Infirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 12 avr. 2022, n° 21/02267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02267 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 26 mars 2021, N° 2020J00015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CEGC (COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTION S) c/ S.E.L.A.R.L. MARS, S.A.R.L. ATHENA IMMOBILIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 AVRIL 2022
N° RG 21/02267
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UNUH
AFFAIRE :
S.A. CEGC
C/
S.A.R.L. ATHENA
….
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Mars 2021 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2020J00015
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Z A
Me Marc LENOTRE
Juge Commissaire du
Tribunal de Commerce de
VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. CEGC (COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS) agissant poursuite et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Z A, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
- N° du dossier 14520
Représentant : Me Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ATHENA IMMOBILIER
[…]
[…]
Défaillante
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. MARS représentée par Maître Y X en sa qualité de liquidateur judiciaire puis de mandataire ad hoc de la société ATHENA IMMOBILIER
43 bis rue Saint-Honoré
[…]
Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 15.152
INTIMEE et INTERVENANT VOLONTAIRE ****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Février 2022, Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SARL Athena immobilier qui exerçait l’activité d’agence immobilière et de syndic de copropriété, et désigné la Selarl Mars, prise en la personne de maître
Y X, en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Athena immobilier a souscrit auprès de la société Compagnie européenne de garantie et cautions (la CEGC) une garantie financière au titre de son activité d’une part de gestion immobilière et d’autre part de transaction sur les immeubles et fonds de commerce, chacune à hauteur de 110 000 euros.
La CEGC, qui a résilié le contrat de garantie financière souscrit par la société en liquidation judiciaire, a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire par lettre recommandée du 16 janvier 2020 pour un montant total de 220 000 euros représentant le plafond du contrat de garantie souscrit par la société liquidée ; elle a publié sa résiliation le 21 janvier 2020.
Suivant courrier du 15 décembre 2020, la créance a été contestée par le liquidateur judiciaire au motif, selon les termes employés par le dirigeant de la société Athena immobilier, qu’elle était « éventuelle et inexistante au jour de l’ouverture de la procédure ».
La CEGC a maintenu sa déclaration de créance par courrier du 12 janvier 2021.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 mars 2021, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la société Athena immobilier a rejeté la créance de la CEGC, dit que cette créance ne saurait figurer au passif de la société débitrice et que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 6 avril 2021, la CEGC a interjeté appel de l’ordonnance. La déclaration d’appel a été signifiée le 8 juin 2021, par acte d’huissier remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à la société Athena immobilier qui n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société Athena immobilier et désigné la Selarl
Mars, représentée par maître Y X, en qualité de mandataire ad hoc aux fins de poursuite de l’instance devant la cour.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 février 2022, les premières ayant été signifiées à la société Athena immobilier le 16 juillet 2021 par acte d’huissier remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la CEGC demande à la cour de:
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- constater qu’elle est bien fondée à déclarer une créance d’un montant de 220 000 euros, au passif de la société Athena immobilier ;
En conséquence,
- inscrire sa créance au passif de la société Athena immobilier pour ce montant ;
- débouter la Selarl Mars, ès qualités, de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner tout succombant, au besoin in solidum, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant, au besoin in solidum, aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Z A, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société CEGC, après avoir précisé que le contrat de garantie financière a vocation à indemniser
l’absence de restitution par le professionnel des fonds qui lui ont été confiés et qu’à ce titre elle
s’engage à rembourser les mandants des éventuelles non représentations de fonds résultant de la gestion de la personne garantie, expose qu’après la résiliation du contrat de garantie financière, publiée conformément aux dispositions de l’article 44 du décret du 20 juillet 1972, elle était tenue en sa qualité de garant financier, conformément aux dispositions de l’article 45 du même décret, de procéder à la notification individuelle de la cessation de la garantie financière auprès des mandants du mandataire immobilier dont la police a été résiliée, lesquels figurent sur le registre répertoire et sur le registre des mandats de la personne garantie, en les invitant à produire leurs éventuelles créances.
Elle fait valoir qu’elle n’a cependant pas été en mesure de procéder à cette notification individuelle en
l’absence de production des registres dont elle n’a pu obtenir la communication de maître X, ès qualités, de sorte que les mandants de la société débitrice n’ont pas encore été en mesure de formuler leur réclamation pour mettre en oeuvre la garantie ; elle observe que tant qu’il n’a pas été procédé à leur information individuelle, le délai de forclusion de l’article 45 précité n’a toujours pas commencé
à courir à leur encontre de sorte que les mandants sont toujours recevables à mettre en oeuvre la garantie financière, la Selarl Mars, ès qualités, étant illégitime à s’opposer à l’admission de sa créance au seul motif que les mandants seraient forclos alors que l’absence de leur information individuelle résulte de sa carence.
Elle ajoute qu’en application des dispositions des articles L.622-24 et suivants elle avait obligation de déclarer sa créance et qu’en application de l’article 2309 du code civil, elle dispose, en sa qualité de caution, d’un recours direct à l’encontre du débiteur en faillite et ce, avant même tout paiement de sorte qu’elle n’a pas à justifier d’un quelconque règlement aux mandants de la société débitrice pour disposer d’un droit de recours immédiat à son encontre de sorte que sa créance n’est aucunement virtuelle.
Elle observe enfin que l’admission de sa créance se justifie également par l’application du mécanisme de la subrogation légale prévu à l’alinéa 5 de l’article 48-6 du décret 72-678 du 20 juillet 1972 de sorte que sa créance, qui est égale au montant des réclamations des mandants qu’elle indemnisera dans la limite du plafond de garantie, est justifiée.
La Selarl Mars, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Athena Immobilier, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 septembre 2021, demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention volontaire ;
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance ;
- débouter la CEGC de l’ensemble des ses demandes ;
- condamner la CEGC à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CEGC aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Lenôtre, avocat associé de la Selarl Fournier LaTouraille & associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Selarl Mars, ès qualités, qui précise ne pas être en mesure de fournir le registre répertoire et le registre des mandats, sollicités par la CEGC, pour informer les personnes y figurant de la résiliation du contrat de garantie et les inviter à produire leur éventuelle créance dans un délai de trois mois, fait valoir qu’à ce jour :
- l’appelante ne verse aucune pièce justifiant de ce qu’elle aurait été appelée en paiement en sa qualité de garant ;
- au vu de l’état des créances qu’elle communique, aucune déclaration de créance d’un mandant de la société Athena immobilier n’a été effectuée ;
- dans le cadre de la vérification des créances, le dirigeant de la société liquidée a sollicité le rejet total de la créance déclarée par la CEGC en indiquant qu’il s’agissait d’une créance éventuelle et inexistante car ' le risque éventuel n’a jamais été sollicité’ ;
- le délai de déclaration des créances a expiré depuis le mois de mars 2020 ;
- les opérations de liquidation judiciaire sont clôturées depuis le 18 mai 2021.
Elle en déduit qu’aucun mandant ne sera jamais amené à solliciter de la CEGC la réparation d’une absence de représentation de fonds de la part de la société liquidée de sorte que s’il est légitime qu’à
l’origine de la procédure collective l’appelante ait déclaré sa créance 'à titre provisionnel', tel n’est plus le cas désormais en l’absence d’une quelconque réclamation ou déclaration de créance d’un hypothétique mandant, la poursuite de la présente procédure s’avérant par conséquent totalement inutile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de la CEGC recevable.
Il en est de même de l’intervention volontaire de la Selarl Mars, en qualité de mandataire ad hoc de la société Athena immobilier, dans la mesure où du fait de la clôture de la liquidation judiciaire par le jugement du 18 mai 2021, il a été mis fin à ses fonctions de liquidateur judiciaire, celle-ci ayant été intimée en cette qualité par la CEGC.
En application des dispositions de l’article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, comme la cour en cas d’appel, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
La mise en oeuvre de la garantie financière dont est tenue la CGEC est soumise aux dispositions de
l’article 45 du décret 72-678 du 20 juillet 1972 qui prévoit qu’en cas de cessation de garantie, le garant informe immédiatement, par lettre recommandée avec avis de réception les personnes ayant fait des versements et remises au titulaire de la carte professionnelle depuis moins de dix ans et dont les noms et adresses figurent sur le registre-répertoire ainsi que les personnes ayant donné mandat de gérer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats, le texte précisant que cette lettre mentionne le délai de production des créances prévu au troisième
alinéa de cet article ; selon celui-ci, toutes les créances visées à l’article 39 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre prévue au premier alinéa lorsque celui-ci est au nombre des personnes mentionnées par cet alinéa ; ce délai ne court que s’il est mentionné ainsi que son point de départ sur la lettre informant le mandant.
Il est constant qu’en l’espèce la CEGC n’a pas pu procéder à l’information prévue par ce texte dans la mesure où les registres qui y sont visés ne lui ont pas été transmis malgré sa demande au liquidateur judiciaire, par lettre recommandée datée du 24 janvier 2020.
Par conséquent, le délai de forclusion prévu à l’article 45 précité n’a toujours pas commencé à courir
à l’égard des mandants de la société Athena immobilier et ils sont toujours recevables à cet égard à faire valoir leur créance.
Il convient de préciser que la créance du mandant, organisée spécifiquement par la loi 70-9 du 2 janvier 1970 et par son décret d’application, ne constitue pas pour celui-ci une créance de somme
d’argent à l’encontre du mandataire qui gère ces fonds au nom et pour le compte de ses mandants sans les détenir réellement de sorte qu’elle n’a pas à donner lieu à une déclaration de créance au passif du mandataire soumis à une procédure collective ; le mandant peut ainsi solliciter directement du garant, en application de sa garantie financière qui est autonome, le paiement des sommes dont il se considère créancier. Par conséquent il importe peu que le délai de déclaration des créances soit expiré et que la liquidation judiciaire de la société Athena immobilier ait été clôturée.
La CEGC, dont le montant de la garantie donnée à la société Athena immobilier, non contesté, est justifié par les attestations qu’elle communique, est bien fondée en sa demande d’admission de la somme de 220 000 euros dont elle soutient être créancière dans la mesure où conformément aux dispositions de l’article 2309 du code civil, la caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée notamment lorsque celui-ci 'a fait faillite ou est en déconfiture'.
Il s’agit d’une créance personnelle de la caution, de nature indemnitaire.
Ainsi à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire à laquelle est appréciée la créance de
l’appelante, celle-ci est certaine en son principe ; il convient, infirmant l’ordonnance du juge-commissaire, d’admettre sa créance à hauteur de 220 000 euros au passif chirographaire de la société Athena immobilier.
Il ne peut pas y avoir recouvrement direct des dépens par l’avocat de l’appelante compte tenu de
l’ouverture de la procédure collective à l’égard de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
Déclare la société Compagnie européenne de garanties et cautions recevable en son appel ;
Déclare la Selarl Mars, en qualité de mandataire ad hoc de la société Athena immobilier, recevable en son intervention volontaire ;
Infirme l’ordonnance du 26 mars 2021 ;
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la société Compagnie européenne de garanties et cautions au passif de la société
Athena immobilier à hauteur de 220 000 euros ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Athena immobilier en liquidation judiciaire aux dépens de première instance et
d’appel qui seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée, et par
Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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