Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 79 (V)
Les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l'article 150 VH bis sont imposées au taux forfaitaire de 12,8 %.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration.




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Le régime fiscal actuel, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, est codifié aux articles 150 VH bis et 200 C du Code général des impôts. […]
Lire la suite…Le régime fiscal actuel, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, est codifié aux articles 150 VH bis et 200 C du Code général des impôts. […]
Lire la suite…[…] que pour rejeter ce dernier, l'arrêt, après avoir rappelé que l'Etablissement avait produit un attestation du 21 août 2013 de la direction générale des finances publiques indiquant qu'il satisfaisait aux conditions prévues par les articles 200-1 et 238 bis du code général des impôts et qu'il était considéré comme un organisme d'intérêt général, énonce que la qualification d'intérêt général d'une fondation, association ou d'un organisme est appréciée au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts et qu'il appartient à l'Etablissement d'apporter à l'organisme de recouvrement la preuve qu'il entre bien dans le champ défini au § 1 c de l'article 200 du CGI ; […]
[…] que pour rejeter ce dernier, l'arrêt, après avoir rappelé que l'Etablissement avait produit une attestation du 21 août 2013 de la direction générale des finances publiques indiquant qu'il satisfaisait aux conditions prévues par les articles 200-1 et 238 bis du code général des impôts et qu'il était considéré comme un organisme d'intérêt général, énonce que la qualification d'intérêt général d'une fondation, association ou d'un organisme est appréciée au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts et qu'il appartient à l'établissement d'apporter à l'organisme de recouvrement la preuve qu'il entre bien dans le champ défini au § 1 c de l'article 200 du CGI ; […]
Le régime fiscal actuel, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, est codifié aux articles 150 VH bis et 200 C du Code général des impôts. […]
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