Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 57 (V)
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 126
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 51 (V)
Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n'excède ni 50 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre desdites années, ni 100 000 €.
Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu à la déduction pour épargne de précaution prévue à l'article 73, ni bénéficier des abattements prévus à l'article 73 B et du dispositif d'étalement prévu à l'article 75-0 A. Les déficits provenant de l'exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, au titre des trois premières années d'activité, les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 50 % des recettes agricoles, ni 100 000 €. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.
Les recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont l'exploitant agricole est membre ne sont pas prises en compte pour apprécier les seuils mentionnés aux premier et troisième alinéas (1).




pendant 7 jours
Les indemnités exonérées en application du second alinéa de l'article 154 bis A du CGI ne sont pas retenues dans les recettes du régime micro-BA. […] Elles ne sont pas imposées par ailleurs. 4. […] En effet, les dispositions de l'article 75 du CGI permettant d'inclure des bénéfices commerciaux ou non commerciaux dans les bénéfices agricoles ne s'appliquent qu'aux exploitants soumis à un régime réel d'imposition. […]
Lire la suite…[…] un abattement de 30 % est appliqué au montant des recettes provenant d'élevages pour lesquels le pourcentage moyen du bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur à 20 % (code général des impôts [CGI], ann. […] La liste des élevages pouvant bénéficier de cette disposition figure à l'article 4 M de l'annexe IV au CGI. […] s'ils sont vendus directement par le producteur à un tiers ; soit jusqu'à […] Il en est ainsi alors même que les recettes correspondant à ces opérations accessoires seraient rattachées aux bénéfices agricoles en application des dispositions de l'article 75 du CGI (IV § 150 et suivants du BOI-BA-CHAMP-10-40). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 du code général des impôts : «Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, […] et le prix d'acquisition par le cédant . » ; qu'aux termes de l'article 75 de l'annexe II au même code : « Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, […]
[…] - l'administration n'a pu légalement, en application des articles 1672-2 du code général des impôts et 75 de l'annexe II à ce code, la regarder redevable de la retenue à la source, sauf à ajouter à la loi, dès lors que ces articles s'interprètent strictement, que les dividendes qu'elle a versés à la société de droit luxembourgeois CFI NNN France Holdings Sàrl ne peuvent être qualifiés d'occultes et que l'établissement payeur Caceis Bank France avait connaissance des actionnaires directs et indirects de cette dernière ;
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, […] même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. / Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions des articles 75 et 75 A lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. […]
1832 et suivants du code civil (C. civ.) et par les dispositions de l'article L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article L. 323-16 du C. rur. […] Remarque : Seules peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 323-1 du C. rur. à l'article L. 323-16 du C. rur. les sociétés dont la qualité de GAEC reconnu a été constatée par l'autorité administrative prévue à l'article L. 323-11 du C. rur. […] Par ailleurs, le 2 de l'article 206 du CGI permet aux sociétés civiles et notamment aux GAEC de bénéficier des dispositions de l'article 75 du CGI (IV § 140 et suivants du BOI-BA-CHAMP-10-40). […]
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