Article 202 du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)

1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l'acompte mentionné au 2° du 2 de l'article 204 A.


Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur.


Ce délai de soixante jours commence à courir :


a. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective ;


b. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l'office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication.


2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai prévu au 1 la déclaration visée à l'article 97 ou au 2 de l'article 102 ter (1).


Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.


3. Les dispositions du 1 et du 2 sont applicables dans le cas de décès du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès.


4. Transféré sous l'article 1663 bis.


(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

NOTA

Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Commentaires158

1Conclusions s/ CE, 19 décembre 2025, n° 496179
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 7 janvier 2026

N° 496179 – M. et Mme A 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 26 novembre 2025 Lecture du 19 décembre 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Ce pourvoi porte sur l'application, dans le cadre de l'instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) qui matérialise l'« année blanche ». Est plus particulièrement en cause ici son application aux titulaires de BNC qui ont cessé leur activité en 2018. 1. Comme vous le savez, l'article 60 de la loi de finances pour 2017 a prévu que seuls les revenus …

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°496179
Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2025

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3Cessation de la profession d'avocat : quelles sont vos obligations ?
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Il y a lieu de tirer les conséquences fiscales de la cessation d'activité prévues à l'article 202 du Code général des impôts dans tous les cas de cessation d'exercice à titre individuel d'une profession non commerciale, qui peut résulter de la cessation pure et simple de l'activité, d'un changement dans le mode d'exercice de cette activité ou encore du décès de l'exploitant. La cessation doit également être constatée lorsque le professionnel a changé à la fois de clientèle, de nature d'activité et de lieu d'exercice de celle-ci (Conseil d'État, arrêt n° 25080 du 6 octobre 1982).

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Décisions358

1Tribunal administratif de La Réunion, 5 décembre 2019, n° 1800134Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 202 ter du code général des impôts : « I. […]

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