Article R562-14 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 31 août 2019

Modifié par : Décret n°2019-895 du 28 août 2019 - art. 15

I.-Le système d'endiguement est soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1, dont la demande est présentée par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12.

II.-Toutefois, le système d'endiguement est autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article R. 181-45 et du II de l'article R. 181-46 lorsque les conditions cumulatives énumérées ci-après sont remplies :

1° Le système d'endiguement repose essentiellement sur une ou plusieurs digues qui ont été établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques et qui bénéficiaient d'une autorisation en cours de validité à cette date ou qui ont été autorisées en vertu d'une demande introduite antérieurement à celle-ci ;

2° Le dossier est déposé au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque le système d'endiguement envisagé relève de la classe A ou de la classe B au sens de l'article R. 214-113 ou au plus tard le 31 décembre 2021 pour les autres systèmes d'endiguement. A titre dérogatoire, lorsque les circonstances locales le justifient, le préfet peut, par décision motivée, proroger ce délai d'une durée de dix-huit mois à la demande de l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 ;

3° La demande ne concerne aucuns travaux de construction d'ouvrages neufs ni de modifications substantielles, au sens du I de l'article R. 181-46, d'ouvrages existants.

Dans ce cas, le dossier susmentionné comprend les éléments prévus au 1° de l'article R. 181-13 et au IV de l'article D. 181-15-1.

III.-Le système d'endiguement est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.

IV.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'une digue à raison des dommages qu'elle n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à l'inclusion de celle-ci à un système d'endiguement autorisé.

La période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1, au cours de laquelle la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison de dommages qui ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de celui-ci, prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement est autorisé, et au plus tard le 1er janvier 2021 pour les digues qui protègent plus de 3 000 personnes et le 1er janvier 2023 pour les autres digues, quand ces digues sont mises à disposition de ce gestionnaire en vertu du I de l'article L. 566-12-1 du présent code ou des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales.

Pour les autres ouvrages ou infrastructures qui font objet d'une convention de mise à disposition conclue conformément au II de l'article L. 566-12-1, la période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1 prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement qui comprend cet ouvrage ou cette infrastructure est autorisé et au plus tard le 1er janvier 2023.

Les échéances prévues aux deux alinéas qui précèdent sont toutefois reportées de dix-huit mois dans le cas où le préfet accorde la prolongation de délai prévue au 2° du II du présent article.

V.-L'obtention de l'autorisation conformément au I ou au II du présent article emporte, pour les ouvrages et infrastructures qui ont été inclus dans le système d'endiguement en application du II de l'article L. 566-12-1 ou en application de l'article L. 566-12-2, l'application des règles relatives à leur sécurité et à leur sûreté prévue par les sections VIII et IX du chapitre IV du titre Ier du livre II. Ces obligations incombent au titulaire de l'autorisation.

Toutefois, le propriétaire ou le gestionnaire ou le concessionnaire de l'ouvrage ou de l'infrastructure qui ont été inclus dans le système d'endiguement en application du II de l'article L. 566-12-1 ou en application de l'article L. 566-12-2 peut réaliser des tâches matérielles liées à l'application des règles relative à leur sécurité et à leur sûreté, pour le compte du titulaire de l'autorisation, si une convention conclue avec ce dernier le prévoit.

VI.-Une digue établie antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 mentionné au II du présent article n'est plus constitutive d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 si elle n'est pas incluse dans un système d'endiguement autorisé à l'une des deux dates suivantes :

1° Le 1er janvier 2021, pour une digue qui protégeait plus de 3 000 personnes ;

2° Le 1er janvier 2023, pour les autres digues.

Dans ce cas, l'autorisation dont bénéficiait l'ouvrage est réputée caduque. Le titulaire de cette autorisation devenue caduque neutralise l'ouvrage conformément aux dispositions des articles L. 562-8-1 et L. 181-23.

Les échéances prévues aux 1° et 2° sont toutefois reportées de dix-huit mois dans le cas où le préfet accorde la prolongation de délai prévue au 2° du II du présent article.

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Entrée en vigueur le 31 août 2019
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Commentaires6


M. Benoit Mournet · Questions parlementaires · 9 avril 2024

[…] sont actuellement protégées par des ouvrages communaux, souvent de faible hauteur, non retenus en systèmes d'endiguement tels que définis par l'article R. 562-14 du code de l'environnement par l'EPCI à fiscalité propre en charge de la GEMAPI en raison des faibles enjeux collectifs qu'ils protègent ou d'analyses économiques défavorables du fait principalement des coûts inhérents à un tel classement. […] À l'heure actuelle, toute digue communale jouant un rôle de protection contre les inondations relève donc systématiquement de la rubrique 3.2.6.0 sous la responsabilité du Gémapien avec des exigences réglementaires très fortes, même pour un ouvrage de classe C au sens de l'article R214-113, […]

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M. Laurent Esquenet-Goxes · Questions parlementaires · 3 octobre 2023

En effet, certaines vallées, telle la vallée de la Lèze, sont actuellement protégées par des ouvrages privés qui risquent de ne pas être retenus en systèmes d'endiguement tels que définis par l'article R. 562-14 du code de l'environnement en raison des faibles enjeux collectifs qu'ils protègent ou d'analyses économiques défavorables.

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www.seban-associes.avocat.fr · 10 juin 2021

Le gestionnaire d'une digue non autorisée ne bénéficie plus de l'exonération de responsabilité à raison des dommages que cet ouvrage n'a pu prévenir (articles 562-8-1 et R. 562-14, IV du Code de l'environnement).

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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 13 janvier 2023, n° 2202768
Rejet

[…] En deuxième lieu, les dispositions du IV de l'article R. 562-14 du code de l'environnement définissent le régime temporaire de responsabilité du gestionnaire qui a la disposition d'une digue, en vertu notamment des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, au titre de la période transitoire qui prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement est autorisé, et au plus tard le 1er janvier 2021 pour les digues qui protègent plus de 3 000 personnes, ce qui est le cas de la digue de Hauteville-sur-mer Plage et la digue du Marais du Sud. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 21 juin 2023, n° 2102962
Rejet

[…] Ils soutiennent que : — l'enquête publique est illégale ; — le permis d'aménager méconnait les dispositions de l'article R. 562-14-I du code de l'environnement ; — le dossier de demande du permis d'aménager est incomplet ; — il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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