Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 79 (V)
Les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l'article 150 VH bis sont imposées au taux forfaitaire de 12,8 %.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration.




pendant 7 jours
L'article 200 C du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue du 3° du I de l'article 79 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, prévoit la faculté pour les particuliers, sur option expresse et irrévocable, de soumettre au barème progressif de l'impôt sur le revenu les plus-values de cession d'actifs numériques réalisées dans les conditions prévues à l'article 150 VH bis du CGI. Une actualité du 23 avril 2024, (...)
Lire la suite…Selon les articles 150-0 A et suivants du Code général des impôts, une plus-value est matérialisée dès lors qu'une valeur en cryptomonnaie est convertie en monnaie fiduciaire (EX : en euros) Le cas du non-professionnel domicilié en France : est considérée comme non professionnelle toute personne exerçant des cessions d'actifs numériques à titre occasionnel. A l'heure actuelle, selon les articles 150 VH bis et 200 C du CGI, toute plus-value sur cryptomonnaie est exonérée d'impôt dès lors que n'est pas dépassé le seuil de 305 euros au titre de l'année en cours d'imposition.
Lire la suite…[…] que pour rejeter ce dernier, l'arrêt, après avoir rappelé que l'Etablissement avait produit un attestation du 21 août 2013 de la direction générale des finances publiques indiquant qu'il satisfaisait aux conditions prévues par les articles 200-1 et 238 bis du code général des impôts et qu'il était considéré comme un organisme d'intérêt général, énonce que la qualification d'intérêt général d'une fondation, association ou d'un organisme est appréciée au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts et qu'il appartient à l'Etablissement d'apporter à l'organisme de recouvrement la preuve qu'il entre bien dans le champ défini au § 1 c de l'article 200 du CGI ; […]
[…] que pour rejeter ce dernier, l'arrêt, après avoir rappelé que l'Etablissement avait produit une attestation du 21 août 2013 de la direction générale des finances publiques indiquant qu'il satisfaisait aux conditions prévues par les articles 200-1 et 238 bis du code général des impôts et qu'il était considéré comme un organisme d'intérêt général, énonce que la qualification d'intérêt général d'une fondation, association ou d'un organisme est appréciée au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts et qu'il appartient à l'établissement d'apporter à l'organisme de recouvrement la preuve qu'il entre bien dans le champ défini au § 1 c de l'article 200 du CGI ; […]
L'article 200 C du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue du 3° du I de l'article 79 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, prévoit la faculté pour les particuliers, sur option expresse et irrévocable, de soumettre au barème progressif de l'impôt sur le revenu les plus-values de cession d'actifs numériques réalisées dans les conditions prévues à l'article 150 VH bis du CGI. Une actualité du 23 avril 2024, (...)
Lire la suite…