Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l'acompte mentionné au 2° du 2 de l'article 204 A.
Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur.
Ce délai de soixante jours commence à courir :
a. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective ;
b. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l'office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication.
2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai prévu au 1 la déclaration visée à l'article 97 ou au 2 de l'article 102 ter (1).
Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
3. Les dispositions du 1 et du 2 sont applicables dans le cas de décès du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès.
4. Transféré sous l'article 1663 bis.
(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
Par un moyen d'erreur de droit, le pourvoi soutient d'abord que, lorsque la hausse des bénéfices constatée en 2018 résulte de l'application d'une règle fiscale, telle que celle posée par l'article 202 du CGI, elle doit être regardée comme résultant d'un surcroît d'activité, au sens et pour l'application de l'article 60 de la LFI pour 2017. […]
Lire la suite…Il y a lieu de tirer les conséquences fiscales de la cessation d'activité prévues à l'article 202 du Code général des impôts dans tous les cas de cessation d'exercice à titre individuel d'une profession non commerciale, qui peut résulter de la cessation pure et simple de l'activité, d'un changement dans le mode d'exercice de cette activité ou encore du décès de l'exploitant. La cessation doit également être constatée lorsque le professionnel a changé à la fois de clientèle, de nature d'activité et de lieu d'exercice de celle-ci (Conseil d'État, arrêt n° 25080 du 6 octobre 1982).
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article 202 ter du code général des impôts : « I. […]
[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la société bénéficiaire de l'apport d'une entreprise soumise au régime d'imposition des professions non commerciales doit nécessairement déterminer le montant des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables selon les règles prévues aux articles 39 duosdecies à 39 quindecies du code général des impôts, […] que ceci fait dès lors obstacle à ce que l'apporteur imposé selon les modalités de l'article 202 du code général des impôts en raison de la cessation de son activité déduise de son résultat une moins-value à court terme constatée lors de l'apport d'immobilisations amortissables ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts : « Dans le cas d'une cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession – y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées – et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi » ; que si M. X… est fondé à soutenir qu'en vertu de ce texte, l'établissement immédiat de l'impôt se fait en tenant compte des dépenses engagées à la date de cessation de l'activité, […]
N° 496179 – M. et Mme A 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 26 novembre 2025 Lecture du 19 décembre 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Ce pourvoi porte sur l'application, dans le cadre de l'instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) qui matérialise l'« année blanche ». Est plus particulièrement en cause ici son application aux titulaires de BNC qui ont cessé leur activité en 2018. 1. Comme vous le savez, l'article 60 de la loi de finances pour 2017 a prévu que seuls les revenus …
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