Infirmation 18 mars 2014
Résumé de la juridiction
Selon la jurisprudence, le pouvoir détenu par le juge d’ordonner la production de documents par application de l’article L. 331-1-2 du CPI n’a rien d’automatique et il est suspendu au caractère sérieux de l’action. En l’espèce, il existe des doutes sérieux sur la recevabilité même de l’action. En effet, si le fait que les dessins litigieux soient de la main de la demanderesse n’apparaît pas sérieusement contestable, il en va différemment du caractère original de l’oeuvre, faute de démonstration du processus de créativité et d’analyse objective du style et de la particularité de ces dessins les distinguant d’autres ¿uvres. À une époque où toute personne peut récupérer sur Internet n’importe quel dessin et s’en attribuer la paternité en toute impunité, l’article L.113-1 du CPI ne peut trouver à s’appliquer que si le nom sous lequel s’opère la divulgation de l’¿uvre s’accompagne d’un minimum de preuves sur les tenants et les aboutissants de cette parution et du processus créatif ayant abouti aux dessins litigieux. Par conséquent, la communication d’informations ne trouve pas à s’appliquer, d’autant que, suite à une saisie-contrefaçon, la demanderesse dispose déjà de l’essentiel des informations dont elle a besoin pour rechercher selon elle l’origine et les réseaux contrefaisants et que ces communications peuvent avoir des aspects irréversibles pouvant nuire à la vie des affaires des défenderesses. La demande de provision est également rejetée.
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 mars 2014, n° 13/09611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 2013/09611 ; 2013/09620 |
| Publication : | PIBD 2014, 1006, IIID-442 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 novembre 2013, N° 12/07810 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20140036 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 18 MARS 2014
8e chambre R.G : 13/09611 et 13/09620
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 18 novembre 2013 RG : 12/07810 ch n°3
APPELANTES ET INTIMEES : SAS GIL’B représentée par ses dirigeants légaux […] 42300 ROANNE Représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON (toque 244) Assistée de Me René C, avocat au barreau de ROANNE
Société MIROGLIO TEXTILE, société de droit italien représentée par ses dirigeants légaux Via Santa Margherita 23 12051 ALBA ITALIE Représentée par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON (toque 586) Assistée de Me O VANNER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE : Mme Sophie G Représentée par Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON (toque 2173) Assistée de Me Arnaud D, avocat au barreau de MONTPELLIER
Date de clôture de l’instruction : 28 Janvier 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2014
Date de mise à disposition : 18 Mars 2014
Audience tenue par Pascal VENCENT, président et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
- Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Sophie G est dessinatrice et illustratrice.
Elle aurait été informée, courant mars 2012, par l’un de ses contacts travaillant pour la société LA REDOUTE, de la commercialisation par la société GIL’B d’un tissu référencé 8A583 renfermant reproduction sans autorisation de sa part de l’un de ses dessins, prenant la forme d’une silhouette féminine, le tissu servant à la confection de vêtements.
Une saisie-contrefaçon a effectivement eu lieu dans les locaux de la société GIL’B le 11 juin 2012, au cours de laquelle ont notamment été saisis :
— des articles réalisés dans le tissu référencé 8A583, vendu à la société GIL’B par la société MIROGLIO TEXTILE,
— des factures d’approvisionnement de la société GIL’B auprès de la société MIROGLIO TEXTILE concernant le tissu 8A583,
— le listing des quantités vendues par article aux différents clients de la société GIL’B pour l’ensemble des 10 modèles concernés.
Madame G a assigné la société GIL’B devant le tribunal de grande instance de LYON, aux fins de l’entendre condamner à lui verser la somme de 40.983,40 € à titre de dommages et intérêts et à lui communiquer sous astreinte : « le listing de vente des produits MB FLORENTIN et MB FLOURANGE que la société GIL’B déniait avoir confectionné avec le tissu litigieux, ainsi que les factures ou tout autre vêtement détenus par la société GIL’B permettant de connaître le prix des vêtements vendus, le chiffre d’affaires réalisé par la société GIL’B et la marge sur ces ventes .
La société GIL’B a elle-même assigné la société de droit italien MIROGLIO TEXTILE, fournisseur du tissu litigieux, devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins de se voir relevé et garanti de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Les deux affaires ont été jointes et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état.
Le 08 mars 2013, madame Sophie G a régularisé des conclusions d’incident aux termes desquelles elle sollicitait notamment du juge de la mise en état qu’il ordonne aux sociétés MIROGLIO TEXTILE et GIL’B la communication, sous astreinte, d’un certain nombre d’informations relatives à leur réseau de distribution et qu’il les condamne solidairement au paiement d’une provision d’un montant de 368.400 €.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2013, ce magistrat a reconnu la compétence territoriale de sa juridiction pour statuer sur les demandes et a enjoint à la société GIL’B, sous peine d’astreinte, d’avoir à communiquer :
— les factures émises par cette société de vente des vêtements reproduisant toute illustration de madame G et notamment les modèles CV FLORTIA, LI FLORANGE, LV 16 DAPHNE, LV 16 FLORANGE, LV 16 FLORE, LV 16 FLORTIA, LV 16 FLORCEM, LV 16 FLORENBAS, LV 16 FLORENTIN et LV 17 FIRMINY, MB FLORENTIN et MB FLOURANGE, permettant notamment de connaître le prix et le nom des acheteurs,
— les factures reçues par cette société de la société MIROGLIO d’achat du tissu 8A583,
— le listing des ventes par la société GIL’B des deux modèles MB FLORENTIN et MB FLOURANGE,
— les comptes annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices.
De la même manière et également sous astreinte, il était enjoint à la société MIROGLIO d’avoir à fournir :
— les factures émises par cette société de vente du tissu 8A583 à ses clients français en ce compris la société GIL’B et permettant notamment de connaître le chiffre d’affaires réalisé et le nom de ses clients autres que la société GIL’B,
— les comptes annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices.
Les sociétés MIROGLIO et GIL’B étaient encore condamnées in solidum à payer à madame Sophie G la somme de 60.000 € à titre de provision sur sa créance et celle de 5.000 € à titre de provision ad litem.
Les deux sociétés ont relevé appel de cette ordonnance et les deux procédures viennent ensemble à la même audience, après autorisation d’assignation à jour fixe.
La société GIL’B demande à la cour de prononcer la nullité de l’ordonnance rendue par madame le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de LYON en date du 18 novembre 2013 en ce qu’elle aurait statué en méconnaissance des dernières conclusions signifiées par la société MIROGLIO TEXTILE, n’ayant statué que sur les conclusions récapitulatives de la société MIROGLIO TEXTILE régularisées le 11 septembre 2013 et non sur ses conclusions récapitulatives n°2 signifiées et r égularisées le 20 septembre 2013.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu pour la cour de réformer l’ordonnance rendue, de dire et juger que la demande de communication de madame G est mal fondée et la rejeter, de dire encore que le montant de la provision accordée à madame G ne saurait excéder la somme de 13.904,78 €, de débouter madame G de l’ensemble de ses demandes, de dire et juger que la société GIL’B devra être relevée et garantie de toutes condamnations mises à sa charge par la société MIROGLIO TEXTILE, de condamner madame G à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est ainsi soutenu que, par application de l’article L.331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, la production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Or présentement, celle-ci ne serait pas utile du fait de la saisie-contrefaçon qui lui aurait donné toutes les informations dont elle aurait besoin.
De plus, il serait de jurisprudence constante que le droit d’information est limité à la recherche de l’origine et des réseaux de distribution des produits contrefaisants et ne peut servir à établir l’ampleur du préjudice subi par la société demanderesse.
De plus, cette demande se heurterait à un empêchement légitime, les comptes annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices de la société GIL’B relèveraient incontestablement du secret des affaires ainsi que les factures émises par cette société de vente des vêtements.
Tous ces éléments constitueraient des renseignements confidentiels qui devraient être protégés, et ce d’autant que rien ne justifierait qu’ils soient dévoilés dans le cadre du présent litige.
Quant à la demande de condamnation provisionnelle, elle se heurterait à des contestations sérieuses dans la mesure où ne serait
pas tranchées les questions relatives à la titularité des droits de propriété intellectuelle invoqués ainsi que celles relatives à l’originalité de l''uvre revendiquée par madame G.
Au surplus, les demandes seraient en tout état de cause infondées en leur quantum dans la mesure où la société GIL’B aurait vendu 18.420 pièces taillées dans le tissu litigieux pour un chiffre d’affaires total de 313.140 € et une marge brute de 10.206 €. Quant à la marge réalisée par la société MIROGLIO TEXTILE du fait de la vente en France du tissu 8A583, elle serait simplement de 3.698,78 €.
Ainsi, en tout état de cause, la condamnation provisionnelle ne devrait pas être supérieure à la somme de 13.904,78 €, correspondant à la marge brute de la société GIL’B augmentée de celle réalisée par la société MIROGLIO TEXTILE.
Pour ce qui la concerne, la société MIROGLIO TEXTILE demande à son tour à la cour d’annuler l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 3e chambre du tribunal de grande instance de LYON le 18 novembre 2013, subsidiairement de la réformer.
Il conviendrait en premier lieu de dire et juger que cette juridiction est incompétente pour statuer sur les demandes en contrefaçon formées par madame G à l’encontre de la société MIROGLIO TEXTILE pour des faits commis en dehors du territoire français et notamment pour la fabrication en Italie, la vente en Italie et l’exportation d’Italie du tissu 8A583, ces dernières relevant de la compétence du Tribunale delle imprese de Torino.
Il conviendrait au principal de débouter madame G de ses demandes.
Subsidiairement, il y aurait lieu de limiter les mesures de communication d’informations éventuellement ordonnées aux ventes réalisées sur le territoire français, également de limiter le montant de la provision accordée à madame G à 3.698,78 € et d’ordonner la consignation du montant de la provision.
En tout état de cause, il y aurait lieu pour notre cour de condamner madame G à verser à la société MIROGLIO TEXTILE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ce qui concerne la nullité de l’ordonnance, il est soutenu qu’il serait établi que le juge de la mise en état n’a pas statué sur les dernières conclusions régularisées et pièces communiquées le 20 septembre 2013 par la société MIROGLIO TEXTILE mais sur ses précédentes conclusions du 11 septembre 2013, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire résultant des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Cette situation serait d’autant plus préjudiciable à la société MIROGLIO TEXTILE que, bien
différemment, le tribunal aurait pourtant statué sur les conclusions ultérieures de madame G, du 23 septembre 2013.
Il est cependant reconnu par cette partie que si l’ordonnance est annulée, conformément à l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution s’opérera pour le tout et il appartiendra dès lors à la cour de statuer sur l’ensemble des chefs de l’incident.
Sur la compétence de la juridiction lyonnaise, il est affirmé que la demanderesse à l’incident veut obtenir devant le tribunal de grande instance de LYON la communication de l’ensemble des ventes réalisées en dehors de France par la société MIROGLIO TEXTILE afin de les voir sanctionnées en France, sur le terrain de la contrefaçon de droit d’auteur.
Pourtant, aux termes du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (applicable en l’espèce s’agissant d’un litige international soumis au droit communautaire), le tribunal de grande instance de LYON apparaîtrait comme incompétent pour statuer sur ces demandes extraterritoriales.
Tous actes consistant à fabriquer en Italie, vendre et exporter de l’Italie vers un pays tiers serait de la seule compétence des tribunaux italiens et plus spécialement du tribunal de Turin.
Ainsi, le litige au fond étant circonscrit aux faits dommageables qui se seraient produits sur le territoire français, les éventuelles demandes de communication d’information ainsi que les demandes de condamnations provisionnelles qui seraient ordonnées devraient également se limiter au territoire français.
En tout état de cause, même limité aux actes commis en France, cette communication sur le fondement des dispositions de l’article L.331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, n’aurait rien d’automatique puisque ce n’est qu’une faculté offerte au juge et limitée à l’origine et aux réseaux de produits contrefaisants, sauf l’existence d’un empêchement légitime.
Présentement, ces demandes n’auraient aucune utilité puisque la demanderesse disposerait d’ores et déjà des informations propres à lui permettre la détermination de l’origine de la contrefaçon qu’elle allègue, pour certaines obtenues dès la saisie-contrefaçon et pour toutes les autres versées volontairement au débat par les sociétés MIROGLIO TEXTILE et GIL’B.
En tout état de cause, la société MIROGLIO se dit parfaitement disposée à communiquer l’intégralité de ses factures de ventes en France en ayant toutefois caviardé le nom de ses clients autres que
GIL’B, ainsi que le prix au mètre, pour préserver des informations qui relèvent du secret des affaires et qu’elle estime sans objet au regard des objectifs poursuivis par l’article L.332-1-2 du code de la propriété intellectuelle.
A toutes fins, cette partie entend bien rappeler qu’il ressortirait d’une jurisprudence abondante que le droit d’information est limité à la recherche de l’origine et des réseaux de distribution des produits contrefaisants et ne pourrait servir à établir l’ampleur du préjudice subi par la société demanderesse.
Encore faudrait-il pour faire droit à la demande que la demande de communication de pièces intervienne dans le cadre d’une action considérée comme sérieuse et présentement, on serait en droit d’émettre les plus sérieuses réserves ne serait-ce que sur la recevabilité de l’action de madame G, tant au regard de la démonstration de sa qualité d’auteur que sur le caractère protégeable des illustrations en cause.
Tout d’abord, madame G ne démontrerait pas avoir créé les illustrations, ne versant au débat aucune pièce de nature à établir qu’elle a créé les illustrations sur lesquelles elle invoque des droits d’auteur, se contentant de la présomption de titularité du fait d’une divulgation sous son nom au sens de l’ article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle.
Ensuite, madame G n’établirait pas que chacune des illustrations qu’elle invoque serait originale et serait par là même susceptible de bénéficier de la protection du code de la propriété intellectuelle. Elle se contenterait d’une pétition de principe, s’appuyant sur le témoignage d’une tierce personne, madame Anne-Claire B, qui aurait reconnu le style de madame G en voyant les échantillons.
Il est souligné encore le caractère attentatoire au secret des affaires de cette demande de communication de pièces, car s’il était fait droit à la demande, la société GIL’B serait immédiatement informée des conditions que la société MIROGLIO TEXTILE fait à ses autres clients (qui pourraient également en être informés à leur tour), ce qui pourrait amener cette dernière à renégocier ses tarifs et ainsi avoir des effets restrictifs de concurrence préjudiciables à la société MIROGLIO TEXTILE.
Une telle situation très préjudiciable à la société MIROGLIO TEXTILE constituerait un empêchement légitime à la communication des informations sollicitées au sens de l’article L.331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, surtout dans la mesure où celle-ci n’a formé aucune demande au fond à l’encontre de la société MIROGLIO TEXTILE.
A tout le moins, si la cour devait faire droit à la demande de communication de madame G, elle devrait limiter les mesures de communications aux ventes réalisées en France par la société MIROGLIO TEXTILE.
Quant à la condamnation provisionnelle prononcée, il est affirmé que celle-ci est infondée en son principe puisque le principe même de l’originalité des illustrations resterait en débat, et en son montant puisque madame G entendrait évaluer son préjudice à hauteur du chiffre d’affaires réalisé alors qu’il serait largement admis par la jurisprudence qu’il conviendrait de prendre comme assiette de calcul de cette indemnisation, les bénéfices qui auraient été indûment tirés par les contrefacteurs du fait des actes litigieux ou bien le montant de la redevance à laquelle le titulaire de droit aurait pu prétendre s’il avait autorisé l’exploitation. En aucune manière l’évaluation du préjudice ne serait basée sur le chiffre d’affaires.
A toutes fins, cette partie entend souligner que dans le cadre du présent litige, il ressort d’ores et déjà de l’attestation de son expert comptable que le chiffre d’affaires total réalisé (tous distributeurs confondus) est de 95.904,78 € (dont 87.0216,66 € à la société GIL’B) pour une marge de 3.698,78 €.
Selon la société MIROGLIO, si l’action en contrefaçon de madame G devait prospérer, ce devrait être sur la base de cette marge, ainsi le tribunal saisi au fond apprécierait le préjudice qu’aurait subi madame G, conformément aux règles habituelles d’évaluation du préjudice tels qu’ils résultent de l’article L.331.1.3 du code de la propriété intellectuelle.
A l’opposé, madame G demande à la cour de dire et juger que l’ordonnance du 18 novembre 2013 rendue par la juge de la mise en état est valable, que l’appel des sociétés MIROGLIO et GIL’B est irrecevable quant à leur condamnation de communiquer des pièces. A titre principal, il y aurait lieu de confirmer l’ordonnance de la juge de la mise en état en date du 18 novembre 2013.
A titre subsidiaire, il conviendrait de dire et juger que le tribunal de grande instance de LYON est compétent pour statuer sur les demandes en contrefaçon de madame G concernant la vente du tissu 8A583 par la société italienne MIROGLIO à la société GIL’B et ses autres clients situés sur le territoire français, de dire et juger qu’il n’existe pas d’empêchement légitime à ce que madame G demande aux sociétés MIROGLIO et GIL’B la production de tous documents ou informations afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des vêtements contrefaisants ses dessins relatifs au tissu 8A583, de condamner les sociétés GIL’B et MIROGLIO, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à
compter de l’ordonnance à intervenir, à communiquer à madame Sophie G :
— les factures de la société GIL’B permettant de connaître le prix et le nom des acheteurs des vêtements vendus comprenant les illustrations de madame G, (CV FLORTIA, IL FLORANGE, LV 16DAPHNE, LV 16FLORANGE, LV 16FLORE, LV 16FLORTIA, LV 16FLORCEM, LV 16FLORENBAS, LV 16FLORENTIN et LV 17FIRMINY, MB FLORENTIN et MB FLO U), et de tout autre vêtement reproduisant toute illustration de madame G,
— le listing des ventes par la société GIL’B des deux produits suivants : MB FLORENTIN et MB FLOURANGE,
— les factures reçues par la société GIL’B de la société MIROGLIO relative à l’achat du tissu 8A583, les factures émises par la société MIROGLIO relative à la commercialisation du tissu 8A583 à ses clients français, en ce y compris la société GIL’B et lui permettant de connaître notamment le nom de ses autres clients que la société GIL’B, et le chiffre d’affaires réalisé par la vente du tissu litigieux,
— les comptes annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices des sociétés GIL’B et MIROGLIO.
Il y aurait lieu encore de condamner in solidum, à titre provisionnel, pour le procès et compte tenu du fait que la contrefaçon n’est pas sérieusement contestable, les sociétés MIROGLIO et GIL’B à payer à madame G la somme de 368.400 €, de se réserver le pouvoir de liquider les astreintes encourues, de condamner les sociétés MIROGLIO et GIL’B à payer à madame G la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
La cour reprend à son compte la motivation de la société MIROGLIO selon laquelle si le juge de la mise en état a écarté les conclusions du 20 septembre 2013 de MIROGLIO TEXTILE jugées hors délai, il ne pouvait, sans enfreindre le principe de la contradiction, d’un côté ignorer les conclusions régulièrement signifiées par la société MIROGLIO TEXTILE le 20 septembre 2013 et dans le même temps statuer sur les demandes formées ultérieurement par madame G le 23 septembre 2013.
Il échet de prononcer l’annulation de l’ordonnance du 18 novembre 2013 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la possibilité d’un appel formé à l’encontre de cette ordonnance, c’est sans droit que madame G entend prétendre que l’appel de la société MIROGLIO TEXTILE serait irrecevable, à tout le moins en ce qu’il porte sur les condamnations au titre de la communication d’information, compte tenu des dispositions de l’article 776 alinéa 2 prévoyant un appel différé avec le jugement sur le fond.
En effet, il est avéré que l’ordonnance entreprise statue dans le même temps sur la compétence du tribunal de grande instance et sur une provision accordée au créancier, circonstances dans lesquelles l’article 776 aliéna 4 prévoit expressément la possibilité d’un appel immédiat à l’encontre de l’ordonnance, dans les quinze jours de sa signification.
Partant, un appel est bien possible à l’encontre au moins d’une partie de cette ordonnance.
Or, aux termes de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Ainsi, à partir du moment où l’annulation de l’ordonnance est prononcée comme présentement, la dévolution s’opère pour le tout, en ce compris les dispositions relatives à la communication d’informations.
Sur le bien-fondé de la demande, il est constant en droit par application de l’article L.331-1-2 du code de la propriété intellectuelle que si la demande lui est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue aux livres 1er, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La jurisprudence la plus autorisée a eu l’occasion de préciser que ce pouvoir détenu par le juge n’a rien d’automatique et qu’il est suspendu au caractère sérieux de l’action.
Présentement, il est avéré qu’il ne s’agit pas de dessins et modèles comme des marques ou des brevets pour lesquels le droit repose sur un titre désignant son titulaire.
Madame G se présente simplement comme créatrice de dessins originaux.
Or, pour que l’action de madame G soit simplement recevable, il lui appartient de démontrer sur la base de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle qu’elle jouit, du fait de la création de ces dessins, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Il ne s’agirait alors que d’une présomption simple pouvant être combattue par tout moyen.
Pour y parvenir, elle doit faire la démonstration que ces dessins, non seulement sont bien de sa main, mais qu’ils ont en plus un caractère original.
Si le fait que les dessins litigieux soient de sa main en l’état de leur parution au magazine 'Fashionize 2" sous son nom n’apparaît pas sérieusement contestable, il en est différemment du caractère original de l’oeuvre, faute de toute démonstration du processus de créativité et de toute analyse objective du style et de la particularité de ces dessins les distinguant d’autres œuvres.
L’attestation de madame B, amie de madame G, qui témoigne seule de cette originalité, apparaît largement insuffisante pour y parvenir. Il eut fallu pour le moins la description par l’intéressée de son processus de création avec démonstration de l’évolution de son style et de ses sujets d’études et une analyse objective par un professionnel de la peinture ou un critique d’art de ce qui fait l’originalité du style de madame G, en perspective avec ce que font les autres créateurs dans des domaines similaires.
En effet, à une époque où toute personne peut récupérer sur la toile n’importe quel dessin et s’en attribuer la paternité en toute impunité, l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle sur la protection des œuvres de l’esprit ne peut trouver à s’appliquer que si le nom sous lequel s’opère la divulgation de l’œuvre s’accompagne d’un minimum de preuves sur les tenants et les aboutissants de cette parution et du processus créatif ayant abouti aux dessins litigieux.
Le juge ne peut se fier en ce domaine, comme en d’autres, à son intuition quant au caractère original de l’œuvre.
Comme l’a justement remarqué la cour d’appel de Paris dans sa décision citée par les parties du 25 mai 2012, il appartient au demandeur à l’action de donner les caractéristiques de l’originalité de l’œuvre où se mesure 'l’empreinte de sa personnalité, sans transférer sur les juridictions saisies le fardeau de cette preuve, celles-ci ne pouvant fonder leurs décisions que sur des faits préalablement exposés et contradictoirement discutés'.
Faute de tout élément probant en ce domaine, c’est à bon droit au stade de la mise en état que la société MIROGLIO TEXTILE fait état de ce qu’il existe des doutes sérieux sur la recevabilité même de l’action intentée par madame G.
Partant, il convient bien de dire et juger que la communication d’informations au sens de l’article L.331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, qui n’est qu’une faculté offerte au juge et qui doit s’effacer dans tous les cas d’empêchement légitime, ne trouve pas présentement à s’appliquer, ce d’autant que madame G dispose d’ores et déjà de l’essentiel des informations dont elle a besoin pour rechercher selon elle l’origine et les réseaux contrefaisants et que ces communications peuvent avoir des aspects irréversibles pouvant nuire à la vie des affaires des deux sociétés en cause.
La décision déférée ayant été mise à néant, il appartient à la cour saisie de l’entier litige de débouter madame G de sa demande de communication de pièces.
Pour les mêmes raisons touchant au sérieux de la contestation sur la recevabilité de l’action de madame G, il convient de dire et juger que la demande de provision formée par cette dernière apparaît sérieusement contestable au sens de l’article 771-3 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu là encore de dire n’y avoir lieu en l’état à condamnation provisionnelle au profit de madame G.
Madame G qui succombe doit prendre à sa charge une partie des frais d’avocat engagés au stade de cette demande incidente par les sociétés MIROGLIO TEXTILE et GIL’B à raison d’une somme de 2.500 € à chacune, outre prise en charge des dépens correspondants.
PAR CES MOTIFS
Prononce la jonction entre les affaires portant les n° RG 13/09611 et 13/09620,
Réforme la décision déférée et statuant à nouveau,
Dit l’appel de l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 18 novembre 2013 recevable en la forme et en son ensemble,
Met à néant ladite ordonnance pour absence de respect du principe du contradictoire,
Mais se saisissant de l’entier litige du fait de l’effet dévolutif de l’appel,
Déboute madame G de l’ensemble de ses demandes, tant de communications de pièces que de condamnation provisionnelle, en l’état de contestations sérieuses sur la recevabilité de son action,
Condamne madame G à payer à la société MIROGLIO TEXTILE et à la société GIL’B, à chacune, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident, tant devant le juge de la mise en état que devant la cour, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
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