Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 22/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 18 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 91
N° RG 22/00849
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQJJ
[L]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
né le 07 Janvier 1971 à [Localité 7] (33)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 6]
adresse de correspondance :
[Adresse 8]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux la SCP BENETEAU, avocats au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [L] exerce une activité libérale de chirurgien-dentiste à [Localité 6].
Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 janvier 2019, l’Urssaf Poitou-Charentes lui a adressé une mise en demeure datée du 18 janvier 2019 portant sur la somme de 14 199 euros relative aux périodes des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2007 et du 3ème et 4ème trimestres 2008.
M. [L] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’Urssaf le 15 février 2019, et, en l’absence de décision explicite, a porté son recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers par requête du 6 juin 2019.
Par jugement du 18 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire,
confirmer les décisions de rejet implicite et explicite de la commission de recours amiable de l’Urssaf Poitou-Charentes relatives à la mise en demeure du 18 janvier 2019 n°0040940590 au titre des majorations de retard complémentaires afférentes aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2007 et 2008 de M. [L],
condamné M. [L] à payer à l’Urssaf Poitou-Charentes la somme de 13 849 euros au titre des majorations de retard complémentaires afférentes aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2007, 3ème et 4ème trimestres 2008,
condamné M. [L] à verser à l’Urssaf Poitou-Charentes la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] aux dépens, y compris les frais qui pourraient être mis en oeuvre par l’Urssaf pour le recouvrement de la présente condamnation, sous réserve du principe de nécessité laissé à l’appréciation du juge de l’exécution,
condamné M. [L] à une amende civile de 4 000 euros,
ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 29 mars 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées le 24 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience du 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable,
infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers dans le dossier RG 19/00644,
Et statuant à nouveau :
constater l’extinction de la créance,
déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la décision de la CRA,
et en conséquence débouter l’intimée de toutes ses demandes contraires à celle de l’appelant, (y compris les éventuelles demandes de validation de la mise en demeure et de la décision de la commission de recours amiable litigieuses),
condamner l’Urssaf intimée au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’intimée aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 5 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Urssaf Poitou-Charentes demande à la cour de :
vu l’absence de recours de M. [L] à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf Poitou-Charentes notifiée le 4 juin 2019 ayant validé la mise en demeure du 18 janvier 2019, au titre des majorations de retard complémentaires afférentes aux cotisations du 3ème trimestre 2007, 4ème trimestre 2007, 3ème trimestre 2008 et 4ème trimestre 2008,
et vu le principe de l’estoppel,
— débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions, et partant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf Poitou-Charentes et la mise en demeure du 18 janvier 2019 pour son montant ramené à 13 849 euros au titre des majorations de retard complémentaires afférentes aux cotisations du 3ème trimestre 2007, 4ème trimestre 2007, 3ème trimestre 2008 et 4ème trimestre 2008,
condamner M. [L] au paiement de la somme de 13 849 euros au titre des majorations de retard complémentaires afférentes aux cotisations du 3ème trimestre 2007, 4ème trimestre 2007, 3ème trimestre 2008 et 4ème trimestre 2008,
condamner M. [L] au paiement d’une amende civile de 2 000 euros,
condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner M. [L] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et dans l’hypothèse ou les condamnations prononcées au profit de l’Urssaf ne seraient pas réglées spontanément et ou l’exécution forcée serait confiée à un commissaire de justice, dire que les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par M. [L] en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
condamner M. [L] au paiement d’une amende civile de 2 000 euros,
condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts,
condamner M. [L] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été autorisées à adresser à la cour une note en délibéré pour formuler leurs observations sur les conséquences à tirer de la pièce produite par M. [L] dans ses différents dossiers appelés à la même audience consistant dans un relevé de situation comptable établi par l’Urssaf Poitou-Charentes le 11 octobre 2024, et sur lequel apparaissent les soldes débiteurs des années 2024, 2023, 2022, 2021 et 2020.
Par note en délibéré du 27 mars 2025, l’Urssaf Poitou-Charentes expose que :
M. [L] avait 2 comptes de juin 1998 jusqu’au 31 décembre 2016 : le compte praticien auxiliaire médical [Numéro identifiant 4]sur lequel étaient appelées les cotisations d’assurance maladie et le compte travailleur indépendant [Numéro identifiant 3]sur lequel étaient appelées les cotisations d’allocations familiales et la CSG-CRDS,
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, l’appelant n’avait plus que le compte travailleur indépendant sur lequel étaient appelées, en sus des cotisations d’allocations familiales et de la CSG-CRDS, les cotisations d’assurance maladie,
depuis le 1er janvier 2022 à la suite de la création du centre dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux, un nouveau numéro de compte lui a été attribué : [Numéro identifiant 1] (en remplacement du numéro [Numéro identifiant 3]),
le relevé de situation produit par M. [L] ne porte que sur le numéro de cotisant [Numéro identifiant 1]et correspond donc à une période étrangère à l’objet du litige,
l’appelant échoue à démontrer qu’il serait à jour sous les numéros de cotisant antérieurs pour lesquels la cour est saisie.
En réponse, dans une note en délibéré transmise le 31 mars 2025, M. [L] fait valoir que le relevé de situation comptable établi par l’Urssaf indique clairement qu’il résume sa situation comptable et que ce document permet donc de prouver qu’aucun montant ne reste dû concernant des cotisations, majorations ou pénalités relatives aux périodes visées par le présent litige. Il soutient que la partie adverse prétend le contraire sans le prouver et qu’elle ne justifie nullement de l’imputation des montants qu’il a versés et dont il justifie au travers des pièces qu’il a versées aux débats.
MOTIVATION
À titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas instance d’appel des décisions de la commission de recours amiable, de nature administrative, et qu’elle ne saurait donc pas confirmer une décision de la commission.
Il en résulte que ces chefs de demande présentés par les parties ne seront pas examinés.
I. Sur la mise en demeure :
Au soutien de son appel, M. [L] expose en substance que :
aucun montant ne reste dû à l’Urssaf Poitou-Charentes concernant la période litigieuse, divers règlements ont été effectués qui concernent, notamment, les périodes visées dans la mise en demeure litigieuse, et il paye et est à jour des cotisations courantes,
après plusieurs demandes, l’Urssaf Poitou-Charentes a enfin émis le 11 octobre 2024 un relevé de situation comptable permettant de prouver qu’aucun montant ne reste dû concernant des cotisations, majorations ou pénalités relatives aux périodes visées par le présent litige,
vu l’article 1342-10 du code civil, vu que les montants payés doivent être imputés des créances les plus anciennes au plus récentes, il est incontestable que les cotisations relatives aux périodes litigieuses ne sont pas dues car elles ont été payées,
malgré la preuve des règlements effectués et l’extinction de la créance de l’Urssaf Poitou-Charentes, il ne peut pas se désister de son appel car l’Urssaf n’a pas annulé la mise en demeure et il est fondé à contester le jugement entrepris en ce qu’il valide la mise en demeure et le condamne au paiement des montants correspondants outre des condamnations injustifiées.
En réponse, l’Urssaf Poitou-Charentes objecte pour l’essentiel que :
M. [L] n’est pas fondé à venir contester sa dette dans la mesure où il n’a exercé aucun recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 4 juin 2019 ayant validé pour son entier montant la mise en demeure litigieuse, cette décision est définitive et revêt l’autorité de la chose décidée, conformément à la jurisprudence applicable,
la mise en demeure du 18 janvier 2019 qui a été adressée à M. [L] contient l’ensemble des mentions exigées et n’est donc pas susceptible d’annulation,
sa créance au titre des majorations de retard complémentaires est fondée en son principe et en son montant, ramené à la somme de 13 849 euros,
il appartient à l’appelant d’indiquer à quel moment et avec quel moyen de paiement il se serait acquitté, au moment où l’appel de cotisations lui a été adressé, des cotisations dues,
l’invocation de règles d’imputation légales générales auxquelles le droit de la sécurité sociale, dérogatoire, n’est pas soumis, est inefficace à la solution du litige, l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale établissant l’ordre de priorité d’affectation des cotisations dues à un organisme social.
Sur ce, en premier lieu, l’Urssaf Poitou-Charentes ne peut se prévaloir du fait que M. [L] n’a pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet rendu par la commission de recours amiable le 4 juin 2019 pour conclure au débouté de son recours à l’encontre de la décision implicite de rejet, dès lors que l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d’un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Le recours formé initialement par M. [L] sur la base du rejet implicite conserve son entier effet et aucune autorité de chose jugée ne s’impose donc en ce qui concerne la validité de la mise en demeure du 18 janvier 2019.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [L] était recevable à contester le bien fondé de la mise en demeure.
Il convient par ailleurs de constater que la validité de cette mise en demeure n’est plus remise en cause au stade de l’appel par M. [L].
M. [L] ne formule pas non plus de contestation s’agissant des modalités de calcul des cotisations et majorations de retard, dès lors qu’il se borne désormais à affirmer qu’il s’est déjà acquitté de l’ensemble de ces sommes.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et il appartient ainsi à M. [L] de démontrer que les sommes réclamées par l’Urssaf Poitou-Charentes ne sont plus justifiées et qu’il s’est bien acquitté, comme il le soutient, du paiement de ces sommes.
Or, M. [L] ne produit aucun justificatif établissant la matérialité des paiements allégués dans le cadre de ses écritures. Il se borne ainsi à produire un relevé des chèques qu’il soutient avoir adressé à l’Urssaf Poitou-Charentes jusqu’au 2 mars 2020, un courrier adressé à l’huissier mandaté par l’Urssaf Poitou-Charentes pour l’informer du règlement par chèque de la créance ayant fait l’objet d’un procès-verbal de saisie de droits d’associés et valeurs mobilières établi en exécution de plusieurs jugements qui ne concernent pas le présent dossier, ainsi qu’un courrier adressé à l’Urssaf pour annoncer le règlement par chèque des cotisations relatives au 1er trimestre 2024, étrangères à l’objet du présent litige.
En outre, le relevé de situation comptable versé aux débats, établi par l’Urssaf le 11 octobre 2024, et sur lequel apparaissent les soldes débiteurs des années 2024, 2023, 2022, 2021 et 2020, dont M. [L] se prévaut pour soutenir qu’aucune somme ne resterait due au titre des périodes antérieures, concerne un numéro de cotisant différent de celui visé sur les mises en demeure et contraintes litigieuses.
M. [L] invoque également l’application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, selon lesquelles : 'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'
Or, les dispositions du code civil précitées ne sont pas applicables en l’espèce, les règles d’imputation des versements de cotisations et contributions sociales étant régies par l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, selon lequel l’affectation des versements se fait d’abord sur les cotisations de la dernière échéance due, puis sur celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
En outre, si l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit effectivement que les paiements sont obligatoirement affectés en priorité sur l’échéance en cours puis sur les échéances impayées les plus anciennes, il a été retenu que M. [L] ne verse devant la cour aucun élément démontrant l’existence des règlements qu’il invoque et de leurs dates effectives, et à défaut de preuve des versements allégués, la discussion portant sur leur imputation par l’organisme social est inopérante. La cour ne peut donc, en l’état, se prononcer sur l’imputation de règlements indéterminés dans leurs dates et leurs montants.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de valider la mise en demeure et de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. [L] au paiement de la somme de 13 849 euros au titre des majorations de retard complémentaires afférentes aux cotisations du 3ème trimestre 2007, 4ème trimestre 2007, 3ème trimestre 2008 et 4ème trimestre 2008.
II – sur les demandes accessoires :
A – Sur l’amende civile et les dommages et intérêts :
L’Urssaf Poitou-Charentes soutient que M. [L] a introduit son recours avec des moyens fallacieux auxquels il renonce en appel, pour leur substituer celui de l’imputation des paiements inopérante, qu’il conteste systématiquement toutes les actions de l’Urssaf, puis au stade du recouvrement forcé, saisit le juge de l’exécution, que plusieurs autres recours sont pendants avec une motivation des appels extrêmement succincte, ce qui est manifestement dilatoire, la motivation de l’appelant ne reposant que sur la volonté de retarder l’exécution de ses obligations, ce qui impose également la mobilisation de compétences techniques particulières, des ressources matérielles et humaines qui lui sont affectées. Elle affirme que ce comportement procédural lui cause un préjudice certain en ce qu’elle est entravée dans l’exercice de sa mission.
Elle sollicite sa condamnation au paiement des sommes de :
— 2.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En réponse, M. [L] objecte qu’il a été contraint de contester, de bonne foi, la mise en demeure litigieuse et conclut au rejet de ces demandes.
Sur ce, M. [L] a saisi les juridictions à de multiples reprises et a tenté, sous couvert de faire valoir ses droits, de contester la légalité et la légitimité des régimes de protection sociale, comme il l’indiquait dans sa saisine du pôle social du tribunal judiciaire dans le présent dossier. Le caractère manifestement infondé de ses prétentions se déduit de ce qu’il poursuit une procédure sur le mal fondé de laquelle il était suffisamment éclairé par les motifs du jugement attaqué et ceux de précédents arrêts rendus par cette cour ayant autorité de chose jugée.
L’action engagée par M. [L] étant dilatoire et abusive, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à l’amende civile. Il n’y a pas lieu à nouvelle amende civile en cause d’appel.
Enfin, l’Urssaf Poitou-Charentes ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, et le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
B ' Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens doivent être supportés par M. [L].
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais et le jugement sera infirmé sur ce point, en ce qu’il inclut dans les dépens les éventuels frais d’exécution.
Il n’est pas inéquitable de condamner le cotisant à payer à l’Urssaf Poitou- Charentes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout en le déboutant de sa demande présentée en application des mêmes dispositions. La décision attaquée sera confirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 18 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, sauf en ce qu’il a inclus dans les dépens les frais qui pourraient être mis en oeuvre par l’Urssaf Poitou-Charentes pour le recouvrement de la condamnation,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute l’Urssaf Poitou-Charentes de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à nouvelle amende civile en cause d’appel,
Condamne M. [Y] [L] aux dépens,
Dit qu’il n’y pas lieu d’inclure dans les dépens de première instance et d’appel les dépens dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale, le sort des frais d’exécution forcée étant fixé par les dispositions de l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution,
Condamne M. [Y] [L] à payer à l’Urssaf Poitou-Charentes une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Y] [L] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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