Confirmation 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 10 juin 2024, n° 23/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/ 1914
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 10/06/2024
Dossier : N° RG 23/00130 – N° Portalis DBVV-V-B7H-INLL
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[X] [F]
C/
[T] [G], S.A. FRANFINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Avril 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (81)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat au barreau de Tarbes
INTIMEES :
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (81)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Florence HEGOBURU, avocat au barreau de Pau
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 719 807 406
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualté au siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
sur appel de la décision
en date du 10 NOVEMBRE 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
RG : 21/193
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Mme [T] [G] et M. [X] [F] se sont mariés, sans avoir conclu de contrat de mariage, le [Date mariage 3] 2002.
Le couple s’est séparé fin 2019-début 2020 – selon les explications discordantes des époux sur ce point – l’épouse ayant assigné son mari en divorce le 23 décembre 2021.
Suivant offre préalable acceptée le 23 février 2020, la société Franfinance (sa) a consenti à Mme [T] [G], emprunteur, et M. [X] [F], co-emprunteur, un prêt d’un montant de 12.213,72 euros remboursable en 120 mensualités au taux annuel de 4,70 %.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 août 2020, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de régulariser les échéances impayées d’un montant de 598,34 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 septembre 2020, l’huissier de justice chargé du recouvrement a mis en demeure les emprunteurs de payer l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Sur requête déposée le 25 septembre 2020 et par ordonnance du 27 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a enjoint à Mme [G] et à M. [F] de payer diverses sommes en exécution du prêt conclu le 23 février 2020.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 26 février 2021 à Mme [G] et le 15 mars 2021 à M. [F].
Le 17 mars 2021, M. [F] a formé opposition contre ladite ordonnance en faisant valoir qu’il n’était pas l’auteur du prêt souscrit en son nom aux côtés de Mme [G].
Le prêteur et les deux emprunteurs ont été convoqués par devant le juge des contentieux de la protection de Pau.
Le 12 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a déclaré recevable le dossier de Mme [G].
Le 7 février 2022, la même commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances de Mme [G] sur une durée de 84 mois au taux de 0 %.
Par jugement du 5 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de communiquer tout élément de preuve de ce que le prêt litigieux avait pour objet l’entretien du ménage.
Seul M. [F] n’a pas fait d’observation sur la demande du juge ni comparu à l’audience de renvoi.
Par jugement du 10 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Pau a :
— dit recevable l’opposition à ordonnance portant injonction de payer
— mis à néant ladite ordonnance
— dit que M. [F] a la qualité de co-emprunteur
— débouté M. [F] et Mme [G] de leurs demandes
— condamné solidairement M. [F] et Mme [G] à payer à la société Franfinance les sommes de :
— 11.808,87 euros en principal
— 718,26 euros au titre des échéances impayées, outre les intérêts et le coût de la requête, outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal à compter de la signification du présent jugement
— rappelé que la société Franfinance et Mme [G] avaient l’obligation de respecter le plan de surendettement mis en place le 7 février 2022
— condamné solidairement M. [F] et Mme [G] à payer 500 euros à la société Franfinance en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— débouté les parties de toutes autres demandes non satisfaites
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 11 janvier 2023, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 avril 2023 par M. [F] qui a demandé à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— ordonner la nullité de la déchéance du prêt personnel à son encontre.
A titre subsidiaire :
— ordonner le sursis à statuer des demandes dans l’attente des résultats de l’enquête pour faux en écriture.
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner la mise en jeu de la responsabilité de la société Franfinance pour manquement à son devoir d’information et de mise en garde
— condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 11.808,87 euros et celle de 718,26 euros à titre de dommages et intérêts
— ordonner la capitalisation des intérêts de ces dommages et intérêts ayant couru sur une année entière et ordonner qu’ils produiront intérêts au taux conventionnel.
A titre infiniment infiniment subsidiaire :
— lui accorder un délai de 24 mois
— ordonner qu’il se libérera de la somme de 12.527,16 euros au principal en 24 mensualités de 521,96 euros avec la possibilité accordée à la société Franfinance de reprendre l’exécution pour le tout, pour le cas où le paiement d’une seule mensualité ne serait pas honoré
— condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 juin 2023 par Mme [G] qui a demandé à la cour de :
— débouter M. [F]
— confirmer le jugement entrepris
— prononcer le maintien du terme à l’égard de M. [F]
— refuser le sursis à statuer formulé par M. [F]
— condamné M. [F] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2023 par la société Franfinance qui a demandé à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de condamnation formulée par M. [F] et, à titre subsidiaire, le débouter de cette demande
— confirmer le jugement entrepris
A titre subsidiaire :
— rejeter les prétentions de M. [F]
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat
— condamner solidairement M. [F] et Mme [G] à lui payer les sommes de :
— 11.808,87 euros en principal
— 718,26 euros au titre des échéances impayées, outre les intérêts et le coût de la requête, outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En tout état de cause, ajoutant au jugement :
— condamner in solidum M. [F] et Mme [G] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – sur la demande en paiement des causes du prêt personnel
M. [F] soulève deux moyens de contestation de l’exigibilité du prêt personnel souscrit le 23 février 2020, le premier tiré de la nullité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur, que le premier juge a omis d’examiner, et le second tiré de la plainte pour faux fondant sa demande de sursis à statuer.
Pour sa part, Mme [G] ne conteste pas les termes de la condamnation mise à sa charge par le jugement entrepris.
Concernant la nullité de la déchéance du terme, M. [F] fait valoir que la lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2020, portant mise en demeure de régulariser les échéances impayées dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme a été expédiée à l’adresse du domicile conjugal qu’il avait quitté depuis le 5 février 2020 au [Adresse 1] à [Localité 11], et que ce courrier a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », de même que la lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2020 portant mise en demeure de payer l’intégralité des causes du prêt consécutivement à la déchéance du terme.
L’appelant en déduit que, faute d’avoir été remise à son destinataire, la lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2020 n’a valablement mis en 'uvre la déchéance du terme en cas de défaut de paiement prévue par le contrat de prêt et que, par conséquent, la déchéance du terme est nulle.
Mais, d’une part, la mise en demeure que le prêteur doit adresser à l’emprunteur préalablement au prononcé de la déchéance du terme, en exécution du contrat de prêt liant les parties, n’est pas de nature contentieuse, de sorte que les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » n’est pas irrégulière par ce seul motif.
D’autre part, la lettre recommandée avec accusé de réception litigieuse a été expédiée au domicile déclaré par M. [F] lors de la souscription du prêt dont l’article 7 § 5 stipule que les emprunteurs doivent informer le prêteur dans les meilleurs délais d’un changement d’état civil, de domicile, de situation professionnelle ou de domiciliation bancaire […].
En l’espèce, M. [F] n’alléguant pas, ni ne justifiant, avoir avisé le prêteur de son changement de domicile et alors, au surplus, que les fonds avaient été versés sur le compte joint des époux, la société Franfinance a valablement notifié la mise en demeure de régulariser les impayés dans un certain délai sous peine de déchéance du terme emportant exigibilité immédiate du prêt.
Par conséquent, la demande de nullité de la déchéance du terme sera rejetée.
Concernant la demande subsidiaire de sursis à statuer, celle-ci est irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile dès lors que s’agissant d’une exception de procédure, cette demande devait être présentée avant toute défense au fond, et notamment avant la demande de nullité de la déchéance du terme laquelle touche le fond du droit et suppose établie l’existence de l’engagement contracté par M. [F].
En outre, il doit être constaté que, à hauteur d’appel, M. [F] n’a pas demandé à la cour de procéder à la vérification d’écritures à laquelle a procédé le jugement, s’en tenant à sa demande de sursis à statuer sur les demandes du prêteur.
Par conséquent, la demande de sursis, sur laquelle n’a pas statué le jugement, sera déclarée irrecevable.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [F] et Mme [G] à payer à la société Franfinance les sommes de 11.808,87 euros en principal, et 718,26 euros au titre des échéances impayées, outre les intérêts et le coût de la requête, outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal à compter de la signification dudit jugement.
2 – sur la demande reconventionnelle de M. [F]
M. [F] met en jeu la responsabilité de la société Franfinance pour manquement à son devoir de mise en garde sur les risques d’un endettement excessif au regard de ses capacités financières en sollicitant l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Selon la société Franfinance, cette demande indemnitaire est irrecevable comme nouvelle en appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Mais d’une part, il résulte des articles 567 et 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu’elles se rattachent par un lien suffisant à la demande principale, ce qui est le cas de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [F] en réparation d’un préjudice né de lors de l’exécution du contrat de prêt.
Et, d’autre part, cette demande est encore recevable en application des exceptions prévues à l’article 564 lui-même dès lors que la demande de M. [F] tend à opposer une compensation avec la créance du prêteur.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur le fond, si l’appelant n’a pas précisé le fondement juridique de sa demande, il est constant que, en application de l’article 1231-1 du code civil, l’établissement de crédit est débiteur, à l’égard de l’emprunteur non averti, d’une obligation de mise en garde sur le risque d’endettement excessif, lequel s’apprécie au jour de la conclusion du contrat de crédit à partir des capacités financières de l’emprunteur qui comprennent le patrimoine et les revenus.
En application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe à l’emprunteur de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation de mise en garde en démontrant que le concours n’était pas adapté à ses capacités financières et le risque d’endettement né de l’octroi du crédit.
Mais, en l’espèce, il est établi et non contesté que le prêt d’un montant de 12.213,72 euros a été souscrit le 23 février 2020 pour solder un précédent prêt personnel de 15.000 euros souscrit le 29 mai 2018 d’un montant de 15.000 euros également libéré sur le compte joint des époux [F]-[G].
Par conséquent, s’agissant d’un prêt de restructuration d’un crédit en cours qui ne créait aucune charge nouvelle, la société Franfinance objecte à bon droit qu’elle n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Et, il n’est pas allégué que la société Franfinance n’aurait pas exécuté ses obligations pré-contractuelles d’information et d’étude de solvabilité, requises pas le code de la consommation, dont, au demeurant, elle justifie.
Par conséquent, M. [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3 – sur la demande de délais de paiement
M. [F], qui a vu son dossier de surendettement rejeté pour défaut de production des pièces nécessaires à l’examen de sa situation, déclare percevoir un salaire mensuel de 1.759 euros depuis le mois de janvier 2023 et supporter des charges mensuelles de 775,27 euros.
Force est de constater que la perspective d’un apurement de la dette par versements mensuels de 521 euros pendant 24 mois n’apparaît pas réaliste au regard des capacités contributives de M. [F].
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande de délais de paiement, en application de l’article 1353-5 du code civil.
4 – sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
M. [F], qui succombe seul en appel, sera condamné aux dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [F] de sa demande de nullité de la déchéance du terme du prêt souscrit le 23 février 2020,
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pour faux en écritures privés visant le prêt souscrit le 23 février 2020,
DEBOUTE M. [F] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée contre la société Franfinance pour manquement à son devoir de mise en garde,
DEBOUTE M. [F] de sa demande de délais de paiement,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
CONDAMNE M. [F] aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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