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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 28 nov. 2013, n° 12/02918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/02918 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EAZY MOUV COMPAGNIE EAZY MOUV CIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3242159 |
| Classification internationale des marques : | CL099 ; CL12 ; CL39 |
| Référence INPI : | M20130826 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2013
3e chambre 4e section N° RG : 12/02918
DEMANDERESSE Société NEOMOUV anciennement société VELEIX Allée des Quatre Journaux ZI Ouest 72200 LA FLECHE représentée par Me Caroline HILTGEN LEBOUVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C 1001
DÉFENDERESSE Société COMPTOIRE EXPRESS anciennement dénommé EAZY MOUV FRANCE ZA des Cousseaux, EDIS, 41300 SALBRIS représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2417
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente François T, Vice-Président Laure C, Vice-Présidente assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS A l’audience du 09 Octobre 2013 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : Claude-Annick T et Philippe D ont créé la société Gekafi industries ayant pour activité la fabrication, la commercialisation et la location de vélos électriques. Cette société a déposé la marque française n° 3 242 159 EAZY MOUV COMPAGNIE et elle a commercialisé sous la dénomination EAZY MOUV le vélo électrique EMC 102 qu’elle a créé et qu’elle a fait fabriquer en Chine. A la suite d’un jugement du tribunal de commerce de Blois du 5 décembre 2008, la société Gekafi a fait l’objet d’une procédure de
redressement judiciaire et maître L a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le 18 décembre 2008, Claude-Annick T et François B ancien expert comptable de la société Gekafi ont créé une nouvelle société Easy mouv France. Philippe D en était le gérant. Cette société ayant le même objet social que la société Gekafi, commandait les vélos en Chine, pour le compte de la société Gekafi. Les 16 et 19 octobre 2009, Claude-Annick T et François B s’engageaient à dissoudre la société Easy mouv France dans les deux mois suivant la reprise des actifs de la société Gekafi par la société Weiji ou toute autre société la représentant. Le 6 novembre 2009, le tribunal de commerce de Blois a déclaré > satisfaisante l’offre de la société Meiji ou de toute société qu’elle se substituera, et a prononcé la liquidation judiciaire de la société Gekafi. Maître L devenant liquidateur judiciaire. Le 26 février 2010, l’acte de cession du fonds de commerce de la société Gekafi a été conclu avec la société Veleix substituée à la société Meiji. Cette cession réalisée au prix de 20 000 €, portait notamment sur la marque EAZY MOUV COMPAGNIE, les logos, le site Internet www.easvmouv.com et l’adresse gefaki@.vahoo.fr. L’acte précisait qu’il n’existait pas de stock. Le 6 janvier 2010, un accord était conclu entre la société Easy mouv France et la société Veleix pour que cette dernière acquiert 609 vélos à assistance électrique (VAE) pour le prix total de 60 595 € ht. A, la suite de cet accord, la société Easy mouv France a établi une facture datée du 20 mai 2010, portant sur 410 VAE EMC 102 pour un montant total de 48 790,82 € ttc. Des difficultés sont apparues entre la société Veleix et la société Easymouv France à propos de la qualité des vélos et de la non restitution de la dénomination EASY MOUV.
Le 26 février 2010, la société Veleix a engagé une action en référé contre la société Easy mouv France et Philippe D pour obtenir la modification de la dénomination et de l’objet social de la société sur le fondement de la contrefaçon de marque. Ces demandes ont été rejetées par une ordonnance du 7 octobre 2010. A la suite de cette décision, la société Veleix a engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Paris dont elle s’est désistée en juin 2011, la société Easymouv France étant devenue la société Comptoir express.
Le 9 juillet 2010, la société Veleix a également fait assigner la société Easymouv France devant le tribunal de commerce du Mans sur le fondement des vices cachés. Le 9 janvier 2012, le tribunal de commerce du Mans s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, à la suite de demandes complémentaires portant sur la dénomination EASY MOUV. L’instance a été reprise devant ce tribunal. Dans ses dernières écritures du 20 septembre 2013, la société Neo mouv anciennement dénommée Veleix, expose qu’elle s’est aperçue que la société Easy mouv France avait revendu pour son propre compte les VAE achetés en Chine aux clients de la société Gekafi, sous la marque EAZY MOUV COMPAGNIE Elle déclare ainsi que la société Easy mouv France a vendu en 2009 à la société Nature& Découvertes 450 VAE EAZY MOUV COMPAGNIE pour un montant total de 154 324 € ht. La société Neomouv expose en outre qu’à la suite d’essais réalisés par l’Institut national de la consommation, le magazine « 60 millions de consommateurs » a fait paraître un article en mai 2010 relevant la mauvaise qualité du freinage des vélos EMC 102. Elle ajoute qu’elle a elle-même fait réaliser des essais auprès du CRITT afin de vérifier ce point et que la non conformité à la norme concernant la distance de freinage a été confirmée. Elle déclare que le 4 juin 2010, elle a adressé une lettre de mise en demeure à la société Easy mouv France pour qu’elle reprenne les vélos qu’elle lui avait vendus et qu’en l’absence de réponse, elle a engagé la procédure devant le tribunal de commerce du Mans. La société Neomouv poursuit ainsi la société Comptoir express sur le fondement de la contrefaçon de la marque VAE EAZY MOUV COMPAGNIE en ce que la société Comptoir express n’a jamais été autorisée à vendre pour son propre compte des VAE sous cette marque. Elle déclare également que la société Comptoir express a utilisé les brochures commerciales de la société Gekafi en ajoutant ses propres coordonnées. Elle soutient aussi que la société Comptoir express a en outre vendu des vélos à la société CDiscount en grattant la marque EAZY MOUV COMPAGNIE et en apposant un autocollant avec la dénomination Monviso. Pour répondre aux moyens soulevés par la défenderesse, la société Neomouv déclare qu’il ne peut être tiré aucun argument de l’ordonnance de référé du 7 octobre 2008. Elle fait ensuite valoir que si elle n’a pu exploiter la marque EAZY MOUV COMPAGNIE, cela résulte du propre comportement de la société Easy mouv France. La société Neomouv entend, par ailleurs, se prévaloir de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code civil. Elle fait valoir que la défectuosité du freinage affecte la sécurité des vélos et constitue un vice caché dont la réalité est suffisamment établie par les essais
réalisés par PINC et par le CRIIT ainsi que par le rapport d’un expert judiciaire. Elle réclame l’indemnisation :
- de l’atteinte portée à la marque dont la valeur a été réduite à néant et elle demande à ce titre la somme de 50 000 €,
- du préjudice commercial résultant des actes de contrefaçon en faisant valoir qu’au moins 592 VAE ont été vendus directement par la société Easy mouy France et elle demande à ce titre la somme de 120 000 €,
- le préjudice financier résultant du coût de remplacement des freins et de la perte de marge sur 410 vélos et elle demande à ce titre la somme de 121 120 €,
- le préjudice résultant de la perte de marge subie du fait de l’arrêt d’une opération commerciale en Espagne, et elle demande à ce titre la somme de 60 000 €
- les frais de déménagement du siège social de Salbris et le surcoût de loyer et elle demande à ce titre la somme de 51 830 €, • de la perte d’image et de crédibilité de la société Neomouv auprès de sa clientèle et elle demande à ce titre la somme de 121 250 €. Enfin, elle sollicite des mesures d’interdiction et de destruction ainsi que la publication du jugement. Elle réclame en outre une indemnité de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs, elle s’oppose à la demande reconventionnelle pour procédure abusive. Dans ses dernières écritures du 5 septembre 2013, la société Comptoir express anciennement Easy mouv France soutient tout d’abord que la société demanderesse s’est saisie de tous les prétextes pour ne pas respecter les engagements qu’elle avait pris et notamment celui de se porter acquéreur du stock de vélos. Elle ajoute que la société Neomouv n’a pas non plus respecté son engagement de maintenir son activité à Salbris ainsi que les quatre contrats de travail conclus par la société Gekafi. et qu’elle n’a pas exploité la marque EAZY MOUV COMPAGNIE. La société Comptoir express conteste l’existence d’un vice caché affectant les vélos en critiquant les documents produits par la demanderesse à titre de preuve. S’agissant des faits de contrefaçon, la société Comptoir express invoque l’ordonnance de référé du 7 octobre 2010 qui a rejeté les demandes de la société Neomouv et déclare que celle-ci ne justifie pas d’un quelconque usage de la marque. Elle ajoute que la société Neomouv a assigné la société C Discount devant le tribunal de grande instance de Rennes et qu’elle sollicite deux fois l’indemnisation du même préjudice. Enfin, la société défenderesse conteste la réalité et l’étendue des préjudices allégués. Considérant que la procédure engagée à son encontre est abusive, elle réclame la somme de 30 000 € à titre de
dommages intérêts, outre la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur les faits de contrefaçon de marque :
La marque EAZY MOUV COMPAGNIE a été déposée le 20 août 2003 par la société Gekafi industries et enregistrée sous le n° 3 242 159 pour désigner des produits et services des classes 9, 12 et 30 et notamment des cycles, vélos, vélos à assistance électrique. Cette marque a été cédée dans le cadre de la cession du fonds de commerce de la société Gekafi industries à la société Veleix aujourd’hui Neomouv. Cette cession a fait l’objet d’une publication le 31 mai 2010. La société Neomouv verse aux débats :
-une facture de la société Easy mouv France du 20 avril 2009 adressée à la société Nature & Découvertes portant sur 50 VEA EMC 102 pour la somme totale ht de 17 250 € (pièce 115),
- une facture de la société Easy mouv France du 28 avril 2009 adressée à la société Nature & Découvertes portant sur 50 VEA EMC 102 pour la somme totale ht de 17 250 € (pièce 116),
- une facture de la société Easy mouv France du 20 mai 2009 adressée à la société Nature & Découvertes portant sur 50 VEA EMC 102 pour la somme totale ht de 17 250 € (pièce 116),
- une facture de la société Easy mouv France du 26 mai 2009 adressée à la société Nature & Découvertes portant sur 50 VEA EMC 102 pour la somme totale ht de 17.250 € (pièce 116),
- une facture de la société Easy mouv France du 27 mai 2009 adressée à la société Nature & Découvertes portant sur 50 VEA EMC 102 pour la somme totale ht de 17 250 € (pièce 116),
- une facture de la société Easy mouv France du juin 2009 adressée à la société Nature & Découvertes portant sur 4 VEA EMC 102 pour la somme totale ht de 1500 € (pièce 116),
- une facture de la société Easy mouv France du 3 juin 2009 adressée à la société Nature & Découvertes portant sur 50 VEA EMC 102 pour la somme totale ht de 17 250 € (pièce 116),
- une facture de la société Easy mouv France du 7 août 2009 adressée à la société Nature & Découvertes portant sur 2 VEA EMC 102 pour la somme totale ht de 574 € (pièce 116),
- une facture de la société Easy mouv France du 7 septembre 2009 adressée à la société Nature & Découvertes portant sur 50 VEA EMC 102 pour la somme totale ht de 17 250 € (pièce 116),
- une facture de la société Easy mouv France du 18 septembre2009 adressée à la société Nature & Découvertes portant sur 50 VEA EMC 102 pour la somme totale ht de 16 250 € (pièce 116),
— - une facture de la société Easy mouv France du 3 novembre 2009 adressée à la société Nature & Découvertes portant sur 50 VEA EMC 102 pour la somme totale ht de 16 750 € (pièce 115), ainsi que des factures de la société Easy mouv France adressées pendant l’année 2009 à Bicycled , Greenweez, DM services, Technologies et services, EV start, C Lorca,,PHL SA Horizon, Michel L, Caravanes 2000, Planète vitrine, Ets Duret, Narbonne accessoires, Eurekards, Verts bleu company. La mobilité bybike, Patrick S (pièce 116) et à Bike services (pièce 114). Cependant ces faits étant intervenus avant que la société Veleix n’acquiert la marque en janvier 2010, elle ne peut valablement s’en plaindre. La société Neomouv verse également aux débats plusieurs pièces dont un procès-verbal de constat de vente sur le site Internet attitudesnews de la société DAA établi le 20 mai 2011. Il n’est pas contesté que ces vélos ont été vendus à la société DAA par la société Easy mouv France après la cession de la marque à la société Veleix. Il y a lieu d’admettre que la société Comptoir express ne bénéficiant d’aucune autorisation d’exploiter la marque pour vendre des vélos a commis des actes de contrefaçon selon l’article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle. La société Neomouv produit également des pièces relatives à la vente en 2012 par la Comptoir express à la société CDiscount de 63 VAE pour la somme totale de 16 380 € ht Un procès-verbal de constat établi le 28 février 2012 a fait apparaître que ces vélos portaient la marque EAZY MOUV mais que celle-ci était grattée et recouverte d’un autocollant portant la dénomination MONVISO. La société Comptoir express ne conteste pas être Fauteur de la suppression de la marque et elle s’est donc rendue coupable de contrefaçon en application du dernier alinéa de l’article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle. Enfin, la société Neomouv expose que la société Easy mouv France a utilisé les brochures commerciales portant sur les VEA EMC 102 EAZY MOUV COMPAGNIE en ajoutant sa propre dénomination sociale au dessus de celle de la société Gekafi industries (pièce 122). La matérialité de ces faits n’est pas contestée. Enfin, la pièce 13 établit que la société Easy mouv France a conservé l’usage du site Internet vyww.easvmouv.com au delà de la date de cession du fonds de commerce. Dans la mesure où ce site reproduisait la marque EAZY MOUV COMPAGNIE, l’exploitation du site au delà de la cession a constitué des actes de contrefaçon.
La société invoque l’ordonnance de référé du 7 octobre 2010 ainsi que le fait que la société Neomouv n’a pas exploité la marque. Cependant l’ordonnance de référé qui examinait une demande d’interdiction formulée par la société Veleix à rencontre de la société Easy mouv France d’utiliser la marque, a relevé que les seuls faits incriminés était un usage à titre de dénomination sociale alors que l’interdiction ne pouvait être prononcée que si l’usage incriminé était un usage à titre de marque et affectait la garantie de provenance des produits du titulaire de la marque. En l’espèce, l’usage incriminé est un usage à titre de marque et les motifs de l’ordonnance de référé ne sont donc pas applicables à l’espèce. La société Comptoir express fait, en outre, valoir que la société Neomouv ne justifie pas exploiter la marque. Cependant les faits relatés ci-dessus révèlent que la société Easy mouv France devenue Comptoir express s’est elle-même livrée à une exploitation intensive de cette marque de telle sorte qu’elle a empêché la société demanderesse de poursuivre son activité sous cette même marque sous peine d’entraîner une confusion entre ses produits et ceux de la défenderesse.
Dès lors la société Comptoir express ne peut utilement reprocher à la société Neomouv une absence d’exploitation alors que celle-ci résulte de la nécessité d’éviter un risque de confusion dont la défenderesse est à l’origine et qu’elle a aggravé en conservant pendant plusieurs mois la dénomination Easy mouv France. Ainsi il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Comptoir express a commis des actes de contrefaçon de la marque EAZY MOUV COMPAGNIE en ayant vendu des VAE sous cette marque à la société DAA, en ayant utilisé des supports portant cette marque et en ayant vendu des VAE à la société CDiscount en ayant préalablement supprimé cette même marque. 2/ Sur les vices cachés : La norme EN 14754 est applicable aux vélos de ville et tout chemin. Le LNE et le CRITT sont tous deux agréés pour contrôler la conformité des vélos à cette norme. Il convient tout d’abord de préciser que le fait que des rapports aient été établis de façon non contradictoire ne suffit pas à les écarter des débats dès lors qu’ils ont été soumis à la discussion des parties. Ainsi le rapport établi par le CRITT et celui rédigé par l’expert doivent être pris en considération pour déterminer la réalité des faits. L’INC a effectué des essais sur le VAE EMC 102 mais en ne retenant pas la vitesse prévue par la norme ou en procédant uniquement sur
chaussée humide. Aussi si ces essais établissent que les performances du vélo ne sont pas très élevées, ils ne font pas apparaître pour autant qu’ils ne respecteraient pas la norme sur le freinage (pièce 97). Le rapport du CRITT repose sur des essais conformes à la norme NF 14764. La société demanderesse a versé aux débats deux versions de ce rapport (pièces 96 et 117) les résultats mentionnés ne sont pas identiques mais chacun conclut à une non-conformité. Pierre V expert judiciaire a également vérifié la conformité du vélo EMC 102 au paragraphe de la norme NF EN 14 764 relatif au frein arrière. Il a conclu à une insuffisance et non conformité du frein arrière du type « à bande » équipant les vélos EMC 102 en freinage à sec et en freinage humide. Les conclusions de son rapport reposent sur des tests conformes aux prescriptions. Pour les contester la société Comptoir express verse aux débats un rapport d’essai du LNE datée du 28 mars 2008 mais il n’est pas établi que les vélos soumis à ces tests aient été identiques à ceux fournis ultérieurement. La défenderesse produit également trois attestations établies par des professionnels de la fabrication, de la réparation ou de la vente de vélos. Néanmoins ces trois personnes n’ont pu soumettre les VAE en cause à des tests susceptibles de révéler la déficience du freinage par rapport à la norme. Ainsi, les éléments versés aux débats ne sont pas de nature à mettre en cause les conclusions de l’expert confirmé par le CRITT. Aussi il y a lieu de retenir que les vélos vendus par la société Comptoir express à la société Neomouv ne sont pas conformes à la norme en ce qui concerne le freinage, ce qui constitue un vice caché qui, parce qu’il porte sur des conditions de sécurité, doit être considéré comme les rendant impropres à leur usage.
3/ Sur les mesures réparatrices :
a/ de la contrefaçon de marque : Le préjudice résultant de l’atteinte à la marque sera évalué à la somme de 10 000 € en tenant compte du fait que le prix de cession du fonds de commerce incluant la marque, a été fixé à 20 000 €. Le préjudice commercial doit être fixé en tenant compte uniquement des actes commis après la cession du fonds de commerce. Au regard des éléments d’appréciation fourni au tribunal et sur la base d’une marge brute moyenne de 156 €, ce préjudice sera évalué à 5 000 €. Il sera, par ailleurs, fait droit aux mesures d’interdiction et de destruction dans les conditions du dispositif du jugement. Il y a lieu également d’autoriser la société Neomouv à faire paraître dans trois
journaux ou magazines de son choix, aux frais de la société Comptoir express dans la limite de 3000 € ht par publication, le communiqué judiciaire suivant : « Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 novembre 2013, la société Easymouv France devenue Comptoir express, a été condamnée au paiement de dommages intérêts à la société Neomouv ayant acquis le fonds de commerce de la société Gekafi, pour avoir contrefait la marque EASYMOUV COMPANY. » b/ du vice caché : II convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1645 du Code civil, le vendeur professionnel est tenu, outre à la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. La société Neomouv fait valoir qu’elle a dû procéder au remplacement de 100 freins sur des vélos vendus à Nature & découvertes et de 30 freins sur des vélos en stock. Elle évalue les frais à 14 780 + 3 840 €. A l’appui de cette demande, la société Neomouv a versé aux débats un mail de la société Nature&découverte du 21 juin 2010 fixant à 100 le nombre de freins à changer. Cependant il n’est produit aucune pièce permettant d’établir que la société Neomouv a supporté le coût des réparations. En l’absence de toute autre pièce justificative, il ne peut être fait droit à cette demande. Elle réclame en outre la perte de marge qu’elle a subie du fait de l’impossibilité de vendre les 410 vélos, objet de la facture du 20 mai 2010, affectés d’un vice caché. Ce préjudice qui s’analyse en une perte de chance sera fixé à la somme de 60 000 €. La société Neomouv réclame également l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’arrêt d’une démarche commerciale en Espagne à la suite de la découverte de l’existence d’un vice caché. Elle invoque une perte de marge de 60 000 € sur la base de 38 vélos vendus par mois.
Néanmoins la seule pièce justificative produite est une brochure sur le VAE E M rédigée en langue espagnole ( pièce 79). Cette seule pièce est insuffisante pour établir la réalité du préjudice allégué. La société Neomouv réclame également.le coût de son déménagement des locaux de Salbris, en faisant notamment valoir que les 410 VAE occupaient lesdits locaux et créaient des problèmes de stockage. Néanmoins, les pièces versées aux débats ne font pas apparaître de difficultés de stockage et il ne ressort pas suffisamment des faits de
la cause que la décision de quitter Salbris pour le siège de la société Neomouv soit en lien direct avec les vices cachés affectant les vélos. En dernier lieu la société Neomouv invoque la perte d’image et de crédibilité auprès de sa clientèle et les coûts qu’elle doit engager pour restaurer son image. Elle réclame la somme de 121 520 € qu’elle décompose ainsi :
- essais de laboratoire 15 000 €
- frais commerciaux 56 520 €,
- frais supplémentaire de publicité 50 000 €. Au vu des éléments versés aux débats, le préjudice tenant à l’atteinte à la crédibilité de la société sera évalué à 30 000 €. 4/ Sur la demande reconventionnelle : La procédure étant fondée, il n’y a pas lieu de condamner la demanderesse au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive. Il sera alloué à la société Neomouv la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée afin de mettre fin rapidement aux préjudices subis sauf pour les mesures de destruction et de publication qui présentent un caractère difficilement réversible. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Dit que la société Easymouv France devenue Comptoir express a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Veleix devenue Neomouv en exploitant la marque n° 3242159 EASYMOUV COMPANY pour vendre des vélos à assistance électrique au delà de la cession du fonds de commerce de la société Gekafi ainsi qu’en ayant supprimé la marque EASYMOÙv sur des vélos à assistance électrique qui en étaient revêtus, Enjoint à la société Comptoir express de cesser ces agissements sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé la signification du jugement, Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Ordonne sous contrôle d’huissier et aux frais de la société Comptoir express la destruction de tous vélos à assistance électrique et de tous documents notamment documents commerciaux et notices d’utilisation portant la marque EASYMOUV COMPANY ou EASYMOUV, une fois le jugement devenu définitif,
Condamne la société Comptoir express à payer à la société Neomouv la somme de 10 000 € en réparation de l’atteinte portée à la marque et la somme de 5 000 € au titre du préjudice commercial résultat des actes de contrefaçon de marque, Dit que la société Comptoir express doit garantir la société Neomouv du vice caché affectant les freins des vélos à assistance électrique EMC 102, Condamne la société Comptoir express à payer à la société Neomouv les sommes de 60 000 € et de 30 000 € en réparation des préjudices commerciaux et de perte d’image, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Comptoir express à payer à la société Neomouv la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire du jugement, Condamne la société Comptoir express aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître H, selon les règles de l’article 699 du Code de procédure civile.
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