Article 200 C du Code général des impôts, CGI.
Article 200 BArticle 201
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au II de l'article 79 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

Commentaires44

1LE MONDE DU DROIT : le magazine des professions juridiques
lemondedudroit.fr · 5 août 2024

L'article 200 C du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue du 3° du I de l'article 79 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, prévoit la faculté pour les particuliers, sur option expresse et irrévocable, de soumettre au barème progressif de l'impôt sur le revenu les plus-values de cession d'actifs numériques réalisées dans les conditions prévues à l'article 150 VH bis du CGI. Une actualité du 23 avril 2024, (...)

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2LE MONDE DU DROIT : le magazine des professions juridiques
lemondedudroit.fr · 31 juillet 2024

L'article 200 C du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue du 3° du I de l'article 79 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, prévoit la faculté pour les particuliers, sur option expresse et irrévocable, de soumettre au barème progressif de l'impôt sur le revenu les plus-values de cession d'actifs numériques réalisées dans les conditions prévues à l'article 150 VH bis du CGI. Une actualité du 23 avril 2024, (...)

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3Cabinet Ziegler et Associés
juritravail.com · 27 juillet 2024

Selon les articles 150-0 A et suivants du Code général des impôts, une plus-value est matérialisée dès lors qu'une valeur en cryptomonnaie est convertie en monnaie fiduciaire (EX : en euros) Le cas du non-professionnel domicilié en France : est considérée comme non professionnelle toute personne exerçant des cessions d'actifs numériques à titre occasionnel. A l'heure actuelle, selon les articles 150 VH bis et 200 C du CGI, toute plus-value sur cryptomonnaie est exonérée d'impôt dès lors que n'est pas dépassé le seuil de 305 euros au titre de l'année en cours d'imposition.

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Décisions2

1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 15 mai 2018, n° 17/01244Confirmation

[…] que pour rejeter ce dernier, l'arrêt, après avoir rappelé que l'Etablissement avait produit un attestation du 21 août 2013 de la direction générale des finances publiques indiquant qu'il satisfaisait aux conditions prévues par les articles 200-1 et 238 bis du code général des impôts et qu'il était considéré comme un organisme d'intérêt général, énonce que la qualification d'intérêt général d'une fondation, association ou d'un organisme est appréciée au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts et qu'il appartient à l'Etablissement d'apporter à l'organisme de recouvrement la preuve qu'il entre bien dans le champ défini au § 1 c de l'article 200 du CGI ; […]

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 15 mai 2018, n° 17/01245Confirmation

[…] que pour rejeter ce dernier, l'arrêt, après avoir rappelé que l'Etablissement avait produit une attestation du 21 août 2013 de la direction générale des finances publiques indiquant qu'il satisfaisait aux conditions prévues par les articles 200-1 et 238 bis du code général des impôts et qu'il était considéré comme un organisme d'intérêt général, énonce que la qualification d'intérêt général d'une fondation, association ou d'un organisme est appréciée au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts et qu'il appartient à l'établissement d'apporter à l'organisme de recouvrement la preuve qu'il entre bien dans le champ défini au § 1 c de l'article 200 du CGI ; […]

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Documents parlementaires31

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Sur l'article 16 bis b, renuméroté article 41, crée l'article 200 C Code général des impôts
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Amendement de précision rédactionnelle à cet article 16 bis B qui porte sur la fiscalité des actifs numériques. Lire la suite…
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