Infirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 9 sept. 2021, n° 19/01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01281 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 14 juin 2019, N° 2019J00027 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MW/IC
S.A.R.L. TALAS PRESTIGE AUTO
C/
Y X
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/01281 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FKB4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2019,
rendu par le tribunal de commerce de Mâcon – RG : 2019J00027
APPELANTE :
SARL TALAS PRESTIGE AUTO représentée par sa gérante domiciliée au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 46
assisté de Me Alix JOURD’HUY, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
INTIMÉE :
Madame Y X
domiciliée :
[…]
13790 CHATEAUNEUF-LE-ROUGE
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 10 juin 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2021,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Sophie DUMURGIER, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 17 mars 2017, Mme Y X a acquis auprès de la SARL Talas Prestige Auto un véhicule automobile d’occasion Kia Sorento, mis en circulation 10 ans auparavant, pour le prix de 9 300 ', incluant une garantie d’un an Opteven.
Mme X se plaignant de divers dysfonctionnements, son assureur a mandaté un expert pour examiner le véhicule.
Par exploit du 8 mars 2019, faisant valoir qu’au cours de l’expertise, la société Talas Prestige Auto s’était engagée à effectuer les réparations nécessaires, qu’elle n’avait finalement jamais exécutées, Mme X a fait assigner le vendeur devant le tribunal de commerce de Mâcon, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, en restitution du prix et versement de la somme de 6 426,70 ' à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le14 juin 2019 en l’absence de comparution de la société Talas Prestige Auto, le tribunal de commerce a considéré que l’absence de réaction de la défenderesse dans l’instance marquait 'une impossibilité de respecter un contradictoire' et 'un mépris face à la Justice et plus particulièrement notre Tribunal'. Il a ensuite relevé que, dans le seul document contradictoire transmis, savoir le compte rendu d’expertise du 1er octobre 2018, la société Talas Prestige Auto indiquait récupérer le véhicule pour effectuer les réparations et voir avec la garantie Optiven, et en a déduit que, dans ce contexte, il apparaissait que Mme X ne pouvait qu’être suivie dans ses demandes. Le tribunal a en conséquence :
— ordonné la restitution du prix du véhicule soit la somme de 9 300 ', et en conséquence la restitution par Mme X du véhicule prêté ;
— condamné la SARL Talas Prestige Auto à payer à Mme X la somme de 6 426,70 ' à titre d’indemnisation ;
— condamné la SARL Talas Prestige Auto à payer à Mme X une somme de 3 000 ' par application
de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision pour l’intégralité de son dispositif ;
— condamné la SARL Talas Prestige Auto àaux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 '.
La société Talas Prestige Auto a relevé appel de cette décision le 31 juillet 2019.
Elle a fait signifier sa déclaration d’appel à Mme X par acte du 11 septembre 2019 remis à l’étude de l’huissier de justice.
Par conclusions du 10 mai 2021 signifiées le 31 mai 2021 à la personne de Mme X, la société Talas Prestige Auto demande à la cour :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile,
— de dire et juger la SARL Talas Prestige Auto recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de débouter Mme X de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
Y ajoutant,
Au vu des faits survenus ultérieurement
— de condamner Mme Y X à restituer à la SARL Talas Prestige Auto :
* l’intégralité des sommes perçues au titre de l’exécution forcée du jugement dont appel ;
* remboursement des amendes réglées, soit 459,11 ' ;
* remboursement des frais d’huissier pour solliciter la restitution du véhicule, soit 339,68 ' ;
— réparations à prendre en charge pour la remise en état du véhicule indûment prêté, soit 3 992,45 ' ;
— remboursement de la facture de l’expert automobile, soit 230,40 ' ;
— perte de la valeur vénale du véhicule indûment prêté, soit 2 000 ' ;
— de la condamner à une somme de 3 500 ' au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme X n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mai 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
La cour constatera qu’en suite du défaut de comparution de Mme X à hauteur d’appel, elle n’est saisie d’aucune pièce de nature à justifier des demandes que celle-ci avait formées devant le tribunal de commerce.
Elle relèvera par ailleurs que le tribunal a fait intégralement droit à ces prétentions sans se référer au moindre fondement juridique, et sans procéder à la moindre analyse ni démonstration, ce qui l’a amené, au seul motif du défaut de comparution de la société Talas Prestige Auto, à ordonner la restitution du prix et du bien vendu sans avoir statué sur la résolution de la vente, et à allouer à titre de dommages et intérêts une somme importante sans même indiquer à quoi elle pouvait correspondre.
Dans ces conditions, la décision entreprise ne pourra qu’être infirmée en toutes ses dispositions, Mme X devant être déboutée de ses demandes.
L’intimée sollicite en premier lieu la condamnation de Mme X à lui restituer l’intégralité des sommes qu’elle avait été amenée à lui verser en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Toutefois, le présent arrêt infirmatif constitue à cet égard un titre suffisant.
La société Talas Prestige Auto réclame par ailleurs la condamnation de l’appelante à l’indemniser des préjudices qu’elle indique avoir subis du fait de l’utilisation par Mme X du véhicule A B C qui lui avait été indûment prêté pendant le cours des travaux de réparation, et dont elle n’avait pu obtenir la restitution qu’au prix de deux sommations par huissier de justice.
Il sera d’abord relevé que l’intimée ne démontre pas que le prêt du véhicule de remplacement ait, en lui-même, présenté un caractère indu, dès lors qu’elle avait elle-même proposé, ou à tout le moins accepté de fournir cette prestation.
Il n’en demeure pas moins que, dès lors que la société Talas Prestige Auto justifie avoir fait réaliser sur le véhicule qu’elle avait vendu à Mme X l’ensemble des réparations qu’elle s’était engagée à prendre en charge, c’est de manière indue que l’appelante a refusé de procéder de manière spontanée à la restitution du véhicule de prêt. Elle sera donc condamnée à verser à l’intimée la somme de 250,61 ' correspondant au coût des sommations de restituer des 6 août 2020 (174,40 ') et 29 octobre 2020 (76,21 ').
L’intimée justifie ensuite avoir été destinataire de trois avis de contraventions commises au moyen du véhicule de prêt le 16 novembre 2018 (stationnement), le 1er octobre 2019 (excès de vitesse), et le 4 décembre 2019 (excès de vitesse), soit au cours de la période pendant laquelle ce véhicule était en possession de Mme X. Si elle réclame à ce titre la condamnation de l’appelante à lui régler une somme totale de 459,11 ', force est cependant de constater que le seul justificatif de paiement au bénéfice du Trésor public qu’elle produit concerne l’infraction du 1er octobre 2019 pour un montant de 187,50 ', qu’elle a acquitté le 1er février 2021. Il ne sera dès lors fait droit à sa demande qu’à hauteur de cette somme, étant observé que la société Talas Prestige Auto a parfaitement pu échapper au paiement des autres amendes par l’indication au service verbalisateur de l’identité du conducteur du véhicule.
L’intimée réclame encore la condamnation de Mme X à lui payer une somme de 3 992,45 ' au titre des frais de réparation qu’elle affirme avoir dû engager pour remettre le véhicule de prêt en état, et
s’appuie à cet effet sur un rapport d’expertise amiable en date du 27 avril 2021. Toutefois, il ressort de ce document que les réparations portent exclusivement sur des traces de choc relevées sur la carrosserie et sur le remplacement du pare-brise. Or, en l’absence de justification de l’état du véhicule à la date à laquelle il a été mis à la disposition de Mme X, il ne saurait être considéré que la société Talas Prestige Auto démontre suffisamment l’imputation des dommages à l’utilisation du véhicule par Mme X, étant précisé que celui-ci totalisait plus de 150 000 kilomètres lorsqu’il a été prêté à l’intimée. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Les mêmes considérations justifient que soit écartée la demande tendant à la prise en charge par l’appelante du coût de l’expertise amiable, dont l’inutilité vient d’être constatée.
Enfin, c’est vainement que l’intimée sollicite en dernier lieu l’indemnisation à hauteur de 2 000 ' de la perte de valeur vénale du véhicule, dès lors que cette perte, qui résulte de l’écoulement du temps, aurait été subie dans les mêmes conditions si la société Talas Prestige Auto était restée en possession du véhicule.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société Talas Prestige Auto la charge de ses frais de défense irrépétibles.
Mme X sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt rendu par défaut,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2019 par le tribunal de commerce de Mâcon ;
Statuant à nouveau :
Rejette l’ensemble des demandes formées par Mme Y X à l’encontre de la SARL Talas Prestige Auto ;
Condamne Mme X à payer à la société Talas Prestige Auto les sommes de :
* 250,61 ' au titre du coût de deux sommations de restituer ;
* 187,50 ' au titre des amendes ;
Rejette le surplus des demandes de la société Talas Prestige Auto ;
Rappelle que le présent arrêt constitue un titre suffisant pour le recouvrement des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire assortissant le jugement infirmé ;
Rejette la demande formée par la société Talas Prestige Auto sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
P/Le Président empêché,
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