Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2400004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400004 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Sous le n° 2400004, par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, la société coopérative agricole Isigny-Sainte-Mère demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de ses locaux situés sur le territoire de la commune d’Osmanville (Calvados) ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions énoncées au 3° du I de l’article 1451 et à l’article 1450 du code général des impôts ainsi qu’au paragraphe 440 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts, sous la référence BOI-IF-CFE-10-30-10-30, et au paragraphe 260 des commentaires administratifs publiés au BOFiP-Impôts, sous la référence BOI-IS-CHAMP-30-10-10-20, pour prétendre au bénéfice d’une exonération de cotisation foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Une note en délibéré, présentée par la société coopérative agricole Isigny-Sainte-Mère, a été enregistrée le 20 avril 2026 sans être communiquée.
Sous le n° 2400988, par une requête enregistrée le 15 avril 2024, la société coopérative agricole Isigny-Sainte-Mère, représentée par Me Baboulat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de ses locaux situés sur le territoire de la commune d’Osmanville (Calvados) ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions énoncées au 3° du I de l’article 1451 et à l’article 1450 du code général des impôts, ainsi qu’au paragraphe 440 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts, sous la référence BOI-IF-CFE-10-30-10-30, et au paragraphe 260 des commentaires administratifs publiés au BOFiP-Impôts, sous la référence BOI-IS-CHAMP-30-10-10-20, pour prétendre au bénéfice d’une exonération de cotisation foncière des entreprises ;
- elle peut bénéficier, sur le fondement du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts, d’une exonération de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dès lors qu’elle doit être exonérée de la cotisation foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée par la société coopérative agricole Isigny-Sainte-Mère, a été enregistrée le 20 avril 2026 sans être communiquée.
III-
Sous le n°2401017, par une requête enregistrée le 17 avril 2024, la société coopérative agricole Isigny-Sainte-Mère, représentée par Me Baboulat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa réclamation du 2 mai 2023 aux fins de décharge de la CVAE au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 a été présentée à l’administration fiscale avant que n’échoit le délai prévu au e) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
elle doit être exonérée de la CVAE sur le fondement de l’alinéa 2 du 1. du II de l’article 1586 ter du code général des impôts au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la réclamation du 3 mai 2022 a été présentée à l’administration fiscale au-delà du délai de réclamation concernant la CVAE au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée par la société coopérative agricole Isigny-Sainte-Mère, a été enregistrée le 20 avril 2026 sans être communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société coopérative agricole Isigny-Sainte-Mère a saisi l’administration fiscale de demandes tendant à la décharge, d’une part, de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle est a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de ses locaux situés à Osmanville et, d’autre part, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2022, à raison de ses locaux situés à Osmanville et Chef-du-Pont. Par des décisions du 11 octobre 2023, 14 février 2024 et 16 février 2024, l’administration fiscale a rejeté ses réclamations. Par les requêtes n°s 2400004, 2400988 et 2401017, qu’il y a lieu de joindre, la société coopérative agricole Isigny-Sainte-Mère demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur la recevabilité de la requête n° 2401017 :
Aux termes du 3 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la cotisation foncière des entreprises ». Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / (…) e) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement. ». Aux termes de l’article 1679 septies du code général des impôts : « Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année précédant celle de l’imposition est supérieure à 3000 euros [ seuil fixé à 1 500 euros depuis le 1er janvier 2021] doivent verser : / – au plus tard le 15 juin de l’année d’imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; /– au plus tard le 15 septembre de l’année d’imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises./ (…) / L’année suivant celle de l’imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à la cotisation effectivement due, l’excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les soixante jours suivant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. ».
En premier lieu, en application des dispositions précitées de l’article 1679 septies du code général des impôts, la société requérante devait s’acquitter du solde de la CVAE afférente à l’année 2018 au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2019. En conséquence, en application des dispositions précitées de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le délai dont elle disposait pour introduire une réclamation au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année 2018 expirait au 31 décembre 2020. En conséquence, la réclamation de la société coopérative agricole Isigny-Sainte-Mère du 2 mai 2023, reçue le 9 mai 2023 par l’administration fiscale en vue de la décharge de la CVAE exigée au titre de l’année 2018 n’était pas recevable en raison de sa tardiveté. Les conclusions de la requête aux fins de décharge de la CVAE présentées au titre de l’année 2018 sont par suite irrecevables.
En deuxième lieu, en application des dispositions précitées de l’article 1679 septies du code général des impôts, la société requérante devait s’acquitter du solde de la CVAE afférente à l’année 2019 au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2020. En conséquence, en application des dispositions précitées de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le délai dont elle disposait pour introduire une réclamation au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année 2019 expirait au 31 décembre 2021. En conséquence, la réclamation contentieuse de la société coopérative agricole Isigny-Sainte-Mère du 2 mai 2023 reçue le 9 mai 2023 par l’administration fiscale en vue de la décharge de la CVAE exigée au titre de l’année 2019 n’était pas recevable en raison de sa tardiveté. Les conclusions de la requête aux fins de décharge de la CVAE présentées au titre de l’année 2019 sont par suite irrecevables.
En troisième lieu, en application des dispositions précitées de l’article 1679 septies du code général des impôts, la société requérante devait s’acquitter du solde de la CVAE afférente à l’année 2020 au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2021. En conséquence, en application des dispositions précitées de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le délai dont elle disposait pour introduire une réclamation au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année 2020 expirait au 31 décembre 2022. En conséquence, la réclamation de la société coopérative agricole Isigny-Sainte-Mère du 2 mai 2023 reçue le 9 mai 2023 par l’administration fiscale en vue de la décharge de la CVAE exigée au titre de l’année 2020 n’était pas recevable en raison de sa tardiveté. Les conclusions de la requête aux fins de décharge de la CVAE présentées au titre de l’année 2020 sont par suite irrecevables.
En dernier lieu, en application des dispositions précitées de l’article 1679 septies du code général des impôts, la société requérante devait s’acquitter du solde de la CVAE afférente à l’année 2021 au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2022. En conséquence, en application des dispositions précitées de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le délai dont elle disposait pour introduire une réclamation au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année 2021 expirait au 31 décembre 2023. En conséquence, la réclamation de la société coopérative agricole Isigny-Sainte-Mère du 2 mai 2023 reçue le 9 mai 2023 par l’administration fiscale en vue de la décharge de la CVAE exigée au titre de l’année 2021 respectait les délais de réclamation. Les conclusions de la requête aux fins de décharge de la CVAE présentées au titre de l’année 2021 sont par suite recevables.
Sur les conclusions aux fins de décharge de la CFE pour les installations d’Osmanville au titre de l’année 2021 (requête n° 2400004) et au titre de l’année 2022 (requête n° 2400988) :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (…) ».
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
S’agissant du bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1451 du code général des impôts :
Aux termes de l’article 1451 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / (…) 3° Les organismes suivants, susceptibles d’adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricole : (…) / sociétés d’élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l’agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ; (…) ».
Les organisations de producteurs régies par l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime doivent être regardés comme étant au nombre des organismes visés par les dispositions précitées du 3° du I de l’article 1451 du code général des impôts. Dès lors, elles ne peuvent être exonérées de la cotisation foncière des entreprises que dans la mesure où les opérations qu’elles réalisent ou les services qu’elles fournissent à leurs membres ont pour objet de favoriser la production agricole, à l’exclusion des activités, notamment industrielles ou commerciales, qui ne procèdent pas de cet objet.
La société coopérative agricole Isigny-Sainte-Mère, à qui a été reconnue la qualité d’organisation de producteurs pour le secteur du lait de vache par arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation du 12 juin 2017, est un groupement régi par les articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Il résulte de l’instruction que la société coopérative a pour activité sur le site situé à Osmanville la fabrication, le conditionnement et la commercialisation de produits issus du traitement du lait (beurre, fromage, crème, yaourts et poudres de lait notamment infantile) à partir du lait qu’elle acquiert auprès de ses adhérents. Ces opérations n’ont pas pour objet de favoriser la production agricole. Par suite, alors même qu’elles sont prévues par l’article 18 de son règlement intérieur, la société coopérative ne peut bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle ou de cotisation foncière des entreprises prévue par le 3° du I de l’article 1451 du code général des impôts ni a fortiori pour une partie de ces activités.
S’agissant du bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1450 du code général des impôts :
Aux termes de l’article 1450 du code général des impôts : « Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants, sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de cette exonération s’applique non seulement aux exploitants agricoles mais également aux sociétés coopératives agricoles dont l’activité constitue le prolongement normal des opérations agricoles de ses membres. Pour les sociétés coopératives agricoles, le bénéfice de cette exonération s’étend ainsi aux opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes. Ces opérations doivent néanmoins être réalisées avec des moyens techniques qui n’excèdent pas les besoins collectifs des adhérents. Enfin, lorsqu’une société coopérative agricole procède de façon habituelle à des achats auprès de personnes autres que ses adhérents, le bénéfice de l’exonération est également conditionné au fait que ces achats n’aient pas rendu nécessaires des investissements supérieurs à ceux qu’exige la satisfaction des seuls besoins des adhérents.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le site d’Osmanville a pour activité principale la production de lait en poudre infantile qui ne saurait être regardée comme étant habituellement réalisée par les agriculteurs eux-mêmes et ne constitue ainsi pas le prolongement normal des opérations agricoles de ses membres. En tout état de cause, la société requérante ne justifie pas notamment par des éléments comptables ou de montants de chiffres d’affaires, l’exonération sollicitée pour les seules activités liées au conditionnement du lait et la production de beurre, de crème, de fromage, de sérum et de babeurre. La société coopérative agricole Isigny-Sainte-Mère n’est dès lors pas fondée à revendiquer le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1450 du code général des impôts, y compris pour les seules activités liées au conditionnement du lait et la production de beurre, de crème, de fromage, de sérum et de babeurre.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
En premier lieu, la société coopérative Isigny-Sainte-Mère ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 440 des commentaires administratifs publiés au BOFiP-Impôts sous la référence BOI-IF-CFE-10-30-10-30 qui ne rajoute rien à la loi fiscale.
En second lieu, la société coopérative Isigny-Sainte-Mère ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 260 des commentaires administratifs publiés au BOFiP-Impôts sous la référence BOI-IS-CHAMP-30-10-10-20, qui concerne l’impôt sur les sociétés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir présentée par l’administration fiscale dans l’instance n° 2400004, que les conclusions de la société coopérative Isigny-Sainte-Mère aux fins de décharge de la CFE au titre des années 2021 et 2022 pour ses installations d’Osmanville doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de décharge de la CVAE au titre de l’année 2022 pour les installations d’Osmanville (requête n° 2400988) et au titre de l’année 2021 pour les installations d’Osmanville et Chef-du-Pont (requête n° 2401017) :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes du 1. du II de l’article 1586 ter du code général des impôts, dans sa version applicable aux espèces : « II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. / Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quinquies, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B, à l’exception du 3° de l’article 1459, (…) ».
En premier lieu, comme il l’a été dit au point 16, la société coopérative Isigny-Sainte-Mère ne peut se prévaloir, au titre des années 2021 et 2022 du bénéfice des exonérations de CFE prévues par les articles 1450 et 1451 du code général des impôts pour ses installations d’Osmanville. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne serait pas redevable de la CVAE, en application des dispositions précitées de l’article 1586 ter précitées du même code.
En second lieu, en ce qui concerne ses installations situées à Chef-du-Pont, la requérante se borne à soutenir qu’elle ne doit pas être assujettie à la CVAE au titre de l’année 2021, en application des dispositions précitées du 1. du II de l’article 1586 ter du code général des impôts sans se prévaloir d’éléments précis concernant l’exonération de CFE dont elle serait susceptible de bénéficier au titre de l’année 2021 pour ses installations de Chef-du-Pont. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 21NT00705, dont elle se prévaut ne l’a déchargée de CFE pour ses locaux situés à Chef-du-Pont qu’au titre de l’année 2018 et elle n’établit pas que les conditions de cette décharge acquise au titre de cette année seraient maintenues au titre de l’année 2021. Il s’ensuit qu’elle n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle ne serait pas redevable de la CVAE, en application des dispositions précitées de l’article 1586 ter précitées du même code au titre de l’année 2021 pour ses installations de Chef-du-Pont.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société coopérative Isigny-Sainte-Mère aux fins de décharge de la CVAE au titre des années 2021 et 2022 pour ses installations d’Osmanville et de Chef-du-Pont doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir présentée par l’administration fiscale dans l’instance n° 2400004, que les conclusions aux fins de décharge des requêtes n°s 2400004, 2400988 et 2401017 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2400004, 2400988 et 2401017 de la société coopérative Isigny-Sainte-Mère sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société coopérative Isigny-Sainte-Mère et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
Mireille PILLAIS
La présidente,
Signé
Thérèse RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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