Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 40
Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles d'une imposition proportionnelle ou progressive :
1° Les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles, ainsi que les décisions judiciaires et les actes portant ou constatant entre vifs constitution de droits réels immobiliers visés au a du 1° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
2° Les transmissions de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles ou de biens immeubles ainsi que les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus, à l'exception des quittances ou cessions liées aux actes prévus à l'article 1048 ter ;
3° Les actes constatant un apport en société, les actes de formation de groupements d'intérêt économique constitués conformément aux articles L251-1 à L251-23 du code de commerce, les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au livre Ier de la deuxième partie du code du travail (syndicats professionnels) ;
4° Les actes constatant un partage de biens meubles ou immeubles ainsi que, d'une manière générale, les décisions judiciaires et les actes déclaratifs lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité foncière en application du 1° de l'article 28 du décret précité ;
5° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles.
[…] Que dans ces circonstances, la créance de M. B X dont les époux A devenaient via la SCI, logiquement redevables à l'issue de la cession des parts sociales, était éteinte par l'effet de cette clause d'abandon et leur bénéficiait entièrement, de sorte que l'administration fiscale était fondée à considérer que cette opération constituait une donation indirecte des époux X mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, à leur fille C et leur gendre, justifiant la perception de droits de mutation conformément aux articles 677 et 750 ter du Code général des impôts ;
[…] Par notification modèle 2120 en date du 14 novembre 2002, le service – en motivant ses prétentions sur l'article 894 du Code civil définissant la donation et l'article 677-1° du Code général des impôts qui vise plus particulière-ment l'imposition (eu égard au renoncement à la succession les droits ont été liquidés au taux de 60 % prévu entre personnes non parentes) – a notifié un redressement qui, présenté le 18 novembre 2002 mais revenu avec la mention « Non réclamé » a été mis en recouvrement le 16 janvier 2003 (accord tacite à défaut de réponse dans les 30 jours de la notification, comme indiqué en page de garde de l'imprimé).
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civle professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal,593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Le projet d'échange doit contenir certaines mentions obligatoires Le projet d'échange doit contenir les énonciations prescrites par l'article D. 124-4 du C. rur., concernant notamment les coéchangistes et les biens échangés : la désignation des parties à l'acte conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière et de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié ; la désignation, […] numéro, lieu-dit […] L. 124-3 du C. rur., soit de l'article L. 124-4 du C. rur. […] Cependant, lorsqu'ils entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677 du CGI, […]
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