Infirmation partielle 9 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 9 janv. 2017, n° 14/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/02629 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 mars 2014, N° 12/00083 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2017
R.G. N° 14/02629
AFFAIRE :
XXX
C/
SDC DE LA RÉSIDENCE GAUTHIER DE CLAGNY 59 AVENUE DES ETATS UNIS A VERSAILLES (78000)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2e
N° RG : 12/00083
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Hervé KEROUREDAN
Me Gilles-Antoine SILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Hervé KEROUREDAN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Maître Catherine EGRET substituant Maître Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : G 0450
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE GAUTHIER DE CLAGNY 59 AVENUE DES ETATS UNIS A VERSAILLES (78000) représenté par son syndic la société SOCAGI
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Nicole BIRFET, substituant Maître Gilles-Antoine SILLARD de la SCP SILLARD & ASSOCIES, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 0802731 vestiaire : C 189
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Novembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT, FAITS ET PROCEDURE,
Du 23 avril 2003 au 14 août 2007, la société de Gestion X a assuré les fonctions de syndic de l’immeuble en copropriété, Résidence Gauthier de Clagny, situé, 59, avenue des Etats-Unis à Versailles dans les Yvelines.
A la suite de la découverte de détournements de fonds commis par un de ses préposés entre juillet 2003 et juillet 2006, la société de Gestion X a effectué des déclarations de sinistre auprès de :
* la société les Souscripteurs du LLOYD’S de Londres, sa caisse de garantie financière ;
* la société AGF IARD, devenue Allianz lard, son assureur responsabilité civile.
L’assureur responsabilité civile du syndic a refusé sa garantie estimant que le sinistre relevait d’une non-représentation de fonds devant être couverte par le garant financier tandis que la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres a décliné sa garantie financière.
Par actes d’huissier des16 et 18 juillet 2008, le syndicat des copropriétaires a fait assigner son ancien syndic, la société de Gestion X, les AGF IART, assureur responsabilité civile, et les souscripteurs du LLOYDS de Londres, caisse de garantie, afin d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes détournées.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 mars 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a:
— Fixé la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société de Gestion X à la somme de 190 633,51 euros,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à l’encontre de la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— Condamné la société Allianz lard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 107 000 euros, au titre de la garantie « vols et détournements » et celle de 9 191,10 euros, au titre de la garantie responsabilité civile,
— Dit en conséquence que le syndicat des copropriétaires doit restituer à la société Allianz lard la somme de 11 549,87 euros trop perçue sur la provision de 127 740,97 euros versée en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état,
— Condamné la société Allianz lard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, – Condamné la société Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes les autres demandes,
— Condamné la société Allianz lard aux dépens en ce compris les frais d’expertise et dit qu’il pourra être procédé à leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 avril 2014, la SA Allianz Iard a interjeté appel de cette décision à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions du 27 avril 2016, la SA Compagnie Allianz Iard, appelante, demande à la cour de :
— Infirmer intégralement le Jugement entrepris et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— Constater que :
' les détournements de fonds, en ce qu’il s’agit de sommes non représentées, rentrent dans le cadre de la garantie financière obligatoire, qu’il revenait à la copropriété d’actionner ;
' la copropriété ne peut en conséquence se plaindre d’aucun préjudice indemnisable, et donc d’aucune responsabilité de la société X ;
' les conditions d’application de la garantie de la Compagnie Allianz ne sont en tout état de cause pas réunies ;
' la résistance de la concluante n’est nullement abusive
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre elle,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à restituer à la Compagnie Allianz la provision indûment perçue, soit 133.931,31 euros ;
A titre subsidiaire :
— Juger que ses garanties ne pourront être dues que dans les limites de la police, soit une franchise de 15.000 euros et un plafond de 107.000 euros par année et par sinistre, l’ensemble des réclamations effectuées par les différentes copropriétés constituant, tant au sens du contrat que de l’article L124-1-1 du code des assurances un seul et même sinistre ; – Constater que ses garanties ont donc été épuisées ;
— lui donner acte à de ses limites de garantie, lesquelles sont inférieures de 26.931,31 euros aux sommes déjà réglées par elle à titre provisionnelle ;
— Dire et juger que toute condamnation éventuellement mise à la charge d’Allianz s’exécutera en deniers ou quittances ;
— Condamner la copropriété à restituer le trop perçu obtenu au titre de la condamnation provisionnelle,
En tout état de cause, de :
— Condamner la copropriété à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,et aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 21 avril 2016, le syndicat des copropriétaires, demande à la cour de :
— Déclarer l’appel interjeté par la Société Allianz IARD recevable en la forme mais le dire mal fondé.
— Dire que les conditions d’application des garanties prévues tant au Titre I du contrat RC Polis souscrit par la Société de Gestion X, qu’au Titre II sont réunies.
— Dire que la garantie de la société Allianz IARD n’est nullement épuisée.
— Confirmer le jugement rendu le 4 mars 2014 par le tribunal de Grande Instance de Versailles en ce qu’il a condamné la Société Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
* 107.000 € au titre de la garantie « vols et détournements »,
* 9.191,10 € au titre de la garantie responsabilité civile,
* 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* et en ce qu’il a condamné la Société Allianz IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
— Débouter la Société Allianz IARD de toutes ses prétentions, fins et conclusions. – Dire n’y avoir lieu à restitution des sommes provisionnelles versées par la Société Allianz IARD.
Y ajoutant :
— Condamner la Société Allianz IARD à lui verser une somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions et aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 octobre 2016.
****
MOTIVATION
Garantie des Llyod’s de Londres
La compagnie Allianz conteste le jugement car :
— la non représentation de fonds relève de la garantie financière souscrite auprès des Llyods de Londres, qui couvre toute créance : ayant pour origine un versement ou une remise effectuée et qui est certaine, liquide et exigible et si le garanti est défaillant, et qu’ainsi le syndicat des copropriétaires devait se retourner contre le garant,
— le syndicat des copropriétaires est responsable de l’absence de mise en cause de la garantie financière et le détournement de fonds doit être réclamé au garant laissant à l’assureur les créances non couvertes,
— aucune faute du syndic n’est établie par le syndicat des copropriétaires, le garant doit payer et se retourner contre elle, en apportant la preuve d’une faute, d’un lien et d’un préjudice.
S’agissant de la garantie financière, le syndicat des copropriétaires soutient qu’elle n’a pas été instituée pour écarter la réparation par l’assureur responsabilité civile professionnelle d’un préjudice résultant d’une faute du syndic et n’a pas pour objet de répondre au remboursement des fonds déposés par le syndic sur un compte ouvert au nom de la copropriété, que les fondements des deux assurances ne sont pas les mêmes, qu’en l’espèce, les fonds ne sont pas 'non représentés'.
Il résulte des articles 3 de la loi du 2 janvier 1980 et 39 du décret du 20 juillet 1972 que la garantie financière exigée des syndics en tant que personne ayant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles, s’applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l’occasion de l’une de ces opérations et que cette garantie joue sur les seules justifications que la créance soit certaine liquide et exigible et que la personne garante soit défaillante. Si ces deux conditions sont réunies, la garantie joue automatiquement.
Il doit être distingué la garantie financière du syndic (sorte de cautionnement) destinée à assurer les remboursements des fonds confiés à celui-ci par les copropriétaires et l’assurance de responsabilité civile professionnelle qui couvre les fautes professionnelles commises par le syndic dans le cadre de son mandant.
En l’espèce, la compagnie Allianz Iard soutient que le syndicat des copropriétaires devait mettre en cause les Lloyd’s de Londres. Elle verse les pages 95 à 106 du rapport de l’expert judiciaire M. B désigné par ordonnance de remplacement du 9 janvier 2012. Ce dernier dans sa conclusion fait mention de ce que 'les fonds non représentés par la société Gestion X représentent au 30 juin 2007, un montant de 357 576,15 €'.
La société Allianz a formé un appel à l’encontre du syndicat des copropriétaires mais n’a pas mis en cause les Lloyd’s de Londres.
Toutefois, le jugement a relevé que cette société avait résilié le contrat pour le 13 octobre 2007, que le syndicat des copropriétaires avait demandé deux sommes, l’une de 16 815,92 € et l’autre de 40 847,01 € mais qu’il n’était pas établi que la première la créance soit certaine, liquide et exigible et pour la deuxième que la créance soit certaine.
Les assurances ont des fondements différents, et la mise en jeu de la garantie n’est pas subordonnée à celle des Lloyd’s de Londres qui de plus pouvait se retourner contre Allianz. En conséquence, il doit être examiné la demande à l’encontre de Allianz.
La responsabilité du syndic
Le syndic était assuré auprès de la société AGF aux droits de laquelle se trouve la société Allianz Iard depuis le 1er janvier 2000.
Le jugement a alloué la somme de 107 000 € correspondant aux détournement commis par
des préposés.
Allianz soutient que ses garanties ne s’appliquent pas notamment le titre I, de la police responsabilité civile professionnelle car elles ne couvrent pas les conséquences du non versement ou de la non restitution délibérée des fonds reçus à quelque titre que ce soit par l’assuré, ses collaborateurs ou préposés.(article 1-4C), que l’article L 121-2 du code des assurances ne fait pas opposition à une exclusion de garantie qui ne vise en l’espèce que 'le non versement ou la non restitution'.
S’agissant de la garantie prévue au titre II, elle soutient que le syndicat des copropriétaires
doit apporter la preuve de la responsabilité de l’assuré et que les conditions sont remplies, ce qui n’est pas le cas, que l’exclusion est distincte des conditions de garanties, l’article L 112-4 du code des assurances étant inapplicable et que l’assuré en a bien eu connaissance de ces dernières et qu’enfin, les vérifications comptables et bancaires n’ont pas été faites de façon diligente et en conformité avec le contrat.
Le syndicat soutient que le contrat au titre II prévoit la garantie du fait des détournements
que ne sont exclus que 'les détournement…… commis par un préposé de l’assuré qui aurait déjà été à la connaissance de celui-ci, l’auteur d’actes antérieurs', que le contrat ne prévoit pas de conditions particulières quant aux garanties couvertes ayant été portées à la connaissance de l’assuré qui réduit considérablement la prise en charge, qu’elles n’ont pas été acceptées, que le paiement d’une prime ne vaut pas acceptation des conditions, qu’au surplus la responsabilité du syndic est engagée de plein droit du fait des salariés.
Il ajoute que ce contrat vise à garantir le syndic contre les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle qu’il peut encourir en raison de son activité, ou de celles de ses collaborateurs ou préposé, que l’article 2.1.1 prévoit cette garantie de remboursement en cas de détournement.
Le titre II du contrat RC Polis a pour objet : ' le remboursement en cas de vol, perte matérielle , destruction, détournement, malversation, abus de confiance ou escroquerie des fonds, des espèces et valeurs dont l’assuré est dépositaire ou qu’il détient à titre professionnel'.
Le détournement des fonds par un préposé du syndic entre octobre 2003 et fin juin 2006 n’est pas contesté, ils se sont opérés directement sur les comptes de la copropriété. Une procédure au pénal a été diligentée.
L’article L 112-3 paragraphe 5 du code des assurances prévoit que toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constaté par un avenant signé des parties. Ce texte est d’ordre public, l’assureur doit établir que son assuré ne bénéficiait pas de sa garantie pour le sinistre, objet du litige et qu’il a eu connaissance des modifications du contrat restreignant la garantie.
L’assureur soutient qu’ à compter du 1er janvier 2003, son contrat a été modifié en ce sens que au paragraphe 2.2 du titre II des conditions générales, il est prévu deux nouvelles conditions, en l’espèce :
— d’avoir assorti toute délégation de signature bancaire consentie à des préposés à une double signature bancaire,
— d’établir les rapprochements bancaires au moins une fois par trimestre et par personne n’ayant pas de fonction d’enregistrement comptable sur les comptes concernés par les lesdits rapprochements.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’après avoir rappelé que les conditions générales lors de l’adhésion ne prévoyaient pas des conditions particulières pour l’application du titre II du contrat ; que si à compter du 1er janvier 2003, l’assureur avait subordonné sa garantie à deux nouvelles conditions, (sus mentionnées) la preuve n’était pas faite que ces dernières avaient été portées à la connaissance du syndic ; que la lettre du courtier Viersperen du 2 janvier 2003 ne pouvait suffire à établir cette preuve, car elle ne comportait ni le numéro d’assurance, ni la mention du destinataire ; que le paiement des primes postérieures n’étaient pas une preuve ; que la référence dans la déclaration du sinistre faite par le syndic au contrat modificatif à compter de janvier 2003 n’établissait pas cette preuve que les nouvelles dispositions avaient été portées à la connaissance dés 2003 et pour les années 2004 à 2006 au cours desquels avaient eu lieu les détournements de fonds, que l’absence de remarque formulées par le syndic le 18 juillet 2006 à la lettre du courtier du 11 juillet 2006 n’était pas suffisant, cette réponse visant à transmettre des pièces demandées.
En effet, l’appelante ne peut pas soutenir que les conditions de garantie ne sont pas assorties des mêmes restrictions que les exclusions alors qu’à l’occasion de la modification du contrat d’origine quand l’assureur subordonne sa garantie à la réalisation par l’assuré d’une condition particulière, il doit apporter la preuve qu’il a de façon précise porté cette condition à la connaissance de l’assuré.
La cour ne conteste pas que les garanties soient assorties de conditions mais cela nécessitait pour les respecter une modification dans l’organisation et la gestion du cabinet du syndic et éventuellement l’embauche de personnel et que compte tenu de leur importance, elles devaient apparaître clairement dans les envois, ce qui n’a pas été le cas, que de plus, elles restreignaient les garanties en cas de non respect alors que la prime était augmentée de façon substantielle, pour plus de dix pour cent(pièce 7 de Allianz) faisant peser sur le syndic une double contrainte d’organisation de son cabinet de d’augmentation de sa prime.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que Allianz devait garantir son assuré le cabinet X, syndic.
Plafond de garantie et franchise
La société Allianz invoque le plafond de garantie à hauteur de 107 000 € par sinistre et par an avec une franchise de 15 000 € s’agissant de détournements internes. Elle soutient que le plafond est applicable pour tous les sinistres et que cela ne lèse pas les tiers dans la mesure ou il existe une garantie financière.
Elle ajoute que sur le fondement de l’article L 124-1-1 du code des assurances, l’ensemble des dommages constitue un seul et même sinistre ayant occasionné une déclaration unique auprès du courtier, elle oppose son plafond de garantie unique pour un sinistre ayant concerné plusieurs tiers, et qu’ainsi des jugements étant déjà rendus et des procédures en cours, la garantie est donc épuisée à ce jour.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la réclamation de chaque syndicat constitue un sinistre distinct par copropriété et demande d’appliquer le plafond de garantie à chaque tiers étant victime. Il invoque le titre II du contrat et soutient que l’application de la garantie 'vols et détournements’ ne dépend pas de celle de la garantie responsabilité et ne relève pas de l’article L124-1-1 du code des assurances, que chaque demande faite au syndic devait être garantie car constituant un sinistre distinct.
Selon le contrat, pour les risques du titre II : 'toute déclaration faite à l’assureur au cours de la période de validité de la garantie, relative à un dommage survenu pendant la même période et susceptible d’entraîner la garantie de l’assureur'.
Toutefois, Allianz ne peut utilement invoquer la définition prévue à l’article L124-1-1 du code des assurances qui définit le sinistre dans le cadre des assurances de responsabilité, reprise dans sa police au titre I afférent aux réclamations formulées par les tiers pour les risques de responsabilité professionnelle, alors que sa garantie mobilisable en l’espèce est, non celle du titre I, mais celle du titre II.
Selon le contrat, le sinistre pour les risques du titre II est mentionné comme étant : 'toute déclaration faite à l’assureur au cours de la période de validité de la garantie, relative à un dommage survenu pendant la même période et susceptible d’entraîner la garantie de l’assureur'.
Si le contrat auquel a adhéré le cabinet X fait référence, pour les risques de responsabilité professionnelle à un même fait générateur pouvant engendrer plusieurs dommages au préjudice de plusieurs personnes et devant dans ce cas être considéré comme un fait unique avec les conséquences en découlant, il n’est rien prévu de semblable dans le contrat pour les risques vols et détournements.
En conséquence, Allianz ne peut pas soutenir que tous les dommages causés à toutes les copropriétés dont la société X était le syndic du fait des détournements de fonds réalisés par son salarié constituent un seul sinistre, le fait que l’assuré n’ait fait qu’une seule déclaration le 7 juillet 2006 étant inopérant.
En conséquence, Allianz doit sa garantie au syndicat des copropriétaires, au titre des dommages résultant des détournements de fonds à son préjudice à hauteur de la somme de 107 000 € montant de son plafond de garantie.
Responsabilité professionnelle
La société Allianz reproche au premier juge de l’avoir condamnée à payer la somme de 9 191,10 € au titre de charges non recouvrées par le syndic alors qu’il n’est pas prouvé qu’il est impossible de récupérer ces sommes de façon définitive et totale, que la prescription n’est pas établie, que de plus il s’agit de dette et non pas de préjudice de responsabilité, ou de sommes détournées.
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement ayant condamné l’assureur à payer la somme de 9 191,10 € correspondant aux charges restées impayées et non recouvrées par le syndic après déduction de la franchise de 10%. Ces sommes correspondent aux soldes des charges non demandés lors de le vente des lots en 2003 et précise que la prescription était acquise quand il a été mis fin au contrat du syndic.
La société Allianz ne conteste pas que l’expert a chiffré le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires aux sommes de :
— 10 212,33 € au 31 décembre 2007, pour les charges dues par Mme A,
— 165,34 € pour les charges de M. Y et Mme Z.
En matière de recouvrement des charges de copropriété, la prescription est de dix années conformément à l’article L 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, selon lequel : 'sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix années'.
Le syndicat des copropriétaires indique que : 'les pièces examinées par l’expert judiciaire et annexées à son rapport établissent que la prescription était incontestablement acquise quand il a été mis fin au mandat de la société X.'
Le rapport fait état d’une somme due de 10 212 € au titre des charges et des frais incombant à Mme A. Selon le Grand Livre de la copropriété versé dans les annexes de l’expertise, la somme due au titre des charges était de 8 890,35€ en fin décembre 2003,de 9 072,68 € en fin 2004 et de 10 212 € en fin 2005.
S’agissant de la somme de 165,34 € due en décembre 2007 incombant au lot Z, l’expert mentionne que le cabinet X n’a pas demandé une provision suffisante lors de le vente permettant de couvrir le solde débiteur du compte.
Cette demande doit être rejetée étant observé que comme l’indique justement Allianz, il n’est nullement établi que l’action en recouvrement des charges était prescrite en août 2007 lors de la désignation de l’administrateur et en février 2008 au moment du changement de syndic alors que la faute reprochée au syndic remonte aux années 2003 et 2007 lors de la vente des lots.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Allianz à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 191,10 €.
Les comptes
La société Allianz demande dans son dispositif la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 133 931,31 €, diverses décisions l’ayant condamnée à payer des sommes au syndicat des copropriétaires et subsidiairement, de lui donner acte de ses limites de garantie qui sont inférieures de 26 931,31€ aux sommes déjà réglées à titre provisionnelle et de dire que toute condamnation s’exécutera en deniers ou quittances. Toutefois, il s’agit de l’exécution des décisions déjà rendues et cet arrêt vaut titre permettant de faire les comptes entre les parties.
Dommages et intérêts
La société Allianz demande l’infirmation du jugement l’ayant condamné à payer la somme de 3 000 € pour résistance abusive.
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement sur ce point le contrat prévoyant que l’indemnité de la garantie 'espèces et valeurs’ s’effectue au plus tard dans les trois mois.
Toutefois, des sommes ont été payées en exécution des décisions dés 2010, le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la résistance abusive.
La demande doit être rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 3 000 €.
Article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner la compagnie Allianz à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation de la Compagnie Allianz Iard à payer la somme de 9 191,10 € au titre des charges de copropriété et au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété et de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la Compagnie Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Compagnie Allianz Iard à la charge des dépens. Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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