Article 269 du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 11 mars 2010

Modifié par : LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 16

1 Le fait générateur de la taxe se produit :

a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ;

a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ;

a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ;

a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ;

b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles visées au I de l'article 257, au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ;

c) (Abrogé) ;

d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux.

Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre.


e) (Abrogé).

2. La taxe est exigible :

a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ;

Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir au moment du débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ;


a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux ;

b) (Abrogé) ;

b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l'article 283, lors du fait générateur, ou lors de l'encaissement des acomptes ;

c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits.

En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client.

Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons.


c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s'agissant de la valeur du droit de reprise visée au 5 de l'article 266 et, s'il y a lieu, lors de l'encaissement pour les loyers ;

d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.

Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue au premier alinéa et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte.

Entrée en vigueur le 11 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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2Délais de prescription trienale impôts
Cabinet Nous Avocats · 16 mars 2026

Le pouvoir de l'administration est limité dans son étendue mais également dans le temps, c'est-à-dire en respectant les règles de prescription fixées par les dispositions des articles L. 168 et suivants du LPF. […] le délai de reprise court jusqu'au 31 décembre 2015 et la prescription est acquise à compter du 1er janvier 2016. […] Les taxes sur le chiffre d'affaires Les taxes sur le chiffre d'affaires (principalement la TVA) : l'article L. 176 du LPF dispose : "le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du CGI" ; […]

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3CBIS - Recodification de la TVA - Kit de survie - Les points à suivre
Taximmo · 19 février 2026

La version actuelle du CIBS ne contient pas un article qui neutralise la cession s'agissant de l'exigibilité de la TVA, comme aujourd'hui l'article 269, 2-c) alinéa 2 du CGI. Un retour au régime actuel pourrait également être envisagé. – Le régime de la para-hôtellerie de courte durée pourrait être modifié pour mieux cerner la condition de concurrence (art. L. 221-23, 1° CIBS). – La notion de secteur distinct. Il est prévu par local. Le secteur par bâtiment comme il est pour le moment prévu, pourrait revenir. – Le crédit-bail immobilier. – Les PUV.

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Melun, 14 novembre 2013, n° 1109207Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit :a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (…) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; (…) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. » ;

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[…] — sur les rappels de T.VA déductible de l'année 2018, il n'est pas démontré qu'ils se rattacheraient bien à l'année en question alors que les calculs du service ne tiennent compte ni des dates des factures ni des soldes des comptes fournisseurs au début de l'exercice ; une partie de la TVA déduite par anticipation concerne l'année 2017, or le service ne ventile pas entre les deux années ; en tout état de cause, l'administration n'établit pas que les fournisseurs de la société n'auraient pas exercé l'option pour le paiement de la taxe d'après les débits prévue à l'article 269 du code général des impôts.

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3CAA de DOUAI, 4e chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 19DA01230, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En vertu du I. de l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. L'article 269 de ce code précise, en son 1, que le fait générateur de la taxe se produit au moment de la livraison du bien ou de la réalisation de la prestation de services et, en son 2, que la taxe est exigible, s'agissant des livraisons de biens, dès la réalisation de ce fait générateur, et, en ce qui concerne les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).