, ni son bien fondé s’agissant du préjudice moral;
Que la FNAA est une organisation professionnelle patronale au service du commerce, de la réparation et des services automobiles de proximité; qu’elle a pour mission, entre autres, “la défense juridique et judiciaire des intérêts généraux des métiers de l’BI", notamment la profession de négociant BI;
Qu’elle est recevable en sa constitution de partie-civile et bien fondée à obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des agissements commis, qui ont porté atteinte à la loyauté de la concurrence ; que les pratiques frauduleuses incriminées ont servi les intérêts financiers des prévenus, mandataires de profession, qui ont ainsi pu augmenter leurs commissions sur la vente tout en proposant aux clients français des prix attractifs, inférieurs de 19,60%
(montant de la TVA sur le prix total hors taxe) à ceux proposés pour des modèles identiques par leurs concurrents en concession; qu’elles ont porté préjudice à la profession de mandataire en raison des distorsions de concurrence crées par cette fraude;
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Que c’est à tort que le tribunal n’a pas fait droit à la demande formée au titre du préjudice matériel, plus précisément financier, lié à un manque-à-gagner de la profession de l’artisanat BI par le respect de la législation fiscale entraînant une rupture d’égalité ainsi qu’une désorganisation du marché, en lien DS avec les faits d’escroquerie à la TVA; que le jugement doit dès lors être infirmé sur ce point;
Qu’il sera alloué à ce titre à la partie civile une somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts, les prévenus appelants – AD J, O G, AK H, O I, BB-CG M, T L et N F- étant condamnés solidairement au paiement de cette somme;
Que par ailleurs, en lui allouant la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, le tribunal, qui a fait droit à la demande, ne peut qu’être confirmé;
*sur les demandes des parties civiles au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale
Considérant que les prévenus ont été condamnés solidairement à payer à chacune des deux parties civiles constituées devant le tribunal, une indemnité de 5.000 € correspondant aux frais irrépétibles par elles engagés en première instance;
Que la solidarité édictée par l’article 480-1 du Code de procédure pénale ne concerne que les restitutions et les dommages-intérêts; que le tribunal ne pouvait dès lors faire application, pour les frais irrépétibles, de la solidarité prévue par ce texte;
Qu’il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de fixer à 800 € la somme que chacun des sept prévenus appelants devra verser sur ce fondement à l’ÉTAT FRANCAIS d’une part, et à la FNAA d’autre part, l’indemnité de 800 € englobant la part des frais irrépétibles de première instance et d’appel qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de J AD, G O, H AK, I O, M BB-CG,
F N, L T, X P, D AX, L’ETAT FRANÇAIS, LA FEDERATION NATIONALE DE L’ARTISANAT
BI (FNAA), par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de AT AU, BP AB S, et par arrêt de défaut à l’égard de U CF CI CE
EN LA FORME
Reçoit les appels,
DONNE ACTE à AX D, appelant principal, et au Ministère Public, appelant incident, de leur désistement,
DK en conséquence que les dispositions du jugement déféré n° 13/3749 rendu par le Tribunal correctionnel de Rennes le 03 décembre 2013 concernant ce condamné conservent leur plein et entier effet,
N°/ 7/2016 55
DONNE acte au Ministère Public des limites de son appel incident à l’égard de O I,
CONSTATE en conséquence que la relaxe partielle prononcée en faveur du prévenu pour les faits poursuivis entre le 1¹ janvier 2006 et le 22 mai 2007 est devenue définitive;
ORDONNE une disjonction des poursuites concernant le prévenu P X, pour lequel l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure;
AU FOND
Sur l’action publique
- N F
CONFIRME sur la déclaration de culpabilité et la peine complémentaire de confiscation des scellés;
REFORMANT sur la peine principale et la peine complémentaire d’interdiction de gérer,
LA CONDAMNE à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis,
DK n’y avoir lieu à aménagement ab initio de la partie ferme de l’emprisonnement,
PRONONCE à son encontre, pour une durée de 5 ans, l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle suivante : direction, gestion, administration, directement ou indirectement, en nom personnel ou sous forme de société, de toute entreprise de négoce ou intermédiaire en BI;
- AD J
CONFIRME sur la déclaration de culpabilité, la peine principale et la peine complémentaire de confiscation des scellés;
REFORMANT sur la peine complémentaire d’interdiction de gérer,
PRONONCE à son encontre, pour une durée de 5 ans, l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle suivante: direction, gestion, administration, directement ou indirectement, en nom personnel ou sous forme de société, de toute entreprise de négoce ou intermédiaire en BI;
- O G
CONFIRME sur la déclaration de culpabilité, la peine principale et la peine complémentaire de confiscation des scellés;
REFORMANT sur la peine complémentaire d’interdiction de gérer,
PRONONCE à son encontre, pour une durée de 5 ans, l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle suivante: direction, gestion, administration, directement ou indirectement, en nom personnel ou sous forme de société, de toute entreprise de négoce ou intermédiaire en BI;
- AK H
CONFIRME sur la déclaration de culpabilité, la peine principale et la peine complémentaire
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de confiscation des scellés;
REFORMANT sur la peine complémentaire d’interdiction de gérer,
PRONONCE à son encontre, pour une durée de 5 ans, l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle suivante: direction, gestion, administration, directement ou indirectement, er om personnel ou sous forme de société, de toute entreprise de négoce ou intermédiaire en BI;
- O I
CONFIRME sur la déclaration de culpabilité, la peine principale et la peine complémentaire de confiscation des scellés;
REFORMANT sur la peine complémentaire d’interdiction de gérer,
PRONONCE à son encontre, pour une durée de 5 ans, l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle suivante: direction, gestion, administration, directement ou indirectement, en nom personnel ou sous forme de société, de toute entreprise de négoce ou intermédiaire en BI;
- BB-CG M
CONFIRME sur la déclaration de culpabilité, la peine principale et la peine complémentaire de confiscation des scellés;
REFORMANT sur la peine complémentaire d’interdiction de gérer,
PRONONCE à son encontre, pour une durée de 5 ans, l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle suivante: direction, gestion, administration, directement ou indirectement, en nom personnel ou sous forme de société, de toute entreprise de négoce ou intermédiaire en BI;
- T L
DK les moyens soulevés par T L tant irrecevables que mal fondés;
DK n’y avoir lieu d’écarter ses déclarations en garde à vue;
REFORMANT partiellement le jugement le concernant,
LE RELAXE des faits visés à la prévention compris entre le 1er août 2004 et le 12 juin 2007,
CONFIRME sur sa culpabilité pour le surplus, soit sur la période du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2004, sur la peine principale et la peine complémentaire de confiscation des scellés;
REFORMANT sur la peine complémentaire d’interdiction de gérer,
PRONONCE à son encontre, pour une durée de 5 ans, l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle suivante: direction, gestion, administration, directement ou indirectement, en nom personnel ou sous forme de société, de toute entreprise de négoce ou intermédiaire en BI;
- pour tous les prévenus appelants
CONFIRME la peine complémentaire de confiscation des scellés;
17
N°4467/2016 57
REFORMANT sur la peine de publication du jugement par extrait,
DK n’y avoir lieu à son prononcé,
Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes en restitution des cautionnements versés;
Sur l’action civile
* I’ETAT FRANCAIS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il l’a reçu en sa constitution de partie civile, sauf à préciser que l’ETAT FRANCAIS est représenté par M. Le Directeur Régional des Finances
Publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine;
LUI DONNE ACTE de ce qu’il souscrit, du fait de la relaxe partielle de O I, à la limitation de la condamnation solidaire du prévenu à 561.763 € au titre des transactions avec la société PRO SERVICE CT, celles, comprises entre le 1er janvier 2006 et le 31 janvier 2007, correspondant à 405.719 € de droits de TVA éludés ne concernant plus O
I;
REFORMANT partiellement le jugement déféré,
DK que la condamnation solidaire avec S BP AB, P X, N F et l’association ADDEMA, s’agissant des transactions impliquant la société H DT DIFFUSION et la société PRO SERVICE CT concerne également AK H et non BB-CG M;
CONDAMNE O I et N F, sous le bénéfice de la solidarité prononcée avec S BP AB et l’association ADDEMA à la somme de 464.946
€ (et non 494.946 €) au titre des transactions impliquant la SARL DANORA et la société
[…],
DK n’y avoir lieu à condamnation solidaire des sept prévenus appelants au paiement des frais irrépétibles de première instance,
CONFIRME pour le surplus les dispositions civiles du jugement déféré;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE chacun des sept prévenus appelants à payer chacun à l’ETAT FRANCAIS, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, une indemnité de 800 € en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
* la FEDERATION NATIONALE DE L’ARTISANAT BI
INFIRMANT partiellement le jugement déféré,
CONDAMNE solidairement les sept prévenus appelants -AD J, O G, AK H, O I, BB-CG M, T L et N F- à payer à la FNAA la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,
DK n’y avoir lieu à condamnation solidaire des sept prévenus appelants au paiement des frais
Con
N14467/2016 58
irrépétibles de première instance,
CONFIRME pour le surplus les dispositions civiles du jugement;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE chacun des sept prévenus appelants à payer chacun à la FEDERATION NATIONALE DE L’ARTISANAT BI, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, une indemnité de 800 € en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
En vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable chaque condamné d’un montant de 169 euros, réduit de 20 % (soit 135,20 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
1
LA PRÉSIDENTE,LE GREFFIE R,
Mme AC Mme CX-CD
1. DM DN DO DP
17 85
42 Is
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