Confirmation 16 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 2e ch. des appels correctionnels, 16 déc. 2010, n° 10/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 10/00443 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Nevers, 1 juin 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N° 10/00443
DU 16 DECEMBRE 2010
SA
A SIGNIFIER à :
— F G
— exp Me BILLECOQ le
— exp M. Q-R U le
— exp T.C. AB le
XXX
— copie dossier
COUR D’APPEL DE BOURGES
2e CHAMBRE
ARRÊT
Prononcé publiquement le JEUDI 16 DECEMBRE 2010, par la 2e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE AB du 01 JUIN 2010.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
L O P, né le XXX à AB, fils d’L O U et d’L M Moumna, de nationalité française, célibataire, sans profession, actuellement détenu pour autre cause à la maison d’arrêt de AB, écrou n° 17703,
Prévenu, intimé
Comparant, assisté de Maître BILLECOQ J, avocat au barreau de AB, (Aide juridictionnelle provisoire) ;
N° 2010/443
Q-R U, né le XXX à AB, fils de Q-R Lakhdar et de Q-R Keira, de nationalité française, célibataire, sans profession, demeurant 4 W Albert Thomas – 58000 AB
Libre
Prévenu, intimé
Comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant
F G, demeurant 32 W des Argougneaux – 58000 CHALLUY
Partie civile, appelant ;
Non comparant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Président : Monsieur COSTANT,
Conseillers : Madame Y,
Monsieur A,
* * *
GREFFIER : Madame SENNEDOT, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur RIFFAUD, Substitut Général.
* * *
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2010, le Président a constaté l’identité des prévenus Q-R U et L O P,
Ont été entendus :
Madame Y en son rapport ;
N° 2010/443
Q-R U et L O P, en leurs explications ;
Monsieur l’Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître BILLECOQ, avocat du prévenu L O P, en sa plaidoirie ;
Maître BILLECOQ, avocat du prévenu L O P, et le prévenu Q-R U ayant eu la parole en dernier ;
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE AB, par jugement contradictoire du 01 juin 2010 ,
Sur l’action publique :
a relaxé
L O P
Du chef de VIOLENCE AGGRAVÉE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 8 Z, qu’il lui était reproché d’avoir commis le 11/10/2008, à AB (58), NATINF 020739, infraction prévue par les articles 222-12, 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.21, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
Du chef de VIOLENCE AGGRAVÉE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITÉ N’EXCÉDANT PAS 8 Z, qu’il lui était reproché d’avoir commis le 11/10/2008, à AB (58), NATINF 020737, infraction prévue par l’article 222-13 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.21, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
Du Chef de VIOLENCE AGGRAVÉE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITÉ N’EXCÉDANT PAS 8 Z, qu’il lui était reproché d’avoir commis le 11/10/2008, à AB (58), NATINF 020737, infraction prévue par l’article 222-13 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.21, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
N° 2010/443
a relaxé
Q-R U
Du Chef de RÉCIDIVE DE VIOLENCE AGGRAVÉE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITÉ N’EXCÉDANT PAS 8 Z, qu’il lui était reproché d’avoir commis le 11/10/2008, à AB (58), NATINF 020737, infraction prévue par l’article 222-13 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.21, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
Du chef de RÉCIDIVE DE VIOLENCE AGGRAVÉE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITÉ N’EXCÉDANT PAS 8 Z, qu’il lui était reproché d’avoir commis le 11/10/2008, à AB (58), NATINF 020737, infraction prévue par l’article 222-13 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.21, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
Sur l’action civile :
— a reçu M. G F en sa constitution de partie civile ;
— a débouté M. G F de sa constitution de partie civile compte tenu la relaxe des deux prévenus ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le procureur de la République, le 07 juin 2010 (appel principal) contre Monsieur L O P, Monsieur Q-R U ;
Monsieur F G, le XXX (appel incident) contre Monsieur L O P, Monsieur Q-R U (appel sur les dispositions civiles ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur G F, partie civile régulièrement citée ne s’est pas présentée à l’audience ni ne s’est fait représenter ;
Monsieur l’Avocat Général requiert la relaxe à l’encontre de M. Q-R U, par contre il requiert une peine d’un an d’emprisonnement et mandat de dépôt à l’encontre de M. L O P
Il fait valoir que les faits sont constitués à l’encontre de M. L O P puisqu’il a participé à la bagarre générale ; qu’il a en effet été mis en cause par les victimes, par d’autres joueurs de rugby et par les videurs et a été trouvé porteur de traces de sang sur ses vêtements ;
Monsieur l’Avocat Général fait application de la théorie de la scène unique de violences, le prévenu ayant participé en conscience à une bagarre avec un groupe.
Monsieur Q-R U demande la confirmation du jugement déféré ;
N° 2010/443
Monsieur L O P, assisté de son conseil fait valoir que l’instruction n’a pas démontré qu’il était responsable des coups de couteau portés à G F et des blessures occasionnées à MM. X et C ; qu’il n’y a pas eu de recherches ADN sur le sang tachant ses vêtements ; qu’il n’a pas été reconnu par les victimes, que ses blessures provenaient d’une bagarre qui a eu lieu dans une boîte de nuit à MOULINS et que la théorie d’une scène unique de violences ne peut s’appliquer en l’espèce;
Il sollicite la confirmation du jugement déféré qui l’a renvoyé des fins de la poursuite ;
SUR QUOI, LA COUR :
Il résulte de l’information qu’une rixe a éclaté le 11 octobre 2008 vers 5 h 30 à la sortie de la discothèque LE ZAPPING, située W AA à AB.
Elle a opposé un groupe de jeunes à des joueurs de rugby du club local.
M. G F a reçu trois coups de couteau à l’abdomen et au thorax ;
M. J X a été blessé au doigt et au-dessus de l’oeil et M. B E a reçu un coup de poing américain.
Lorsque les policiers sont arrivés sur place ils ont remarqué que Q-R U dissimulait un objet derrière un pneu de voiture qui s’avérait être un tournevis.
Il a été interpellé par les policiers alors qu’il s’éloignait du parking de la discothèque en compagnie de M. L O P qui portait un blouson et un pantalon taché de sang ;
Attendu que s’il est établi et reconnu par les deux prévenus qu’ils se trouvaient sur les lieux de la bagarre, aucune des victimes ou des témoins ne met en cause M. Q-R U ; que c’est dont à juste titre que le premier juge l’a relaxé faute d’élément le concernant ;
Que si toutes les victimes et certains témoins ont déclarés que M. L O P participait à la bagarre, il n’est pas démontré qu’il ait porté des coups ; qu’en effet M. B C qui connaissait le prévenu pour avoir été au collège avec lui a déclaré 'ce n’est pas lui qui m’a porté le coup mais il était avec le groupe avec lequel on s’est battu', que M. J X a déclaré 'je n’ai pas vu mes agresseurs et je ne pourrai pas les reconnaître ; que M. G F n’ a pas pu formellement dire si c’est M. L O P qui lui avait porté des coups de couteau ;
N° 2011/443
Que par ailleurs l’analyse des traces de sang sur les vêtements de M. L O P a permis de retrouver le profil génétique du prévenu et celui des 3 autres personnes mais pas celui d’G F ;
Qu’aucune preuve n’ayant été apportée de sa participation active aux violences, c’est à juste titre que le premier juge l’a également renvoyé des fins de la poursuite ; que des violences exercées par plusieurs personnes sur une ou plusieurs autres peuvent constituer un fait unique, la seule présence sur les lieux n’est cependant pas suffisante pour une déclaration de culpabilité ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l’égard de M. Monsieur L O P et Monsieur Q-R U, par arrêt de défaut à l’égard de M. F G ;
Reçoit les appels réguliers en la forme ;
Au fond ;
Confirme le jugement ayant renvoyé MM. L O P et Monsieur Q-R U des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Françoise SENNEDOT Alain COSTANT
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